Cass. 1re civ., 5 mai 1998, n° 95-22.071
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Labo France Editeur (SARL)
Défendeur :
Presse et communication de l'institut (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
Me Blondel, SCP Monod.
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : - Attendu que la société Labo France éditeur, qui publie un annuaire des laboratoires d'analyses médicales privés et hospitaliers, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande, fondée sur la contrefaçon, dirigée contre la Société presse et communication de l'institut (SPCI) pour avoir utilisé des adresses contenues dans l'annuaire à des fins de démarchage pour ses propres publications ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir limité l'originalité de l'ouvrage à la présentation des adresses, alors que l'effort de recherche et de classification participe de ce caractère original, de même que le contenu de l'annuaire ; que la violation du droit de destination de l'ouvrage se trouvait caractérisée par l'utilisation commerciale, non autorisée, des adresses publiées qui, contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, ne faisaient pas partie du domaine public ; qu'enfin, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la contradiction en retenant d'office que l'interdiction d'utilisation commerciale serait intervenue postérieurement aux actes incriminés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'originalité de l'annuaire résidait, non dans la simple compilation des adresses publiées, mais dans la présentation qui en était faite, a pu déduire de cette appréciation souveraine que l'utilisation des adresses ne constituait pas une contrefaçon, l'œuvre n'étant pas reproduite dans ses éléments originaux ; qu'en décidant, souverainement que la preuve n'était pas rapportée de l'interdiction d'une utilisation commerciale, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision sur ce point ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir rejeté la demande de la société Labo France éditeur fondée sur la concurrence déloyale, en lui imposant la charge de la preuve, ainsi inversée, et en statuant par simple affirmation ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté, au terme de l'examen des documents litigieux, que les emprunts faits par la société SPCI à la liste d'adresses de l'annuaire ne constituaient pas la reprise systématique de cette liste, de sorte qu'ils ne caractérisaient pas un comportement parasitaire; qu'elle a, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.