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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 4 mai 1998, n° 96-02175

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lagadis " Champion "(SA)

Défendeur :

Olmès Distribution (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulon

Conseillers :

MM. Coleno, Charras

Avoués :

SCP Sorel Dessart, Me De Lamy

Avocats :

Mes Finelli, SCP Hadjadj.

T. com. Foix, du 5 févr. 1996

5 février 1996

La Société Lagadis Champion exploite un fonds de commerce de supermarché à vocation alimentaire et non alimentaire, à Lavelanet.

Le 1er juin 1991 elle a donné ce fonds en location-gérance à la Société Olmès Distribution et ce pour une durée de trois ans, moyennant une redevance mensuelle de 104 166,66 Francs HT.

Le même jour elle a promis sous conditions de céder à la Société Olmès Distribution les 3 000 actions constituant son capital.

La Société Olmès Distribution ne réglant pas ses redevances de loyers, la Société Lagadis la faisait assigner le 15 mars 1994 en paiement de la somme de 629 126,32 Francs outre celle de 100 000 Francs à titre de dommages-intérêts.

Après avoir été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de son locataire-gérant, la Société Lagadis faisait constater, par huissier, que la Société Olmès Distribution se livrait à une activité concurrentielle en exploitant un supermarché sous une enseigne identique " Super U ".

Par une nouvelle assignation en date du 15 octobre 1994, la Société Lagadis sollicitait du Tribunal de Commerce de Foix la constatation des agissements de concurrence déloyale, ainsi que celle de la résiliation abusive du contrat de location-gérance. La Société requérante réclamait ainsi en réparation de son préjudice la somme de 3.560.000 Frs outre celle de 500.000 Frs au titre de l'atteinte à son image de marque.

Par jugement en date du 5 février 1996, le Tribunal de Commerce de Foix prononçait la nullité du contrat de location-gérance pour non respect de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 (défaut de la qualité de commerçant de la Société Lagadis) mais considérait que l'occupation par la Société Olmès Distribution des lieux loués justifiait l'allocation à la Société Lagadis d'une indemnité correspondant à 27 mois de location-gérance du 1er juin 1991 au 27 septembre 1993, soit 3.335.625 Frs TTC.

Le Tribunal constatait que cette somme avait été réglée et pour la période postérieure soit du 27 septembre 1993 au 28 février 1994 il accordait le montant de la moitié de la redevance soit 308.854 Frs. Les parties étaient déboutées du surplus de leurs demandes.

Prétentions des moyens de la Société Lagadis

La Société appelante qui reprend les prétentions qu'elle avait émises dans les deux assignations introductives d'instance soutient :

1/ Que le premier juge ne pouvait prononcer la nullité du contrat de location-gérance dès lors que le contrat se situait dans le seul cadre dérogatoire de l'article 6 de la loi du 20 mars 1956 puisqu'il avait pour objet principal d'écouler des produits distribués par le loueur lui-même, à savoir Prodim Sud Gedial, à travers la Société Lagadis dont elle détient 100 % du capital ;

2/ La Société Olmès Distribution s'est livrée à des actes de concurrence déloyale.

La Société Lagadis réclame ainsi les sommes de :

- 629.136,82 Frs au titre des arriérés de redevance de location-gérance,

- 8.422.800,40 Frs au titre de la clientèle détournée,

- 500.000 Frs à titre de réparation pour atteinte à l'image de marque et désorganisation de l'entreprise.

Subsidiairement, si la Cour confirmait le principe de la nullité, la Société Lagadis réclame au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 3.542.961,80 Frs.

Elle sollicite enfin 50.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Prétentions et moyens de la Société Olmès Distribution :

La Société intimée soutient que le contrat de location gérance est entachée de nullité absolue pour violation de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956. Elle estime, qu'en raison de cette nullité, elle est en droit de prétendre au paiement de la somme de 2.915.823 Frs correspondant au montent du loyer acquitté du 1er juin 1991 au 30 septembre 1993 ainsi qu'à celle de 508.388 Frs hors taxes au titre des investissements non récupérés, et à celle de 1.246.349 Frs hors taxes à titre de réparation du préjudice causé par le transfert du magasin ainsi qu'à celle de 100.000 Frs à titre de dommages et intérêts destinés à réparer les tracas provoqués par la présente procédure outre celle de 50.000 Frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Subsidiairement elle demande que les sommes dues par elle au titre de l'indemnité d'occupation n'excèdent pas 2.915.823 Frs hors taxes et qu'elles soient compensées avec les sommes qui lui sont dues.

Sur quoi, LA COUR:

Attendu sur le contrat de location gérance que les relations des parties sont régies par la loi du 20 mars 1956 ;

Que selon l'article 4 de la loi sus visée les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou artisans pendant sept années ;

Que l'article 6 prévoit que l'article 4 n'est pas applicable... aux loueurs de fonds de commerce lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;

Attendu en l'espèce que sont parties au contrat la Société Olmès Distribution (le locataire gérant) et la Société Lagadis (le loueur du fonds) ;

Que l'article 6 exception restrictive au principe général édicté par l'article 4 de la loi, doit s'apprécier au regard de la seule personne du loueur ;

Or attendu que si la Société Lagadis est une filiale à 100 % de la Société " Prodim Sud " laquelle est le grossiste qui écoule effectivement ses produits au détail par la Société Lagadis, cette circonstance n'est pas de nature à permettre à la Société Lagadis, qui a une personnalité morale distincte de la Société Prodim Sud, de bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 6 sus-mentionné, alors qu'elle ne remplit pas personnellement les conditions édictées par cet article ;

Que dans ces conditions c'est à bon droit que la Société Olmès Distribution qui observe que son cocontractant, n'est ni commerçant, ni le loueur visé à l'article 6, conclut à la nullité du contrat de location gérance en application de l'article il de la loi du 20 mars 1956 ;

Que le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point ;

Attendu sur les conséquences de cette nullité qu'il convient de relever que la Société Olmès Distribution n'a argué de la nullité du contrat et sollicité la résiliation anticipée de celui-ci que par lettre du 27 septembre 1993 alors qu'elle avait reçu à plusieurs reprises des mises en demeure de payer les redevances du contrat de location-gérance et qu'elle était déjà redevable de la somme de 617.708,25 Frs ;

Qu'elle n'invoquait aucun trouble dans la jouissance du fonds loué et qu'elle ne démontre pas plus maintenant l'inexécution par son cocontractant de ses obligations contractuelles ;

Qu'en conséquence la Société Olmès Distribution ne peut, sans mauvaise foi, se prétendre dégagée de toute nécessité de paiement ; que le premier juge sera confirmé en ce qu'il a dit que l'occupation et l'exploitation du fonds litigieux justifiaient le paiement d'une indemnité d'occupation ; que cependant aucune circonstance n'autorisait le premier juge à limiter le montant de cette indemnité à la moitié de celui de la redevance contractuellement fixée pour la période du 27 septembre 1993 (date de la dénonciation anticipée du contrat) au 28 février 1994 (date de départ des lieux) alors que la Société Olmès Distribution a pu jouir normalement du fonds ;

Que la somme de 617.708 Frs sera ainsi allouée pour la période sus visée et le jugement confirmé en ce qu'il a dit que les sommes versées jusqu'au 27 septembre 1993 étaient dues au titre de l'indemnité d'occupation ;

Attendu sur la concurrence déloyale qu'il résulte de la procédure que J. Bernois dirigeant de la Société Olmès Distribution a sollicité, dès le mois de juin 1993, un permis de construire un supermarché, situé à moins de 5 km du lieu d'exploitation du fonds exploité en location gérance;

Qu'il a effectivement transféré son activité sous la même enseigne " Super U " dès la fin du mois de mars 1994, soit avant le terme du contrat, en recrutant 18 salariés qui travaillaient dans le fonds de location gérance;

Attendu que ces agissements déloyaux caractéristiques de la concurrence déloyale ont nécessairement eu pour effet de détourner la clientèle attachée au fonds de commerce appartenant à la Société Lagadis, et ce sans que la Société Olmès Distribution puisse sérieusement soutenir qu'il appartenait à la Société Lagadis de prendre toutes dispositions pour se réorganiser;

Attendu sur le préjudice subi par la Société Lagadis que la Cour ne saurait se baser sur les références arbitraires qu'elle propose ; qu'en l'absence d'éléments vérifiables permettant d'apprécier le préjudice réellement supporté par la Société appelante et notamment le temps qui lui a été nécessaire pour faire face à cette nouvelle situation, la Cour estime équitable, en prenant pour référence le montant des redevances mensuelles, de fixer à un million de francs la somme due à titre d'indemnisation ;

Attendu que les demandes formées par la Société Olmès Distribution au titre d'investissements non récupérés et du tracas causé par le transfert du magasin seront rejetés dès lors qu'il vient d'être démontré que la rupture anticipée du contrat et le transfert de l'activité sont sans lien avec le motif juridique d'annulation de la convention et ne sont pas la conséquence d'une inexécution de celle ci par la Société Lagadis mais bien au contraire le résultat d'une volonté délibérée et préméditée d'exercer une activité concurrentielle ;

Attendu enfin que la Société intimée qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la Société Lagadis la somme de 20.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR : Déclare la Société Lagadis recevable et partiellement bien fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location gérance ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau ; Condamne la Société Olmès Distribution à payer à la Société Lagadis: 617.708 Frs au titre des arriérés de location gérance, 1 million de francs à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, 20.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; condamne la Société Olmès Distribution aux entiers dépens de l'instance et accorde à la SCP Sorel Dessart qui le demande le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.