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Décisions

Cass. com., 7 avril 1998, n° 96-14.885

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Unifrance (SA)

Défendeur :

Sauvestre, Thifan industrie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Boullez, Me Thomas-Raquin.

Cass. com. n° 96-14.885

7 avril 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 1996), que M. Jean-Claude Sauvestre, titulaire du brevet numéro 83-18988, ayant pour objet une munition pour arme de chasse de type balle flèche, et de la marque Sauvestre, enregistrée sous le numéro 1363797, déposée pour désigner des cartouches pour arme de chasse, a concédé la licence du brevet et de la marque à la société Silverplus ; qu'à la suite de la résiliation judiciaire de ces concessions de licence est intervenu un protocole d'accord formalisant la résiliation du contrat de licence limitant à la date du 15 septembre 1992 la fabrication par la société Silverplus des balles flèches et, au 12 novembre 1992, la sous-traitance de l'encartouchage; qu'au nombre des sous-traitants était la société Unifrance; que M Sauvestre et la société Thifan Industrie, à laquelle il a concédé la licence d'exploitation du brevet, ont assigné la société Unifrance en concurrence déloyale pour avoir poursuivi la fabrication et la commercialisation de produits conformes au brevet ;

Attendu que la société Unifrance fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant une telle qualification pour de tels actes sans constater qu'ils constituaient éventuellement des agissements parasitaires, une imitation servile du produit Sauvestre ou son dénigrement, ou encore un moyen de désorganiser l'entreprise concurrente ou son marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la société Unifrance avait diffusé une circulaire présentant le litige l'opposant à M Sauvestre et à la société Thifan avec une orientation caractérisant la mauvaise foi tout en offrant un rabais de dix pour cent jusqu'à épuisement du stock de cartouche Sauvestre et en vantant les mérites d'un produit censé s'y substituer, et en en déduisant que la société Unifrance avait, par ce comportement, commis des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé la faute, a légalement justifié sa décision;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.