Cass. com., 7 avril 1998, n° 95-22.107
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Ciel (SARL), Leclerc, Association Pompes funèbres européennes
Défendeur :
Leclerc, Chavinier (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Choucroy, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995), que, par jugement du 22 décembre 1983, M. Michel Leclerc a été condamné pour imitation illicite de marques déposées par son frère Edouard pour l'exploitation des Centres Leclerc ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, M. Michel Leclerc a déposé, en septembre 1984, six nouvelles marques comportant le nom Leclerc parmi lesquelles la marque Pompes funèbres Michel Leclerc; que, par arrêt du 28 mars 1985, la cour d'appel lui a interdit de faire usage de son nom patronymique à titre de marque sous quelque forme que ce soit; que, le 22 mai 1996, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. Michel Leclerc et désigné M. Chavinier en qualité de liquidateur; que la cour d'appel a, le 22 mars 1990, par un arrêt devenu irrévocable, déclaré contrefaisante la marque Pompes funèbres Michel Leclerc, dont le dépôt a été annulé, et son utilisation par la Société européenne des pompes funèbres ainsi que l'appellation Groupe Michel Leclerc; que M. Edouard Leclerc a assigné M. Michel Leclerc, l'association Pompes funèbres européennes (APFE) et la société Ciel, locataire-gérante de cette dernière, en leur reprochant l'utilisation du nom de Michel Leclerc apposé sous le portrait d'une personne désignant de la main la marque semi-figurative Roc'eclerc sur des affiches publicitaires diffusées en 1992 par l'APFE et comportant le slogan " les prix sont comme les monopoles, il faut les casser ", ainsi que l'utilisation par la société Ciel en 1992 également d'une publicité associant à la marque Pompes funèbres européennes la mention Dir. Michel Leclerc ;
Attendu que la société Ciel, l'APFE et M. Michel Leclerc font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que l'interdiction d'utiliser à titre de marque un nom patronymique déjà enregistré comme marque n'interdit pas au titulaire du nom patronymique d'utiliser celui-ci à titre commercial, sauf en cas de mauvaise foi; qu'en faisant état, pour interdire à M. Michel Leclerc l'utilisation de son nom dans sa publicité commerciale, du comportement parasitaire de l'intéressé à l'égard de M. Edouard Leclerc, sans vérifier si, comme il était soutenu, M. Michel Leclerc n'avait pas acquis, avec son nom et son prénom, une notoriété spécifique dans un domaine d'activité totalement distinct de celui de son frère, de sorte que l'utilisation de son nom patronymique avec adjonction de son prénom ne pouvait avoir pour but de le situer dans le sillage de celui-ci, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la mise en exergue du patronyme Leclerc n'a pas d'autre but que de rendre le patronyme Michel Leclerc indissociable des logos et marques Roc'eclerc et Pompes funèbres européennes et que l'information donnée au public selon laquelle M. Michel Leclerc serait directeur commercial, alors qu'il est exclu qu'il puisse diriger cent cinquante-six magasins, démontrent que l'exploitation du patronyme Leclerc ne sert qu'à relier les produits ou services offerts au patronyme et à profiter parasitairement de sa notoriété, la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la notoriété du patronyme de Michel Leclerc; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.