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Décisions

Cass. com., 17 mars 1998, n° 95-21.179

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Valantin

Défendeur :

Krebs (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Réméry

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Garaud, SCP Boré, Xavier.

TGI Nancy, du 14 sept. 1994

14 septembre 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 septembre 1995), que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Laboratoire d'analyses de biologie médicale Philippe Valantin (société Valantin), dont M. Valantin est le gérant, a été mise en redressement judiciaire ; qu'elle a soumis au Tribunal un plan de continuation, tandis que plusieurs offres de cession ont été présentées ; que le Tribunal a retenu celle proposée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée " X ", en cours de formation, devenue, depuis l'arrêt, la société Laboratoire du vieux moulin, et arrêté à son profit le plan de cession totale des actifs de la société Valantin ; qu'appel du jugement a été interjeté par celle-ci, en tant qu'il rejetait son offre de continuation et par les personnes ayant présenté l'offre de cession retenue au motif que le refus du tribunal d'obliger M. Valantin à ne pas se rétablir personnellement leur imposait des charges autres que les engagements souscrits au cours de la préparation du plan ; que la cour d'appel a rejeté l'offre de continuation et " dit que le plan de cession comprendra la clause suivante : les dirigeants et associés actuels de la société cédante devront s'interdire d'exploiter un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de s'y intéresser directement ou indirectement pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en jouissance, sur tout le territoire de la commune de Frouard et des communes limitrophes " ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : - Vu l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; - Attendu que si l'auteur d'une offre de cession totale des actifs d'une entreprise en redressement judiciaire peut l'assortir de la condition suspensive que le ou les dirigeants de la personne morale débitrice souscrivent personnellement tel engagement de non-concurrence à son égard, il n'entre pas dans les pouvoirs du Tribunal, lorsqu'il arrête le plan de cession, d'imposer à ce ou ces dirigeants une obligation de non-concurrence qu'ils n'ont pas acceptée;

Attendu que pour arrêter le plan de redressement en imposant à M. Valantin le respect de la clause de non-concurrence demandée par le cessionnaire, l'arrêt retient que cette clause, " étant une modalité d'exécution de l'obligation de garantie d'éviction légale de la société Valantin, peut être étendue aux dirigeants actuels de cette société " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions concernant le plan de cession, l'arrêt rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.