Livv
Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 30 septembre 1998, n° 94-19187

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Phytheron (SARL), Parcour (SARL), Bricomarchandises International (Sté), Imprimerie Rosay (SA)

Défendeur :

Monsanto Company (Sté), Monsanto (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duvernier

Conseillers :

Mme Mandel, M. Lachacinski

Avoués :

SCP Bommart Forster, Me Moreau, SCP Fisselier Chiloux Boulay, SCP Regnier Bequet

Avocats :

Mes Louvet, Mariere Lambert, Mollet Vieville, Teboul, Guerlain.

TGI Paris, 3e ch., 2e sect., du 5 mai 19…

5 mai 1994

FAITS ET PROCEDURE

La société de droit américain organisée sous les lois de l'Etat de Delaware Monsanto Company fabrique et commercialise depuis les années 1970 un herbicide systémique qui se présente sous la forme d'une solution aqueuse contenant du sel d'isopropylamine de glyphosate (480 g/l correspondant à 360 g/l de glyphosate) et d'un surfactant ou agent mouillant (178 g/l) dénommée " Roundup " homologué sous ces caractéristiques pour la France par le Bureau de contrôle des produits antiparasitaires du Ministère de l'Agriculture en 1975 sous le n° 7400057.

Elle est également propriétaire des marques déposées à l'Institut National de la propriété Intellectuelle suivantes :

- Monsanto le 2 juin 1980 sous le n° 559093 et enregistrée sous le n° 1 136 886 et renouvelée le 23 mai 1990 sous le 211 821 et enregistrée sous le n° 1 593 556 pour désigner des produits et des services dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 et 32, et notamment des produits chimiques destinés à l'agriculture et des préparations pour détruire les mauvaises herbes,

- Roundup le 20 septembre 1982 sous le n° 640 199 et enregistrée sous le n° 1 213 389 et renouvelée le 27 décembre 1991 sous le n° 328 901 et enregistrée sous le n° 1 715 717 pour désigner des herbicides dans la classe 5.

La société Monsanto Company a concédé à la société de droit français Monsanto SA une licence sur les marques Roundup et Monsanto qui ont été inscrites au Registre national des marques le 23 septembre 1983 pour la première et le 6 juillet 1992 pour la seconde.

Reprochant aux sociétés Phytheron International, Imprimerie Rosay, Parcour et Bricomarchandises respectivement es-qualités d'importateur, d'imprimeur des étiquettes sur les produits herbicides, de grossiste et de revendeur desdites marchandises d'avoir du fait d'actes d'importations illicites en France en provenance du Brésil et d'Australie commis des actes de contrefaçon de ses marques et de concurrence déloyale, la société Monsanto Company a fait procéder les 9 et 21 juillet 1992 dans leurs locaux respectifs, à l'exception de ceux de la société Imprimerie Rosay à des saisies-contrefaçon régulièrement autorisées par les présidents des tribunaux de grandes instance de Blois et de Tours.

Par acte du 23 juillet 1992, la société Monsanto Company et Monsanto SA ont assigné les sociétés Phytheron International, Parcour, Imprimerie Rosay et Bricomarché devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'elles soient, compte tenu des actes d'importation et de commercialisation en France de produits herbicides commis, déclarées responsables d'actes de contrefaçon des marques Monsanto et Roundup et de concurrence déloyale à leur encontre et qu'elles soient notamment condamnées à leur payer les sommes qui devront être définies par expertise, mais dès à présent à titre provisionnel à la charge de :

- la société Phytheron international : 500.000 F,

- les sociétés Phytheron International et Bricomarché : 50.000 F in solidum,

- les sociétés Phytheron International et Imprimerie Rosay : 50.000 F in solidum,

- les sociétés Phytheron International et Parcour : 400.000 F in solidum,

- les sociétés Phytheron International, Imprimerie Rosay, Parcour et Bricomarché :20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 5 mai 1994, le tribunal saisi a :

- donné acte à la société Bricomarchandises France " de D.B.M. ", et mis celle-ci hors de cause,

- dit que la société Phytheron International en important en France des herbicides provenant du Brésil et d'Australie sous les marques Monsanto et Roundup, sans l'autorisation de la société Monsanto Company, la société Parcour et la société Bricomarchandises France en les distribuant et en les vendant, la société Imprimerie Rosay en ayant fabriqué les étiquettes apposées sur ces produits, ont commis des actes de contrefaçon des marques Monsanto n° 1 593 556 et Roundup n° 1 715 717 dont est titulaire la société Monsanto Company,

- dit qu'elles ont commis vis-à-vis de la société Monsanto SA des actes constitutifs de concurrence déloyale,

- dit que la société Phytheron International en mentionnant sur les conditionnements de ces produits " Notre service technique est à votre disposition " et la société Parcour en les distribuant ainsi, ont commis vis-à-vis de la société Monsanto SA des actes constitutifs de concurrence déloyale,

- interdit aux sociétés ci-dessus la poursuite de ces actes à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 francs par infraction constatée,

- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs,

* a condamné :

- la société Phytheron International pour les faits qui lui sont propres à payer à la société Monsanto Company la somme de 200.000 F et à la société Monsanto SA celle de 300.000 F,

- la société Phytheron International en réparation de préjudice personnel au paiement de la somme de 300.000 F,

- la société Phytheron International et la société Bricomarchandises in solidum pour les faits de contrefaçon qui leur sont communs à payer à la société Monsanto Company la somme de 20.000 F et à la société Monsanto SA en réparation du préjudice qui lui est propre la somme de 40.000 F,

- la société Phytheron International et la société Imprimerie Rosay in solidum pour les faits de contrefaçon qui leur sont communs à payer à la société Monsanto Company la somme de 20.000 F et à la société Monsanto SA celle de 30.000 F en réparation du préjudice qui est propre,

- la société Phytheron International et la société Parcour pour les frais de contrefaçon qui leur sont communs à payer à la société Monsanto Company la somme de 80.000 F et à la société Monsanto SA celle de 100.000 F en réparation de son préjudice personnel,

- la société Phytheron International à payer à la société Monsanto SA la somme de 150.000 F en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,

- la société Phytheron International et la société Parcour in solidum pour les actes de concurrence déloyale la somme de 100.000 F,

- les sociétés défenderesses in solidum à payer aux sociétés Monsanto la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* a autorisé les sociétés Monsanto Company et Monsanto SA à faire publier le dispositif par extraits ou in extenso dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais in solidum des sociétés défenderesses, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder la somme hors taxes de 45.000 F,

* a rejeté toutes autres demandes des parties incompatibles avec la motivation du jugement,

* a condamné in solidum les sociétés Phytheron International, Parcour, Bricomarchandises France et Imprimerie Rosay aux dépens.

La société Phytheron International appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande de déclarer irrecevable l'action en contrefaçon engagée par la société Monsanto Company contre elle pour tous les faits antérieurs à l'application de la loi du 4 janvier 1991 sur les marques et mal fondée pour les importations qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 1992, et sollicite :

- l'application aux faits de la cause de la loi brésilienne pour l'interprétation de l'article 90 du code de la propriété intellectuelle duquel il ressort que le produit Roundup est entré en France d'une manière licite au regard des dispositions d'ordre public du droit brésilien qui oblige à une libre circulation pour les concessions de licence données au Brésil ;

- la constatation que le produit Roundup qu'elle a importé et introduit en France est un produit authentique revêtu de sa capsule d'origine et qu'ayant reçu sa rémunération pour la première mise sur le marché au Brésil, le droit à la marque de la société Monsanto Company se trouve épuisé sur le fondement des dispositions du droit français.

Elle indique n'avoir commis aucun acte de concurrence déloyale et sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a rejeté la demande formée par la société Monsanto Company qui lui reprochait d'avoir fait un usage illicite du numéro d'homologation et d'avoir commercialisé un produit qui ne présentait pas la même teneur en surfactant.

A titre subsidiaire, elle soutient que la société Monsanto Company qui ne fournit aucun élément sur l'appréciation du préjudice qu'elle allègue doit être déboutée de sa demande d'indemnisation qui ne peut en tout état de cause être chiffré qu'à la somme de 1 franc pour les faits antérieurs au 1er janvier 1992, ceux postérieurs à cette date ne pouvant donner lieu à aucune réparation.

Elle demande enfin à être déchargée de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle et que les sociétés Monsanto Company et Monsanto SA soient chacune condamnées à lui verser la somme de 50.000 F pour les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer tant en première instance qu'en cause d'appel.

La société Parcour appelante qui fait siennes les conclusions développées par la société Phytheron International, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner les sociétés Monsanto Company et Monsanto SA à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les sociétés Monsanto Company et Monsanto SA devenue Monsanto France intimées demandent à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions émises par les sociétés Phytheron International et Parcour, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu les sociétés défenderesses responsables des actes de contrefaçon des marques Monsanto et Roundup et de concurrence déloyale qu'elles ont commis, mais de le réformer du fait que les mêmes sociétés sont coupables d'avoir fait croire que l'herbicide Roundup qu'elles vendaient en France est identique, notamment en ce qui concerne la concentration de surfactant, à celui qu'elles-mêmes commercialisait.

Elles soutiennent que les sociétés intimées sont sans droit pour utiliser le numéro d'homologation sur les produits herbicides Roundup et demande que :

- l'astreinte qui s'applique aux mesures d'interdiction soit liquidée par la cour,

- les condamnations financières devront être augmentées de 50 %, compte tenu notamment de l'attitude de la société Phytheron international qui s'abstient de déclarer les quantités réellement importées et commercialisées sur le marché français,

- les publications ordonnées soient effectuées dans cinq journaux dans la limite d'un coût total de 500.000 F,

- les condamnations porteront sur les tous les faits illicites comis jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ;

- les sociétés Phytheron International, Parcour, Bricomarchandises France et Imprimerie Rosay soient " conjointement et solidairement " condamnées à leur payer une somme complémentaire de 50.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans leurs dernières conclusions, elles sollicitent la condamnation " conjointement et solidairement " de Hubert Lavallart es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Phytheron International et de la société Parcour à leur payer chacune la somme de 15.000 F à titre de remboursement complémentaire de leurs frais non compris dans les dépens.

La société Imprimerie Rosay intimée demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par les sociétés Phytheron International et Parcour et que les sociétés Monsanto Company et Monsanto SA soient déboutées de leur appel incident dirigé contre elle et condamnées à lui payer la somme de 20.000 F pour ses frais non compris dans les dépens.

La société Bricomarchandises International (BMI) antérieurement dénommée Bricomarchandises France intimée conclut à l'infirmation du jugement déféré qui l'a condamnée à indemniser les sociétés Monsanto Company et Monsanto SA respectivement à hauteur des sommes de 20.000 F et de 40.000 F pour les faits prétendus de contrefaçon qui ne sont pas démontrés.

Elle soutient qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché et revendique la condamnation des sociétés intimées à lui payer la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Subsidiairement pour le cas où la cour confirmerait l'existence de faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale, elle sollicite la condamnation des sociétés Phytheron International et Parcour à la garantir de toutes les condamnations, y compris au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile susceptibles d'être prononcées contre elle et à lui verser la somme de 15.000 F pour les frais qu'elle a dû engager qui ne sont pas compris dans les dépens.

Hubert Lavallart intervenant es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Phytheron International en redressement judiciaire selon jugement rendu le 14 mars 1997 par le tribunal de commerce de Romorantin reprend à son compte le contenu des conclusions signifiées par la société Phytheron International lorsqu'elle était in bonis et demande de ramener le préjudice subi par chacune des sociétés Monsanto Company et Monsanto France à la somme de 100.000 F au titre des actes de contrefaçon et à celle de un franc pour les actes de concurrence déloyale.

Subsidiairement, il demande à la cour de faire injonction à la société Monsanto de prouver l'existence du préjudice qu'il allègue à l'aide de documents comptables qui devront être examinés par un expert.

Il sollicite en raison de la cessation de toute exploitation de la société Phytheron International à la suite du plan de cession intervenu le 25 avril 1997 le rejet de la demande de dommages et intérêts complémentaires d'un montant de 395.000 F formé sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.

La société Parcour dans ses dernières écritures demande à la cour de rejeter l'appel en garantie formé contre elle par la société Bricomarchandises International et de réduire à la somme de un franc le montant des dommages et intérêts dus aux sociétés Monsanto Company et Monsanto France.

L'expert qui a été commis par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 décembre 1995 afin notamment de préciser le rôle du surfactant dans le produit herbicide Roundup et de vérifier si le taux adopté est significatif pour l'utilisateur et si le dossier d'homologation du produit déposé en 1974 contient bien les dosages de surfactant ou agents tensio-actifs à hauteur de 178 g/l a déposé son rapport au mois d'août 1996.

Sur quoi, LA COUR

Considérant que les sociétés Monsanto Company et Monsanto France reprochent des actes de contrefaçon aux sociétés Phytheron International, Parcour, Imprimerie Rosay et Bricomarchandises International, en leur qualité respective d'importatrice, de grossiste, d'imprimeur des étiquettes, et de revendeur des produits herbicides comportant les marques déposées Roundup et Monsanto et des actes de concurrence déloyale aux deux premières sociétés.

Considérant que les faits de contrefaçon reprochés aux appelants par les sociétés Monsanto Company et Monsanto France auraient été commis entre le mois d'avril 1990 et le mois de juillet 1992.

Que les situations juridiques antérieures au 28 décembre 1991, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, devront être examinées au regard des dispositions prévues par la loi du 31 décembre 1964.

Considérant que la société Phytheron International soutient que la société Monsanto France n'a pas qualité à agir en contrefaçon de marques pour les actes commis sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 susvisée.

Considérant que du fait que jusqu'au 28 décembre 1991 seul le propriétaire d'une marque pouvait agir, la société Monsanto France est irrecevable à engager une action en contrefaçon pour les actes qui auraient été commis antérieurement à la date susvisée.

Que pour ceux postérieurs à ladite date, il convient de lui faire application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle.

SUR LA CONTREFACON DES MARQUES

* A l'encontre de la société Phytheron International

Considérant que la société Phytheron International admet dans ses écritures avoir importé " un certain tonnage de produit Roundup, dont la majeure partie est d'origine et de provenance brésiliennes, qu'elle a diffusé en France auprès de sa clientèle de grossistes et de coopératives ".

Qu'elle invoque l'épuisement des droits sur les marques déposées Roundup et Monsanto et les dispositions contenues à l'alinéa 3 de l'article 23 de la loi du 24 janvier 1991, à l'article 90 du code de la propriété industrielle brésilienne, et aux articles 31 et 36 du traité de Rome (article 15 de la loi du 4 janvier 1991) et soutient que la société Monsanto Company qui a consenti à sa filiale brésilienne une licence d'exploitation qui ne contient aucune clause de limitation territoriale interdisant la réexportation en France et dans les pays de la communauté européenne du produit herbicide ne peut lui reprocher des actes de contrefaçon.

Considérant que les sociétés Monsanto Company et Monsanto France sollicitent en réponse l'application aux faits de la cause des dispositions contenues aux articles L. 713-1 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, soutiennent que leurs marques ne peuvent être utilisées sans leur consentement et que n'ayant pas expressément consenti à la réexportation de ses produits du Brésil et d'Australie dans les pays de la communauté européennes dans lesquels elle détient des droits sur les marques déposées, la société Phytheron International a commis des actes de contrefaçon.

Considérant ceci exposé que la société Phytheron International ne peut invoquer comme elle le fait les dispositions prévues par l'alinéa 3 de l'article 23 de la loi du 4 janvier 1991 reprises à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle qui ne s'appliquent qu'aux infractions portées à une convention de licence, soumise par ailleurs par la volonté des parties contractantes au droit brésilien, conclu entre le donneur de licence, la société Monsanto Company, et le licencié, la société Industrials Monsanto SA IMSA devenue Monsanto do Brasil, et non pas comme en l'espèce aux actes commis par un tiers à l'égard du donneur de licence.

Considérant que la société Phytheron International pour justifier l'importation selon elle régulière en France du produit herbicide marqué Roundup et Monsanto vise également l'alinéa 2 de l'article 90 du code de la propriété industrielle brésilienne qui dispose que " la concession ne pourra imposer de restrictions à l'industrialisation ni à la commercialisation, y compris l'exportation ".

Considérant que les sociétés Monsanto Company et Monsanto France répliquent qu'une marque déposée en France qui est indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union et qui confère en particulier un droit de propriété sur le territoire national ne peut être utilisée sans le consentement de son propriétaire qui doit expressément autoriser son utilisation dans l'espace économique européen et que n'ayant accordé à la société Monsanto do Brasil aucune autorisation expresse d'exportation, la société Phytheron International ne peut invoquer les dispositions législatives brésiliennes qui ne prohibent certaines interdictions d'exporter que sous réserve des lois locales.

Qu'elles ajoutent que l'article XI du contrat de licence passé avec la société Monsanto do Brasil prévoit que le donneur de licence s'est expressément réservé ses droits de marque dans les autres pays, hors du Brésil, et que le contrat de licence australien n'autorise pas expressément la réexportation du produit marqué Roundup et Monsanto vers les pays de la Communauté européenne.

Mais considérant ceci exposé que les dispositions de l'article 90 de la loi brésilienne applicable au contrat de licence passé entre les sociétés Monsanto Company et Industrials Monsanto SA qui interdisent au donneur de licence de limiter à l'exportation l'usage de la marque concédée ne permettaient pas à la société Monsanto Company d'interdire à la société Phytheron International d'importer en France des produits herbicides commercialisés par la société brésilienne.

Que la société Industrials Monsanto SA ne pouvant en vertu de la loi brésilienne se voir contractuellement imposer par le donneur de licence une clause limitative d'exportation du produit herbicide qu'elle commercialise, la société Phytheron International est en droit de soutenir dans ses écritures " qu'en déposant la marque " Roundup " au Brésil, avec les contraintes du droit brésilien, la société Monsanto se trouvait contrainte d'autoriser implicitement mais automatiquement l'entrée du produit " Roundup " dans le marché commun dont fait partie la France ".

Qu'en l'absence de clause restrictive de territorialité, la société Monsanto Company ne saurait alléguer qu'elle devait expressément consentir à l'exportation des produits herbicides marqués Roundup et Monsanto par la société Industrials Monsanto SA en direction de la Communauté européenne et écrire que " si le droit brésilien prohibe certaines interdictions d'exporter, c'est sous réserve des lois locales " ou que " selon le droit brésilien, la licence ne comporte pas une autorisation implicite de réexporter vers la France ".

Qu'elle ne peut donc s'abriter derrière l'avis émis par Luiz Henrique O. do Amaral qu'elle verse aux débats selon lequel " ... rien dans la loi n'exige ou n'a exigé de stipuler l'octroi d'une autorisation expresse pour la commercialisation ou l'exportation de produits sous licence dans ou pour des territoires étrangers, parce que la législation brésilienne ne pouvait pas, de toute évidence, accorder des droits dans d'autres juridictions où l'exploitation de la marque est régie par des lois nationales appropriées qui énoncent les termes et conditions applicables dans le cadre d'une acquisition et protection de la propriété des enregistrements des marques dans les territoires correspondants ".

Considérant que de même s'agissant des produits marqués Roundup et Monsanto fabriqués en Australie, la société Monsanto Company ne démontre pas que la licence d'exploitation qu'elle a concédée à la société de droit australien Monsanto Limited comporte une clause limitative d'exportation en direction des pays étrangers dont la France.

Considérant que la concession d'une licence de marque a en effet pour but de permettre à son bénéficiaire, sauf restriction contractuelle en l'espèce non démontrée, de commercialiser le produit marqué dans l'intérêt du donneur de licence partout où ses intérêts économiques l'exigent, y compris en dehors de sa sphère territoriale.

Que l'absence de dispositions expresses d'interdiction d'exportation en direction de certains pays dont la France, autorisait par conséquent la société Phytheron International à importer en France le produit herbicide authentique Roundup et Monsanto fabriqué en Australie.

Qu'il ne saurait donc être reproché à la société Phytheron International d'avoir illégalement importé en France le produit litigieux.

Considérant que la société Phytheron International ne peut toutefois pas faire échec au droit national des marques applicable au produit litigieux dans les pays extérieurs au Brésil et à l'Australie et spécialement en France, dans lesquels les marques Roundup et Monsanto régulièrement enregistrées bénéficient d'une protection légale particulière.

Que l'article XI du contrat de licence daté du 1er novembre 1982 enregistré au Brésil le 27 février 1987 conclu avec la société Industrials do Brésil stipule d'ailleurs que " Monsanto se réserve le droit inconditionnel d'utiliser toutes et chacune des marques pour lesquelles il est accordé licence au titre des présentes dans n'importe quel pays, et d'accorder licence à des tiers d'utiliser toutes et chacune desdites marques dans n'importe quel pays. "

Considérant que la société Phytheron International invoque également pour justifier les importations en France des produits herbicides brésiliens et australiens les dispositions de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle et l'épuisement des droits sur les marques.

Considérant que ce texte prévoit que " le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne sous cette marque par le titulaire avec ou non son consentement ".

Or considérant qu'il n'est pas contesté que la commercialisation tant en 1990 et en 1992 qu'en 1980 et en 1982 concerne la mise sur le marché de produits fabriqués au Brésil et en Australie et non pas leur diffusion en France puis dans un autre pays de la Communauté au sens de l'article susvisé.

Considérant que le produit herbicide portant la marque Roundup et Monsanto commercialisé en France par les sociétés Monsanto Company et Monsanto France et celui importé du Brésil par la société Phytheron International possèdent certaines caractéristiques techniques définies par l'expert judiciaire selon lesquelles :

- le Roundup vendu par Monsanto France contient 360 g/l de sel de glyphosate et 178 g/l de surfactant et est conforme aux analyses effectuées pour obtenir l'homologation du Ministère de l'Agriculture en France délivrée sous le n° 74 000 57,

- le Roundup vendu par Phytheron International sous le n° d'homologation 74 000 75 (en réalité 74 000 57) de Monsanto contient 360 g/l de sel de glyphosate et 140 g/l de surfactant non conforme à ladite homologation,

- ...

- le taux de surfactant de 178 g/l du Roundup garantit à l'utilisateur une efficacité phytoxique maximale pour une utilisation sur la faune (sic) végétale européenne quelque soit le sol et le climat,

- le taux de surfactant de 140 g/l du Roundup importé du Brésil est spécifique pour la faune végétale, le sol et le climat du Brésil et ne garantit pas la même fiabilité pour la zone européenne.

Considérant qu'il apparaît ainsi que les produits commercialisés en France sous les mêmes marques et sous le même numéro d'homologation n° 74 000 57 présentaient des concentrations chimiques en surfactant différentes selon qu'il s'agissait de produits vendus, soit par les sociétés Monsanto Company et Monsanto France, soit par la société Phytheron International.

Considérant que si la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué afin de préserver son authenticité et d'éviter tout risque de confusion avec un produit ayant une autre provenance, il convient en l'espèce de constater que les principes actifs du produit herbicide importé en France par la société Phytheron International comportent une notable modification chimique par rapport au produit commercialisé sur le même territoire par les sociétés intimées au point selon l'expert " de ne pas garantir au produit la même fiabilité pour la zone européenne ".

Que la contestation qui oppose les parties sur l'efficacité réelle ou supposée du surfactant dosé différemment dans les produits marqués Roundup et Monsanto selon qu'ils ont été importés par la société Phytheron International ou commercialisés en France par la société Monsanto France est dénuée de pertinence dans la mesure où seul doit être pris en compte la valeur objective des composant chimiques préconisés et imposés par les sociétés Monsanto Company et Monsanto France.

Que les sociétés Monsanto Company et Monsanto France sont donc bien fondées à imposer à la société Phytheron International les conditions d'usage du produit marqué qu'elles préconisent pour les pays européens.

Que leur interdire ce droit aurait pour conséquence l'affaiblissement des marques déposées en France et d'abuser le consommateur qui n'est pas en mesure, en l'absence d'indications précises sur le rôle et la concentration de surfactant, de savoir que le produit commercialisé par la société Phytheron International n'est pas selon les prescriptions du titulaire des marques destiné aux pays européens.

Que constitue par conséquence un motif légitime donnant droit aux sociétés Monsanto Company et Monsanto France de s'opposer à tous actes de commercialisation effectués par la société Phytheron International la mise en vente d'un produit présentant un pourcentage de surfactant de nature à apporter une modification à l'un des éléments considérés comme essentiels du produit herbicide destiné aux pays européens.

Que la société Phytheron International ne peut arguer de l'authenticité du produit importé qui est revêtu de sa capsule d'origine, alors qu'il est établi que les produits qu'elle a commercialisés en France ont utilisé un numéro d'homologation qui ne leur était pas destiné et qui ne s'appliquait qu'au seul produit contenant 178g/l de surfactant comme l'atteste Pascal Pichon du Ministère de l'Agriculture le 15 février 1993.

Considérant que l'importation en France par la société Phytheron International du produit marqué Roundup et Monsanto qui ne répond pas aux critères de commercialisation prévus pour les pays européens par le titulaire des marques françaises constitue en application de l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle des actes de contrefaçon.

* A l'encontre de la société Parcour

Considérant que la société Parcour indique qu'elle n'était pas l'importateur du produit litigieux mais un simple revendeur et sollicite à être déchargée des condamnations qui ont été prononcées contre elle au titre de la contrefaçon.

Mais considérant que la société Parcour qui reconnaît avoir commercialisé le produit marqué litigieux ne peut prétendre s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle pour les actes de contrefaçon reprochés à la société Phytheron International.

* A l'encontre de la société Imprimerie Rosay

Considérant que celle-ci soutient que n'étant pas spécialisée dans l'étiquetage des produits agricoles ou horticoles, elle a imprimé à la demande de la société Phytheron International les étiquettes précisant le mode d'emploi du produit Roundup selon un modèle qui lui a été transmis, sans jamais avoir eu conscience qu'elle commettait des actes de contrefaçon.

Considérant que la société Imprimerie Rosay soutient à tort qu'elle " n'a pas imprimé des étiquettes reprenant un nom et une marque reconnus et qui auraient étéapposées sur un produit contrefaisant, mais des étiquettes traduisant le mode d'emploi de produits authentiques importés par sa cliente ".

Qu'en effet, les étiquettes apposées sur le bidon d'un litre et de 5 litres (photographies 4 et 7 de l'analyse d'échantillon herbicide à base de glyphosate) révèlent que la société Imprimerie Rosay a à plusieurs reprises, imprimé les termes Roundup et Monsanto qui sont les marques déposées.

Or considérant que la reproduction à l'identique sans autorisation du propriétaire des marques litigieuses destinées à être apposées sur des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement constitue des actes de contrefaçon.

* A l'encontre de la société Bricomarchandises International

Considérant que celle-ci indique être de bonne foi, n'avoir été informée des difficultés liées au produit herbicide qu'à compter du mois d'avril 1992 à la suite des investigations menées par le service de la répression des fraudes et avoir cessé toute commercialisation dudit produit dès qu'elle a eu connaissance des termes de l'assignation délivrée à l'initiative des sociétés Monsanto Company et Monsanto France.

Mais considérant que la bonne foi devant les juridictions civiles étant inopérante en matière d'atteinte au droit des marques, il appartenait à la société Bricomarchandises International en sa qualité de professionnel de vérifier qu'elle ne commercialisait pas irrégulièrement les produits portant les marques protégées.

Que le jugement déféré qui a déclaré les sociétés Phytheron International, Parcour, Imprimerie Rosay et Bricomarchandises International responsables d'actes de contrefaçon des marques déposées Roundup et Monsanto sera par conséquent confirmé.

SUR LA CONCURRENCE DELOYALE

Considérant que les sociétés Monsanto Company et Monsanto France font grief à la société Phytheron International d'avoir :

- fait croire que l'herbicide brésilien marqué Roundup et Monsanto était un produit identique à celui qu'elles-mêmes mettaient en vente sur le marché français, alors qu'il ne contenait que 130g/l de surfactant au lieu de 178g/l préconisé pour les pays européens,

- irrégulièrement utilisé le numéro d'homologation 74 000 57 qui ne s'applique qu'au produit contenant 178 g/l de surfactant,

- indiqué sur ses étiquettes qu'elle possédait un service technique susceptible d'informer le consommateur.

Considérant que la société Phytheron International ne formule aucune objection aux remarques susvisées, se contentant de confirmer " le rejet des autres chefs de la concurrence déloyale qu'avait prononcé le tribunal de grande instance de Paris ", mais indique que contrairement aux indications contenues dans le jugement déféré son dirigeant Daniel Roques, possède toutes les compétences techniques et professionnelles pour donner aux consommateurs des informations sur le produit marqué Roundup et Monsanto.

Considérant que les faits distincts de concurrence déloyale résultent notamment de la volonté de créer une confusion dans l'esprit du public par une présentation similaire du produit marqué, de son conditionnement ou de son emballage.

Considérant que la présence des mentions " Notre Service Technique est à votre disposition - N'hésitez pas à le consulter " sur les étiquettes des boites de produits herbicides saisies avec l'indication du nom et de l'adresse de l'importateur Phytheron ne permet pas aux sociétés Monsanto Company et Monsanto France de prétendre que la société appelante a mentionné sur les produits marqués des informations déloyales.

Que l'indication de l'adresse de la société Phytheron International, importatrice, et l'absence de précision domiciliaire autre que celle de la société exportatrice Monsanto do Brasil sont suffisantes pour permettre à un consommateur de ne pas être induit en erreur et lui faire admettre qu'il ne peut solliciter qu'auprès de l'importateur les informations sur le produit qu'il a acheté, l'absence d'indication du numéro de téléphone de la société appelante comme les sociétés intimées le prétendent, n'étant pas en soi pour le consommateur, un handicap insurmontable de nature à ne pas lui permettre d'obtenir les indications qu'il souhaite.

Que la compétence du service technique de la société Phytheron International, même s'il n'est composé que d'une seule personne, ne saurait sur les simples affirmations des sociétés intimées, et en l'absence d'autres éléments probants, être a priori contestée.

Considérant que s'agissant de l'indication sur les produits importés par la société Phytheron International du numéro d'homologation 75 000 57 qui s'applique exclusivement selon l'attestation de Pascal Pichon datée du 15 février 1993 aux produits herbicides contenant 178 g/l de surfactant, les sociétés Monsanto Company et Monsanto France ne sauraient à nouveau invoquer ce fait dans la mesure où il a servi de fondement à l'action en contrefaçon en application de l'alinéa 2 de l'article L. 173-4 du code de la propriété intellectuelle.

Considérant que constitue en revanche des actes de concurrence déloyale de la part des sociétés Phytheron International et Parcour le fait de vendre en France un produit herbicide Roundup et Monsanto qui ne présente pas la même teneur en surfactant que celui vendu et préconisé par la société Monsanto France.

Que le consommateur français qui achète le produit marqué Roundup en provenance du Brésil vendu par les sociétés appelantes est abusé puisqu'il est légitimement en droit d'attendre que ce produit possède les mêmes caractéristiques chimiques et la même efficacité technique que le produit commercialisé par la société Monsanto France.

Que l'expertise judiciaire sus-évoquée a au contraire conclu que le produit brésilien importé ne présente pas la même fiabilité pour la zone européenne que le produit commercialisé par les sociétés Monsanto Company et Monsanto France.

Que le jugement déféré qui a admis l'action en concurrence déloyale du fait de la référence sur les produits marqués à un service technique à consulter mais qu'il l'a rejetée sur le litige portant sur la qualité du produit marqué sera par conséquent réformé, et confirmé pour le surplus.

SUR LES PREJUDICES

* A l'encontre de la société Phytheron International

Considérant que par jugement du 14 mars 1997, le tribunal de commerce de Romorantin a ouvert à l'encontre de la société Phytheron International une procédure de redressement judiciaire.

Qu'en application de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement ouvrant cette procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture.

Considérant qu'il est établi par les factures versées aux débats que la société Phytheron International a importé en France 83.320 litres de produits en provenance du Brésil et 94.720 litres d'origine australienne conditionnés en bidon de 20,5 l et 0,5 litre qui ont ensuite été commercialisés par la société Parcour, puis pour partie par la société Bricomarchandises International.

Considérant que les sociétés Phytheron International, Parcour, Imprimerie Rosay et Bricomarchandises International ont porté atteinte aux marques Roundup et Monsanto dont la société Monsanto Company est titulaire entre les mois d'avril 1990 et mars 1992 pour les importations brésiliennes (facture Feripol Ag datée du 20 avril 1990 - 7.680 litres de Roundup ; facture Sunny Coasr Limited datée du 17 mars 1992 - 10.500 litres de Roundup) et des mois de mai 1990 à juin 1992 (facture King Mills Service Limited datée du 21 mai 1990 ; Minéral & Chemical Traders datée du 29 juin 1992 ; facture n° 222160692 de Parcour à Bricomarché datée du 23 juin 1992) pour les importations australiennes.

Que le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par la société Phytheron International qui ne doit réparer que l'exacte et seule atteinte portée aux marques Roundup et Monsanto dont la société Monsanto Company est titulaire doit être fixé à la somme de 100.000 F.

Considérant que la société Monsanto France n'est titulaire du droit à agir du licencié au titre de la contrefaçon de la marque Roundup que pour les actes commis par les sociétés intimées postérieurement au 28 décembre 1991.

Considérant qu'elle n'est toutefois recevable, en application de l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, à agir en contrefaçon qu'à compter du 6 juillet 1992, date de la transcription de la licence des marques Roundup et Monsanto au Registre national des marques.

Considérant que la présence de produits marqués Roundup constatés par huissier de justice le 21 juillet 1992 dans les locaux de la société Bricomarché à Pruniers en Sologne, constitutifs des actes de contrefaçon, justifient la fixation de la créance de la société Monsanto France à l'encontre de la société Phytheron International à la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts.

Que le jugement déféré sera par conséquent réformé de ce chef.

Considérant que les sociétés Monsanto Company et Monsanto France sollicitent la confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges au titre des actes de concurrence déloyale retenus contre les sociétés Phytheron International et Parcour.

Considérant qu'elles ne peuvent soutenir que " toutes les importations de Roundup par Phytheron auraient dû être arrêtées à la frontière du marché français, alors que Phytheron a pu en définitive vendre les herbicides Roundup aux lieu et place de Monsanto SA qui a manqué un bénéfice sur la totalité des ventes herbicides Roundup effectuées par Phytheron.

Qu'en effet, le préjudice subi par la société Monsanto France qui résulte essentiellement de ce que la société Phytheron International a commercialisé en France un produit marqué Roundup et Monsanto qui contenait un pourcentage de surfactant inférieur à celui contenu dans le produit qu'elle mettait elle-même en vente justifie la fixation de la créance de la société intimée à la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts.

* A l'encontre de la société Parcour

Considérant que la société Parcour doit être condamnée en réparation des actes de contrefaçon qu'elle a commis au paiement de la somme de 100.000 F à la société Monsanto Company, et à celle de 50.000 F à la société Monsanto France.

Qu'elle doit également être condamnée à verser la somme de 100.000 F à la société Monsanto France pour les actes de concurrence déloyale qu'elle a commis.

* A l'encontre de la société Imprimerie Rosay

Considérant que le préjudice subi au titre des actes de contrefaçon par les sociétés Monsanto Company et Monsanto France évalué respectivement par les premiers juges à la somme de 20.000 F et de 30.000 F doit être confirmé.

* A l'encontre de la société Bricomarchandises International

Considérant que le préjudice subi par la société Monsanto Company et par la société Monsanto SA du fait des actes de contrefaçon commis par la société Bricomarchandises International doit être fixé aux sommes de 20.000 F et de 40.000 F déterminées par les premiers juges.

SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE BRICOMARCHANDISES INTERNATIONAL

Considérant que la société Bricomarchandises sollicite à titre subsidiaire pour le cas où elle serait condamnée la garantie des sociétés Phytheron International et Parcour.

Mais considérant qu'en sa qualité de professionnel de la distribution, il lui appartient en commercialisant les produits marqués litigieux de prendre toutes les mesures utiles et les précautions nécessaires à la sauvegarde des droits des tiers.

Qu'ayant commercialisé des produits contrefaisants, sa demande en garantie doit être rejetée.

SUR LES AUTRES DEMANDES EN REPARATION

Considérant que les sociétés intimés demandent que les condamnations financières prononcées contre les sociétés appelantes soient augmentées de 50 %, compte tenu notamment de l'attitude de la société Phytheron qui s'est abstenue de déclarer les quantités réellement importées et commercialisées par elle sur le marché français.

Mais considérant que les sommes ci-dessus fixées qui sont destinées à réparer l'entier préjudice subi par les sociétés Monsanto Company et Monsanto SA constituent l'exacte indemnisation de celui-ci.

Que la demande formée par les sociétés intimées sera par conséquent déclarée mal fondée.

Considérant que la demande de publication supplémentaire, en l'absence de justification particulière fournie par les sociétés demanderesses, devra également être rejetée.

Que les publications ordonnées devront cependant faire mention de la décision rendue.

Considérant que la liquidation de l'astreinte devra, comme sollicité, être réservé à la Cour dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.

SUR LES FRAIS HORS DEPENS

Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés Monsanto Company et Monsanto SA la totalité des frais qu'elles ont dû engager en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens et qu'il convient de compenser à hauteur de la somme de 30.000 F.

Considérant que l'équité commande d'écarter la demande DE condamnation à des frais hors dépens supplémentaires formée par les sociétés intimées contre Hubert Lavallart es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Phytheron International.

Que celles formées par les sociétés appelantes au même titre devront également être rejetées.

Par ces motifs : Déclare Hubert Lavallart es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Phytheron International bien fondé en son intervention, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 mai 1994 en ce qu'il a déclaré responsables, les sociétés Phytheron International, Parcour, Imprimerie Rosay et Bricomarchandises International d'avoir commis des actes de contrefaçon à l'encontre des sociétés Monsanto Company et Monsanto SA, a condamné la société Imprimerie Rosay d'une part et Bricomarchandises International d'autre part, a interdit la poursuite des actes susvisés, a autorisé la publication de la décision, et a condamné in solidum les sociétés Parcour, Imprimerie Rosay et Bricomarchandises International au paiement de la somme de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Dit que les sociétés Phytheron International et Parcour ont commis des actes de concurrence déloyale pour avoir commercialisé en France un produit herbicide Roundup et Monsanto ne contenant pas le pourcentage de surfactant préconisé par les sociétés Monsanto Company et Monsanto SA, Fixe les créances respectives de la société Monsanto Company et Monsanto France à l'encontre de la société Phytheron International à la somme de cent mille francs (100.000 F) et de cinquante mille francs (50.000 F) pour les actes de contrefaçon commis, et à celle de cent mille francs (100.000 F) en faveur de la société Monsanto France pour les actes de concurrence déloyale. Condamne la société Parcour à payer respectivement à la société Monsanto Company et à la société Monsanto France au titre de la contrefaçon des marques les sommes de cent mille francs (100.000 F) et de cinquante mille francs (50.000 F). Condamne la société Parcour à payer à la société Monsanto France au titre de la concurrence déloyale la somme de cent mille francs (100.000 F), Dit que la mesure de publication prévue par le jugement déféré devra faire mention du présent arrêt, Dit que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte qui commencera à produire effet quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de deux mois à l'expiration de laquelle la Cour devra à nouveau être saisie par la partie la plus diligente, Rejette toutes demandes autres, contraires ou plus amples des parties, Condamne in solidum les sociétés Parcour, Imprimerie Rosay et Bricomarchandises International à payer aux sociétés Monsanto Company et Monsanto France la somme de trente mille francs (30.000 F) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Moreau avoué dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.