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Décisions

Cass. com., 24 mars 1998, n° 96-14.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hymage (SA)

Défendeur :

Charles André (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Delvolvé, SCP Piwnica, Molinié.

TGI Lyon, 3e ch., du 28 janv. 1993

28 janvier 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 1995) que la société Charles André, qui a été créée en 1955 et qui a son siège social à Villeurbanne, a pour objet l'achat et la vente de matériel cinématographique ainsi que radio-électrique ; que la société Hymage a été constituée le 1er mars 1991 par des salariés démissionnaires de la société Charles André, son siège social étant situé à proximité sur le territoire de la commune de Saint-Fons ; que cette dernière estimant qu'elle avait fait l'objet d'actes constitutifs de concurrence déloyale de la part de la société Hymage et de trois de ses anciens cadres, MM. Samuel, Goddard et Varagnat qui étaient à l'origine de la création de cette entreprise, les ont assignés in solidum en dommages-intérêts et pour qu'il soit fait interdiction à la société Hymage d'exercer toute activité dans la région Rhône-Alpes ;

Attendu que pour condamner la société Hymage et MM. Samuel et Goddard pour concurrence déloyale envers la société Charles André l'arrêt relève que 7 salariés de cette entreprise ont démissionné entre le 4 février et le 3 avril 1991 pour rejoindre la société Hymage qui venait d'être créée, 6 d'entre eux en devenant les administrateurs ; que ces démissions concomitantes, qui ne peuvent s'expliquer par des querelles soudaines de récupération et de paiement d'heures supplémentaires alors que les griefs ne sont pas justifiés et que la rémunération de chaque salarié correspondait à sa qualification et aux usages, présentent donc un caractère concerté ; que la société Hymage a ainsi procédé à un débauchage massif d'une partie importante du personnel en vue de tirer profit de l'expérience acquise par celui-ci au sein de la société Charles André, notamment de ses contacts commerciaux, et a entraîné par voie de conséquence une désorganisation de l'entreprise concurrente, ce débauchage étant constitutif d'une faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les salariés ayant créé la société Hymage n'avaient pas accompli " de démarches de nature à nuire à l'entreprise ni d'actes effectifs de concurrence " tandis qu'ils étaient encore salariés de la société, et en relevant seulement pour qualifier de débauchage massif de personnel, la concomitance de la démission de 7 salariés sur 13 ou 15 en l'espace de deux mois, et le fait que ces départs n'avaient pour origine aucun motif plausible, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute constitutive de concurrence déloyale ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.