Livv
Décisions

Cass. com., 24 mars 1998, n° 96-15.694

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Berteloot

Défendeur :

Carpy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

SCP Tiffreau.

T. com. Bourges, du 24 août 1993

24 août 1993

LA COUR : - Sur le moyen de cassation : - Vu les articles 1229, alinéa 2, et 1382 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 18 mars 1996) que Mme Berteloot exerce la profession de coiffeuse à Bourges, à l'enseigne Jean-Louis David, et qu'elle a engagé en 1982 Mme Tranchard en qualité de coiffeuse ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant, en cas d'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, de s'engager chez un concurrent pendant une durée de six mois et dans un rayon de 15 000 mètres à vol d'oiseau afin d'y exercer une activité similaire ; que le 24 septembre 1989, Mme Tranchard a démissionné et a été embauchée immédiatement par M. Carpy qui exerce la profession de coiffeur à l'enseigne Carpy Liberté dans un magasin situé à proximité immédiate du magasin de Mme Berteloot ; que le 31 juillet 1990 cette dernière a assigné M. Carpy devant le tribunal de commerce afin qu'il soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice commercial qu'elle avait subi ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Berteloot l'arrêt décide que cette demande ne peut être accueillie dans la mesure où Mme Berteloot a poursuivi sa salariée devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel et obtenu la condamnation de Mme Tranchard à lui verser une indemnité sur le fondement de la clause pénale incluse dans le contrat de travail, et énonce qu'aux termes de l'article 1299, alinéa 2, du Code civil il est interdit de cumuler " la clause pénale et une demande de dommages-intérêts supplémentaires " Mme Berteloot ne sollicitant pas une condamnation solidaire du nouvel employeur avec Mme Tranchard ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale dirigée contre le nouvel employeur qui a embauché un salarié lié par une clause de non-concurrence est recevable nonobstant l'existence d'une action contractuelle de l'ancien employeur contre ce salarié et alors que ces deux actions, l'une délictuelle et l'autre contractuelle, qui tendent à la réparation d'un préjudice différent peuvent se cumuler, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.