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Décisions

CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 9 juin 1998, n° 9501717

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Établissements G. Hominal (SARL)

Défendeur :

Icart (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Palisse

Conseillers :

Mme Stutzmann, M. Bernaud

Avoués :

SCP Buttin-Richard, Fillard, Me Dantagnan

Avocats :

Me Pianta, SCP Prouteau Simond.

TGI Thonon-les-Bains, du 27 avr. 1995

27 avril 1995

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 16 juin 1995 par la SARL Ets G. Hominal, à l'encontre d'un jugement rendu le 27 avril 1995 par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains qui a :

- condamné la SARL Entreprise G. Hominal à cesser toute utilisation du dessin litigieux représentant un enfant et un chien près d'une mare surmonté d'un slogan " ne polluons plus ! ", dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 2 000 F par infraction constatée pendant un délai de quatre mois ;

- condamné la SARL Entreprise G. Hominal à payer à la SA Icart la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts.

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations sus prononcées, nonobstant appel et sans caution.

- condamné en outre la SARL Entreprise G. Hominal à payer à la SA Icart, la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.

- débouté la SA Icart du surplus de sa demande.

- débouté la SARL Entreprise G. Hominal de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens.

Vu les conclusions de l'appelante :

- qui prétend avoir utilisé le dessin tiré d'un manifeste italien avant la société Icart et pouvoir reproduire la photographie du nettoyeur à haute pression ;

- qui conclut à l'absence de préjudice de la société Icart ;

- qui reconventionnellement demande la condamnation de la société Icart à lui payer les sommes suivantes :

* restitution des dommages intérêts versés : 50 000 F

* dommages intérêts pour procédure abusive : 10 000 F

* article 700 du NCPC : 10 000 F

Vu les conclusions de la SA Icart tendant à la confirmation de la décision déférée sauf à sa voir allouer une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et à voir ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux de son choix, le montant de chaque insertion étant évalué à 2 500 F HT et à l'allocation d'une somme de 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu en fait qu'il résulte des éléments de la cause que la société Icart a utilisé le dessin représentant un poulbot et un chien au bord d'une mare depuis 1972 ;

- plaquette imprimée par Secaprint Annemasse, le numéro de téléphone figurant sur cette plaquette ayant été modifié en 1975 ;

- catalogue publicitaire et quadrichrome et noir et blanc exécuté en décembre 1977 pour l'imprimeur Secaprint ;

- décoration d'un camion Mercedes le 30 mai 1981 avec le même dessin (attestation d'Albert Montfort) et le 4 avril 1992 d'un véhicule Renault Master.

Que par contre, la SARL Entreprise G. Hominal, dont l'exploitation a commencé le 1er mars 1983 en France, justifie avoir voulu reproduire le logo publicitaire de l'enfant urinant dans une mare d'eau fin 1993 (lettre de la SA Cavin en date du 6 octobre 1993), peu importe que ce dessin ait pu être reproduit en Suisse en 1978, d'ailleurs postérieurement à la première date d'utilisation par la société Icart, sur des cartes de commerce noir et en blanc.

Que l'utilisation du même dessin par la société Hominal à partir de 1993, - la seule différence étant la couleur du pantalon du poulbot et la place du chien par rapport à la mare - par l'entreprise Hominal qui exerce la même activité que la société Icart dans le même département était de nature à créer une confusion entre les deux entreprises dans l'esprit de la clientèle ;

Quel'imitation du message publicitaire de ce concurrent direct constitue un procédé déloyal;

Que par contre il ne peut pas être reproché à la société Hominal d'avoir reproduit sur ses plaquettes publicitaires la photographie du camion hydrocureur avec système à haute pression également utilisé et figurant sur les prospectus de la société Icard ;

Attendu qu'en raison de la faute commise par la société Hominal, qui a occasionné un préjudice certain à la société Icart, celle-ci est bien fondée à réclamer des dommages et intérêts dont le montant a été correctement évalué par les premiers juges ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication du présent arrêt ;

Attendu que la procédure engagée par la société Icart étant bien fondée, la société Hominal doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile ;

Qu'il convient d'allouer, de ce chef à la SA Icart la somme de 4 000 F.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit la SARL Ets G. Hominal en son appel du 16 juin 1995 ; Le déclare mal fondé ; En conséquence, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 1995 par le Tribunal de Grande Instance de Thonon ; Y ajoutant : Déboute l'appelante de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile ; Condamne la SARL Ets G. Hominal à payer à la SA Icart la somme de 4 000 F (Quatre Mille Francs) en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile ; Condamne la SARL Ets G. Hominal aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Buttin Richard Fillard avoués pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.