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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 24 septembre 1998, n° 96-4391

NÎMES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Brotte (SA)

Défendeur :

Arnoux et Fils (SA), Euroverreries (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bruzy

Conseillers :

MM. Favre, Testud

Avoués :

Me d'Everlange, SCP Tardieu, SCP Fontaine Macaluso Jullien

Avocats :

SCP Lamy Veron Ribeyre, Associés, SCP Ickowicz Adjedj, Mes Roubaud, Daniel

TGI Carpentras, du 10 sept. 1996

10 septembre 1996

Faits, procédure et prétentions des parties :

La société Brotte qui avait depuis 1950 conçu une bouteille asymétrique caractérisée par un bossage sur l'épaule de la bouteille et par une forme rétrécie au bas de la bouteille, puis ultérieurement, par l'apposition dans la masse du verre d'un macaron représentant un cachet au centre duquel se trouvaient les clés papales, s'est aperçue en 1992 que la société Arnoux commercialisait un vin des Côtes du Rhône dans des bouteilles fabriquées par la société Euroverreries qui présentaient elles aussi un bossage asymétrique à l'épaule des bouteilles et un macaron sur le centre de la bouteille représentant en relief les clés papales ;

Le 13 juin 1994, la société Brotte a fait assigner la société Arnoux et Fils et la société Euroverreries après avoir fait procéder à un procès-verbal de saisie-contrefaçon mettant en évidence la vente de 197000 bouteilles qu'elle prétendait être contrefaites ;

Elle demandait au Tribunal :

- De juger que les sociétés Arnoux et Euroverreries avaient commis des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale à son préjudice ;

- De faire défense à ces sociétés de récidiver sous astreinte définitive de 1 000 F par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir assortie de l'exécution provisoire en ce qui concerne la fabrication, l'utilisation ou la vente d'une seule des bouteilles condamnée devant être considérée comme une infraction distincte ;

- De condamner in solidum les sociétés Arnoux et Euroverreries à payer une indemnité provisionnelle au titre des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale de 2 000 000 F outre la publication dans dix journaux au choix de la société Brotte et aux frais in solidum des défenderesses à concurrence de 50 000 F hors taxe par insertion ;

- De les condamner à lui payer une somme de 100 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

La société Brotte faisait valoir qu'elle avait déposé les marques de bouteille " La Fiole " et " La Fiole du Pape " cette dernière présentant un aspect vieilli du verre de la bouteille par rapport à la première, et que cette configuration distincte et reconnaissable lui conférait un caractère de nouveauté notamment par rapport à d'autres bouteilles asymétriques que l'on pouvait trouver au musée de Beaune ainsi que le révélait ses adversaires en publiant la photocopie d'une revue gastronomique ;

En réplique la société Euroverreries a fait connaître que donner satisfaction à la société Brotte reviendrait à protéger toute forme dissymétrique d'une bouteille ce qui amènerait à protéger un genre de bouteille dissymétrique ce qui est contraire au voeu de la loi et qu'en outre, le macaron gravé dans le verre n'est pas exactement identique, qu'enfin les étiquettes sont totalement différentes ;

La société Arnoux sollicitait elle aussi le débouté de la société Brotte au motif qu'il n'existait aucun motif de confusion entre les deux bouteilles ;

Le Tribunal a débouté la société Brotte de ses demandes en relevant que la comparaison de la bouteille dite " La Fiole " ou " La Fiole du Pape " avec la bouteille des Etablissements Arnoux et Fils révèle que ces bouteilles ne se ressemblent pas : la première a un aspect général de bouteille à l'ancienne de fabrication presque artisanale et un peu lourde avec une asymétrie accentuée, une épaule galbée et un creux du ventre d'un côté, tandis que l'autre épaule est effacée au profit d'un ventre légèrement arrondi enfin un rétrécissement précise le talon de la bouteille et le souligne, le petit macaron au contour estompé et l'étiquette apposés en diagonale imitant le parchemin confortant cette impression de vieille bouteille alors que la bouteille de la société Arnoux est presque droite, qu'elle comporte une épaule effacée qui lui donne une allure légère et ne laisse aucun doute sur sa fabrication en série, l'impression d'une conception récente étant confirmée par un macaron imprimé nettement et par une étiquette apposée de façon classique ;

La société Brotte a relevé appel de cette décision, elle demande à la Cour ;

- D'infirmer le jugement du 10 septembre 1996,

- Reprend sa demande initiale sauf à préciser que la Cour sera compétente pour connaître de la liquidation des astreintes qu'elle aura ordonné et pour demander la confiscation de toutes les bouteilles litigieuses se trouvant en possession des sociétés Arnoux et Euroverreries ;

La société Brotte fait valoir que ses deux modèles de bouteilles sont protégés et que la société Arnoux a introduit dans les bouteilles contrefaites du vin " Côtes du Rhône Village " qu'elle a commercialisé sur le marché hollandais aux dépens de la société Brotte qui vendait du " Châteauneuf du Pape " ;

Elle a utilisé ainsi de façon parasitaire les efforts de la société Brotte pour vendre un vin de qualité dans une bouteille facilement différenciable pour les étrangers par rapport aux autres bouteilles ordinaires ;

Les agissements de la société Arnoux ont donc commencé en 1991, 1992 et se sont poursuivis en 1994, la première collection de bouteilles étant appelée " La Nuit des temps ", la seconde " Seigneur de Lauris " et la troisième " Lestours-Clocher " ;

La société Brotte précise que le premier dépôt de modèle du 21 mars 1952 protège une bouteille de forme asymétrique particulière habillée d'une étiquette genre parchemin disposée en biais, qu'un second dépôt de modèle du 23 août 1959 protège la bouteille nue sans habillage ;

La société Brotte fait valoir qu'elle diffuse deux versions de cette bouteille : une présentant un verre d'aspect lisse et l'autre présentant un verre d'aspect vieilli dénommé " La Fiole du Pape " ;

La société Brotte les 15 janvier 1965 et 8 septembre 1982 a déposé deux marques " La Fiole " et " La Fiole du Pape ", figurées par les deux bouteilles portant sur la forme particulière de la bouteille par le bossage asymétrique au niveau de l'épaule de la bouteille et par l'adjonction d'un macaron incrusté représentant les clés papales ;

Les deux bouteilles déposées à titre de marque ne présentant pas un aspect de verre vieilli ;

La société Brotte critique les premiers juges qui se sont attachés surtout à l'aspect de verre vieilli alors que les bouteilles fabriquées et vendues ainsi que les marques ne protègent pas spécialement le vieillissement du verre mais qu'en revanche, les premiers juges ont oublié d'observer que l'adjonction au bossage caractéristique de l'épaule des bouteilles avec le macaron en relief représentant les clés papales constituaient deux éléments qui s'ajoutaient pour donner une caractéristique très particulière à la bouteille protégée par la marque, ces deux éléments justement ceux qui étaient copiés par la société Arnoux et Euroverreries permettant ainsi une concurrence déloyale du fait que le consommateur moyen, surtout un étranger, ne voyant pas en même temps les deux bouteilles pouvait parfaitement confondre l'une avec l'autre ;

La société Arnoux demande la confirmation du jugement déféré, elle reprend l'argument selon lequel la forme dissymétrique de la bouteille si elle était protégée, reviendrait à protéger un genre et fait valoir que le macaron gravé dans le verre n'est pas identique dans un cas ou dans l'autre ;

Elle ajoute que la société Brotte ne rapporte pas la preuve qu'il y ait concurrence déloyale ou parasitisme, se contentant d'allégations ;

La société Euroverreries demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Brotte à lui verser une somme de 30 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

La société Euroverreries critique le caractère de nouveauté des bouteilles qui ont fait l'objet de dépôt de modèles et de marques, elle soutient :

Que ces bouteilles sont communes comme représentant des bouteilles anciennes en sorte qu'elles ne peuvent pas être protégées ;

Elle rappelle que sa bouteille ne comporte pas de dissymétrie au niveau du corps même de la bouteille qui est droite, mais simplement un bossage au niveau de l'épaule de la bouteille et que le macaron est différent en ce qui concerne la bouteille qu'elle fabrique ;

Elle rappelle que sa bouteille n'est qu'une copie de la traditionnelle bouteille ancienne classique et que dès lors, elle n'a commis aucun parasitisme, que s'agissant en toute occurrence de vente de " Châteauneuf du Pape " ou de " Côtes du Rhône ", il s'agit tous deux de vin de qualité qui s'adressent uniquement à des amateurs avertis qui connaissent parfaitement les différents vins et ne sauraient être abusés par la forme de la bouteille ;

Sur quoi :

Attendu que tout créateur d'un dessin ou modèle a le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle dans les conditions prévues au code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le dépôt d'un modèle est possible vis-à-vis de toute forme plastique nouvelle relative à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ;

Attendu qu'à cet égard, quelque soit les formes des bouteilles exposées au Musée de Beaune et qui prétendraient être aux yeux des intimés des bouteilles anciennes courantes dont ils auraient copié la forme, il n'en demeure pas moins que les modèles déposés sous la dénomination de la " Fiole " et " La Fiole du Pape " par la société Père Anselme devenue la société Brotte présentent pour la marque déposée " La Fiole " la caractéristique de comporter ensemble sur une même bouteille, un bossage asymétrique de l'épaule de la bouteille et un macaron formant une sorte de cachet dans la masse du verre comportant les clés papales, le vin vendu étant du Châteauneuf du Pape ;

Attendu que la société Brotte a protégé expressément la marque contrefaite, selon les appelants, en déposant le modèle de la bouteille " La Fiole " le 8 septembre 1982 sous le numéro 1212639 à l'Institut National de la Propriété industrielle à Lyon, la bouteille litigieuse étant photographiée et représentant un bossage à l'épaule de la bouteille, un macaron en bas relief dans le verre lui-même visible au milieu de la bouteille comportant les clés papales, et un léger amincissement du ventre de la bouteille lui donnant un aspect ancien ;

Attendu que l'examen de la bouteille des établissements Arnoux arguée de contrefaçon permet de se rendre compte qu'elle reproduit le bossage de l'épaule et le macaron comportant sur l'épaule de la bouteille, les clés papales mais qu'elle ne comporte par l'amincissement du corps de la bouteille, ce qui lui apporte une très légère différence d'aspect qui passe totalement inaperçue lorsque l'observateur ne dispose pas en même temps des deux bouteilles placées l'une à côté de l'autre ;

Attendu qu'ainsi, contrairement à l'opinion des intimés, la bouteille des Etablissements Brotte dont la marque est déposée ne constitue pas la reproduction de bouteille ancienne en ce qu'aucune bouteille ancienne ne reproduit la déformation quelque peu exagérée de l'épaule de la bouteille des Etablissements Brotte et surtout du fait qu'elle comporte un macaron sur la bouteille moulé dans le verre ce qui n'apparaît nullement dans les bouteilles anciennes, la conjonction de ces deux éléments visuels particulièrement caractéristiques constituant l'aspect de nouveauté et de distinction de la marque qui est parfaitement adaptée au nom de l'appellation du vin à savoir Le Châteauneuf du Pape ;

Attendu qu'il convient donc de constater qu'il existe une démonstration de la copie de la marque protégée par les Etablissements Arnoux et la société Euroverreries qui ont fabriqué et commercialisé à partir de 1991, des bouteilles qui contrefaisait celles qui avaient fait l'objet de marque en 1982 soit neuf ans auparavant.

Attendu que le jugement sera réformé sur ce point ;

Attendu que les Etablissements Brotte rapportent la preuve qu'ils exportent leur vin Châteauneuf du Pape embouteillé dans des Fioles qui ont fait l'objet d'un dépôt de marque, notamment en Hollande et qu'à cet égard, ils produisent divers documents publicitaires qui démontrent que les bouteilles contrefaites ont été vendues par les sociétés Arnoux elles aussi en Hollande ;

Attendu que c'est donc principalement à l'exportation que s'effectue la concurrence déloyale ;

Attendu qu'à cet égard,force est de constater qu'un consommateur disposant d'une attention moyenne et n'ayant pas sous les yeux les deux bouteilles objets du litige, sera amené immanquablement à confondre l'une avec l'autre et qu'ainsi, contrairement à l'opinion des intimés, les consommateurs de vin français même de Châteauneuf du Pape, ne sont pas des amateurs particulièrement éclairés qui connaîtraient l'origine et la nature particulière de chacune des appellations contrôlées ;

Attendu qu'il en est de plus fort ainsi à l'égard de consommateurs étrangers qui peuvent ne pas opérer cette distinction oenologique que lui prête les intimés ;

Attendu qu'il résulte des premiers éléments de preuve rapportés par la société Brotte à savoir des documents publicitaires émanant d'importateurs des vins de la société Arnoux, que les faits de concurrence déloyale ont bien été perpétrés notamment en Hollande ;

Attendu enfin que le fait d'imiter l'embouteillage d'un concurrent vendant un vin prestigieux comme le Châteauneuf du Pape constitue un parasitisme de nature à apporter une chance supplémentaire de vendre des produits de qualité moyenne en se plaçant dans le sillage d'un exportateur de vin qui rapporte la preuve que depuis 1950 il a exporté des vins de Châteauneuf du Pape dans un embouteillage particulier qui devait aboutir en 1982, à la forme définitive de la bouteille protégée par une marque;

Attendu qu'il convient donc, par provision, compte tenu du fait que l'huissier instrumentaire a découvert que 197000 bouteilles contrefaites avaient été vendues, de condamner les intimées in solidum, à verser une provision de 200 000 F à la société Brotte ;

Attendu que pour éviter la perpétuation des faits, il convient de faire défense à la société Arnoux et à la société Euroverreries de fabriquer et de vendre des bouteilles comportant un bossage à l'épaule et en même temps un macaron contenant les clés papales sous astreinte provisoire de 500 F par infraction constatée, chaque bouteille contrefaite constituant une infraction distincte et ce, à compter de la signification du présent arrêt ;

Attendu que la Cour se réserve de liquider lesdites astreintes ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la destruction des bouteilles contrefaites en présence de tel huissier qu'il plaira à la société Brotte de commettre pour assister à la destruction des emballages de verre éventuellement après vidage du vin, qui serait contenu dans les entrepôts et bâtiments de la société Arnoux et de la société Euroverreries ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à ordonner une publicité particulière à la présente décision dans la mesure où elle ne ferait qu'ajouter à la confusion qui peut régner en matière d'embouteillage et de dénomination des vins des Côtes du Rhône ;

Attendu que la société Brotte a été obligée de faire valoir ses droits en cause d'appel, qu'elle devra être indemnisée des frais non compris dans les dépens à hauteur de 50 000 F ;

Attendu qu'il convient pour déterminer le préjudice subi par la société Brotte, d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi par elle et de désigner pour y procéder :

Monsieur Jacky Donat, Quartier des Charagons 84 500 Bollene - Tel : 04-90-30-97-51 ;

Attendu qu'il convient de surseoir à la liquidation des dépens ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit l'appel en la forme, Le déclare bien fondé, Réformant le jugement déféré, Dit que la fabrication et la mise sur le marché des bouteilles, objets du procès-verbal de saisie contrefaçon de la SCP Jacques-Yves Richard Huissier de Justice à Vaison La Romaine du 30 mai 1994 par les société Arnoux et Fils et Euroverreries sont constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la société Brotte, Fait défense aux sociétés Arnoux et Fils et Euroverreries de récidiver sous astreinte provisoire de 500 F par infraction constatée et à compter de la signification du présent arrêt, concernant la fabrication, l'utilisation ou la vente d'une ou de bouteilles condamnées, chaque bouteille devant être considérée comme une infraction distincte ; Dit que la Cour se réserve de liquider les astreintes ainsi ordonnées, Ordonne la confiscation et la destruction des verres de bouteilles litigieux se trouvant en possession des sociétés Arnoux et Fils et Euroverreries et ce, sous le contrôle d'un Huissier de Justice que fera désigner la société Brotte, Condamne in solidum les sociétés Arnoux et Fils et Euroverreries à payer en réparation du préjudice causé par leurs agissements parasitaires et par les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, une indemnité provisionnelle de 200 00 F à la société Brotte ; Sur la fixation du préjudice subi par la société Brotte, Avant dire droit au fond, Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder : Monsieur Jacky Donat Quartier des Charagons 84500 Bollene, Lequel aura pour mission : - De recueillir les explications des parties, d'entendre tous sachants et de prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - De prendre connaissance de la comptabilité des Etablissements Arnoux et Fils et de la société Euroverreries, - De déterminer les ventes des bouteilles contrefaites depuis le début de la contrefaçon soit en 1991 jusqu'à sa cessation, - De rechercher en fonction du nombre et du prix des bouteilles vendues, l'existence et le volume des ventes manqués par la société Brotte du fait de l'emploi des bouteilles contrefaites, - De rechercher tous éléments susceptibles de permettre l'évaluation du préjudice subi par la société Brotte du fait de l'utilisation des bouteilles contrefaites et de proposer au vu des éléments recueillis, le chiffrage des diverses indemnisations, -Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, - Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le Greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, -Fixe à 30 000 F l'avance sur la rémunération de l'expert qui devra être consigné au Greffe de la Cour d'appel de Nîmes par la société Brotte dans le mois de l'intervention du présent arrêt ; - Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, -Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour dans les six mois de sa saisine, - Surseoit à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice de la société Brotte jusqu'au dépôt du préjudice de la société Brotte jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, - Condamne les sociétés Arnoux et Fils et Euroverreries à verser aux établissements Brotte, la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - Surseoit à statuer sur les dépens.