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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 13 octobre 1998, n° 97003142

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

GMS (SA)

Défendeur :

GMS Animation (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon de Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

SCP Touton-Pineau-Figerou, SCP Casteja-Clermontel

Avocats :

Mes Greffe, Laval, Blazy.

T. com. Bordeaux, du 25 avr. 1997

25 avril 1997

Par acte du 15 mai 1997, la SA GMS a relevé appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 25 avril 1997 qui l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la SARL GMS animation.

L'appelante a conclu le 12 septembre 1997. Elle soutient qu'elle est une agence de publicité et appartient au groupe Bates qui appartient lui-même à un groupe anglais. Elle exerce son activité sur tout le territoire national et ce depuis 1981. Or une société GMS ayant une activité de "merchandising", c'est-à-dire une activité identique à la sienne est apparue. En mars 1995, elle l'a mise en demeure de changer sa dénomination et devant son refus elle l'a assignée devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent puis devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux qui a rendu la décision entreprise.

Il y a pour elle usurpation de la dénomination sociale GMS.

Elle sollicite qu'il soit fait interdiction à l'intimée sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée d'user du terme GMS sous quelque forme que ce soit, qu'une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts lui soit accordée, qu'à titre de dommages et intérêts supplémentaires la publication de l'arrêt à intervenir soit ordonnée et que 30.000 F lui soient accordés sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL GMS Animation a répliqué le 10 juillet 1998. Elle désire la confirmation de la décision entreprise et demande 10.000 F pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.

Avant son immatriculation au registre du commerce, elle a fait procéder à une recherche d'antériorité pour la dénomination GMS Animation. Seul le sigle GMS ou GMS avec mention complémentaire est apparu. Elle n'a jamais tenté de créer la moindre confusion et elle a même changé sa dénomination en GMSA.

Il ne peut y avoir la moindre confusion et le sigle de l'appelante n'est nullement intangible ainsi que le démontrent les différences entre son K bis et ses plaquettes publicitaires.

Sur quoi, LA COUR,

Attendu que la société GMS Geindre Marketing Service ou Groupe Marketing Service se présente comme une entreprise nationale notoirement connue ayant parmi sa clientèle des sociétés considérables : Belin, Laroche, Pepsi cola, Matra etc.

Attendu que la SARL GMS devenue GMS Animation s'occupe d'animations de foire aux vins dans des hypermarchés ainsi que cela est reconnu par l'appelante dans l'attestation de Mademoiselle Gleizal qu'elle verse aux débats.

Attendu que si les deux sociétés ont des activités qui par leur dénomination sont identiques, il faut relever que l'une s'adresse à une clientèle nationale ou internationale alors que l'autre s'adresse à une clientèle locale ou régionale d'hypermarchés.

Attendu sur le caractère distinctif de la dénomination social GMS pouvant entraîner une protection, il faut constater que la recherche d'antériorité demandée à l'INPI fait apparaître 20 entreprises utilisant le signe GMS seul ou accompagné d'un autre mot et que parmi ces entreprises une seule se trouve dans la classe 35 qui regroupe les activités des deux sociétés présentes au litige.

Attendu que faute de tout caractère fortement distinctif de l'activité déployée par l'appelante, sa dénomination sociale n'est pas susceptible d'une appropriation.

Attendu qu'il faut relever au surplus que la dénomination sociale de l'intimée a changé pour devenir GMS Animation, la non-modification de la dénomination sur l'annuaire Minitel ne peut démontrer la volonté de faire perdurer la confusion avancée.

Attendu qu'en l'espèce il ne peut y avoir usurpation faute pour l'appelante de disposer d'une dénomination fortement distinctive, qu'ainsi la décision entreprise ne peut être que confirmée, qu'au surplus à supposer l'usurpation constituée, il faut relever que l'appelante ne démontre l'existence d'aucun préjudice né et actuel ou certain à terme puisqu'elle fait état de confusions qui sont susceptibles de se produire, indiquant de plus que la confusion a eu lieu à son profit puisqu'elle a reçu des appels destinés à l'intimée, que de même elle ne produit aucun document pour justifier de son éventuel préjudice qu'elle fixe pourtant à 100.000 F.

Attendu que l'intimée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable, qu'il n'y a donc lieu a allocation de dommages et intérêts, que par contre il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer, qu'il convient de lui accorder de ce chef une somme de 5.000 F.

Par ces motifs, LA COUR, Déclare la SA GMS mal fondée en son appel, en conséquence l'en déboute et confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Y ajoutant en cause d'appel dit qu'il n'y a lieu à allocation de dommages et intérêts. Condamne l'appelante à verser à l'intimée une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Met les dépens de l'appel à la charge de la SA GMS application étant faite des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.