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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 11 mars 1998, n° 96-07287

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Editions Géographiques et Touristiques Gabelli (SARL)

Défendeur :

Mappcom (SARL), Courret Guguen (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duvernier

Conseillers :

Mme Mandel, M. Lachacinski

Avoués :

SCP Bernabe Ricard, SCP Menard Scelle Millet

Avocats :

Mes Genon Catalot, Lelouch Kammoun.

T. com. Paris, 16e ch., du 5 févr. 1996

5 février 1996

La SARL Editions Géographiques et Touristiques Gabelli (ci-après Gabelli) a notamment pour activité l'édition de cartes géographiques et touristiques dont le financement est assuré par les annonceurs qui les diffusent gratuitement.

Le 19 septembre 1990, elle a engagé en qualité de directeur commercial Christophe Debien, titulaire d'un diplôme de " dessinateur restituteur photo-identificateur ".

Celui-ci a démissionné en fonction le 30 juin 1991 avec effet au 1er octobre 1991, aux termes d'une lettre qui précisait :

"... Suite à mon départ, je créerai à La Rochelle une SARL de communication cartographique dont les produits géographiques " Gabelli " seront, comme convenu entre nous, mes principaux outils d'investigation commerciale... "

Le 30 août 1991, la société Gabelli a embauché en tant qu'attaché commercial Bertrand Delaunay lequel lui a, à son tour, remis sa démission le 29 février 1992.

Le 18 novembre 1991, a été immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de La Rochelle une SARL dénommée Mappcom dont le gérant était Christophe Debien et l'objet, la conception, la création, l'édition et la commercialisation de supports cartographiques personnalisés, la régie publicitaire sur tous supports et le conseil en communication.

Bertrand Delaunay a rejoint cette société en mars 1992.

Des pourparlers s'étant engagés entre les sociétés Gabelli et Mappcom, Christophe Debien s'est adressé à son ancien employeur, le 9 juin 1991, ainsi qu'il suit :

" ... Nous vous confirmons que notre statut d'indépendant nous positionne comme courtier et sûrement pas comme concurrent...

... Nous souhaitons donc maintenir de bonnes relations avec votre société et parallèlement, faire vivre la notre.

Pour ce faire, nous vous solliciterons pour les dossiers qui font appel à la création (cartes thématiques) ainsi que pour ceux qui ont une vocation nationale (exemple : "Euromaster ").

Pour ce qui est des sociétés qui ont déjà utilisé vos services, si nous avons des idées à leur soumettre, nous passerons systématiquement par votre savoir-faire... "

Le 7 février 1994, la société Gabelli exposant d'une part, qu'" au regard de cette assurance, elle avait chargé en toute confiance la société Mappcom de la diffusion des cartes qu'elle concevait et éditait " et plus particulièrement d'une carte de la Corse et d'un plan de la ville de Saint-Etienne et lui avait laissé le soin de commercialiser les espaces publicitaires du support et alléguant d'autre part que la société Mappcom s'était purement et simplement appropriée ses produits et idées et avait en 1993, édité elle-même une carte de la Corse " qui ressemblait au demeurant étonnamment à (la sienne) " et un plan de Saint-Etienne, en faisant appel aux mêmes annonceurs, a assigné ladite société devant le tribunal de commerce de Paris à l'effet de voir avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- juger que les faits dénoncés caractérisaient une faute génératrice de responsabilité

- condamner la défenderesse au paiement des sommes de :

* 200 000 F à titre de dommages et intérêts

* 20 000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 7 décembre 1995, la société Mappcom a conclu au rejet de la demande et sollicité l'attribution d'une somme de 10 000 F pour ses frais hors dépens.

Par jugement du 5 février 1996, le tribunal relevant notamment que la défenderesse ne s'était " appropriée ni les idées, ni les cartes ni la clientèle de Gabelli qui n'apportait à l'appui de sa thèse aucun fait justificatif " mais qui, par ses agissements, avait porté préjudice à la société Mappcom, a :

- rejeté la demande principale

- condamné la société Gabelli à verser à la société Mappcom les sommes de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Gabelli a, le 21 février 1996 interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Il convient de préciser que le tribunal de commerce de La Rochelle ayant, par jugement du 28 novembre 1997, prononcé le redressement judiciaire de la société Mappcom et désigné Me Gisèle Courret-Gugen en qualité de représentant des créanciers, la société Gabelli a le 12 janvier 1998 assigné cette dernière, laquelle au demeurant, est intervenue volontairement en l'instance par conclusions du 19 janvier 1998.

La société Gabelli poursuit l'infirmation du jugement déféré en toute ses dispositions au motif que les faits reprochés à la société Mappcom caractérisent des fautes génératrices de responsabilité à son préjudice.

Elle demande à la Cour de fixer sa créance sur l'intimée à la somme de 200 000 F et de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Mappcom prise en la personne de Me Courret Gugen conclut à la confirmation intégrale de la décision entreprise.

Sur ce, LA COUR

I - Sur la demande principale

Considérant que la société Gabelli fait grief à la société Mappcom d'avoir, " au moyen de manœuvres frauduleuses, d'une part, profité des investissements commerciaux réalisés par (elle) pour rechercher des annonceurs et, d'autre part, entretenu la confusion entre (les sociétés) auprès tant de (ses) clients que de (ses) annonceurs, pour faire main basse sur les uns comme sur les autres " et s'implanter dans le marché très réduit de l'édition cartographique.

Qu'elle expose que, forte de l'engagement souscrit par la société Mappcom, le 9 juin 1992, de s'adresser à elle pour les dossiers faisant appel à la création ou à vocation nationale, et soucieuse de ne plus se consacrer qu'à son secteur d'activité traditionnel, l'édition cartographique, elle a confié à l'intimée sa régie publicitaire et notamment le soin de commercialiser les espaces publicitaires d'une carte de la Corse et d'un plan de ville de Saint-Etienne.

Qu'elle soutient qu'en 1993, la société Mappcom ne s'est plus adressée à elle pour la réalisation de ces documents mais les a édités directement en imitant ses produits et en s'appropriant ses idées originales et a créé ainsi une confusion dans l'esprit du public ;

Considérant que la société Mappcom qui souligne que le contrat de travail de Christophe Debien et Bertrand Delaunay ne prévoyait pas de clause de non-concurrence, réplique qu'elle " a fait preuve d'une grande loyauté à l'égard de la société Gabelli et a entièrement respecté les propositions faites dans la lettre du 9 juin 1992 en confiant à la société Gabelli l'édition de la carte de Corse et du plan de la ville de Saint-Etienne pour l'année 1992 et en lui proposant de rééditer la carte en 1993 ".

Qu'elle allègue que, seule " l'inaptitude de la société Gabelli à proposer des tarifs compétitifs pour la carte de Corse et la réalisation de plans erronés de la ville de Saint-Etienne (l') ont conduite à cesser cette coopération ", et qu'en l'absence d'un lien contractuel entre les parties que ne saurait suffir à constituer la lettre du 9 juin 1992, le seul fait d'avoir exercé une activité concurrente ne peut lui être reproché.

Qu'elle ajoute que l'appelante ne saurait lui imputer un détournement de clientèle alors que ni le comité régional du tourisme corse ni l'office du tourisme de Saint-Etienne n'avaient été ses clients.

Que, soutenant s'être toujours présentée comme une entreprise distincte de celle-ci, dotée d'une activité propre, exclusive de tout risque de confusion, elle conclut au rejet de la demande dirigée à son encontre.

Considérant, ceci exposé, que si la compétition économique telle que caractérisée par l'offre de produits ou de services satisfaisant des besoins égaux ou proches par la conquête d'une clientèle ou d'une portion de marché, est régie par le principe de la liberté de la concurrence, celui-ci est tempéré par le fait que tout procédé déloyal, employé dans la lutte concurrentielle, constitue une faute qui engage la responsabilité de son auteur et le contraint à réparer les conséquences dommageables de ses actes.

Que la concurrence ainsi prohibée peut résulter de la violation d'une obligation contractuelle ou d'un fait de nature délictuelle ou quasi-délictuelle.

Considérant que si la société Gabelli invoque à ce propos l'existence de pourparlers concrétisés dans une lettre du 9 juin 1992, qu'elle qualifie d'engagement sur le fondement de laquelle elle aurait décidé de confier sa régie publicitaire à la société Mappcom, celle-ci lui oppose à juste titre que ce document ne peut s'interpréter comme un contrat liant les parties, étant en effet relevé qu'il constitue seulement une proposition de collaboration au demeurant imprécise quant à son objet et des modalités financières.

Qu'il convient, en conséquence, de rechercher si l'intimée a commis à l'encontre de l'appelante des actes relevant des dispositions de l'article 1382 et 1383 du Code Civil, résultant du détournement et de l'appropriation de la clientèle d'annonceurs de la société Gabelli par la commercialisation de cartes, reproduisant servilement " à peu de chose près " des produits de l'appelante et par l'utilisation abusive de la qualité d'intermédiaire de celle-ci.

Sur la carte de la Corse

Considérant que, par lettre du 21 mai 1991, la société Filippi Auto, concessionnaire de la société Hertz, a confirmé à la société Gabelli la commande d'une carte de la Corse.

Qu'après avoir créé pour ce faire une carte dont la réalisation ne relevait pas d'une opération de régie publicitaire, la société Gabelli a conçu en 1992, une nouvelle carte et confié à la société Mappcom le soin de démarcher les annonceurs et d'obtenir de ceux-ci l'acquisition d'espaces publicitaires qui ont permis de financer cette réalisation, laquelle a été distribuée par le Comité National du tourisme en Corse, revêtue notamment d'une part, de la mention " Editions géographiques et touristiques Gabelli ", d'autre part, d'un encart " Mappcom Régie publicitaire ", ainsi rédigé :

" Nous remercions les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette carte et nous sommes prêts à accueillir les sociétés qui le souhaiteraient dans une prochaine édition ".

Considérant qu'en 1993, a été diffusée une carte portant la seule mention " (c) Mappcom 1993 ", encadrée de plusieurs annonces publicitaires dont l'une, émanant de la société Filippi était intitulée " Hertz en Corse ".

Que ce nouveau document ne saurait, contrairement à ce que soutient la société Gabelli, être qualifié de reproduction servile du précédent dans la mesure où la photographie illustrant la première page-couverture du dépliant représente non pas une crique rocheuse au premier plan de laquelle figure un bateau mais un promontoire dominant la mer, surmonté d'un édifice d'apparence médiévale, où les annonces publicitaires sont différentes et où la carte litigieuse proprement dite entourée d'encarts distincts de ceux qui enserrent la précédente des teintes et des caractères d'imprimerie autres que ceux de la carte Gabelli et ne reprend de celle-ci que les indications géographiques tenant à la topographie de l'île reproduite qui sont nécessairement semblables et appartiennent au domaine public.

Mais considérant que la carte incriminée est le résultat de la démarche effectuée le 13 août 1992 par la société Mappcom auprès du comité régional du tourisme corse.

Or considérant que la lettre adressée à cette date à cet organisme est ainsi rédigée :

" ... par la présente, nous vous confirmons notre souhait de rééditer et mettre gracieusement à votre disposition 30 000 nouvelles cartes touristiques et culturelles de la Corse en relief montiscolor pour le mois d'avril 1993.

Cette nouvelle édition sera différente de la précédente car nous avons prévu d'y ajouter trois bandeaux supplémentaires afin d'y faire les plans d'Ajaccio et de Bastia...

... Aussi, dans le cas où ce projet vous intéresse et afin de l'officialiser, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer par écrit votre accord concernant la distribution des 30 000 cartes de la seconde édition... "

Considérant que le fait de ne pas préciser à son interlocuteur sa nouvelle qualité d'éditeur et non plus seulement de courtier mais, au contraire, de se référer implicitement à son activité antérieure en proposant une " nouvelle édition " ou " une seconde édition ", suffit à établir la volonté de la société Mappcom de créer une confusion et d'entretenir une équivoque dans l'esprit du client, au demeurant renforcée par l'envoi à celui-ci, en annexe de sa proposition, de ses conditions générales de vente lesquelles précisaient en un paragraphe final, nettement détaché des précédents et imprimé en caractères plus gras:

" Tous films cartographiques tels que Montiscolor procédé breveté n° 7203146, ne peuvent être que loués et restent la propriété exclusive des Editions Gabelli ".

Qu'il en résulte que la société Mappcomqui, après avoir diffusé en tant que courtier c'est-à-dire d'intermédiaire de la société Gabelli, une carte, en a édité et publié une autre pour son propre compte dans des conditions de nature à créer une erreur dans l'esprit de son cocontractant sur l'identité et la qualité de la société avec laquelle il s'engageait et sur l'origine du produit en cause et en détournant de ce fait de la société Gabelli, le client concerné, s'est rendue coupable de concurrence déloyale au préjudice de celle-ciétant en outre observé que si la société Mappcom soutient que les exigences financières de l'appelante pour la réédition de 1993 étaient inacceptables " non pour elle-même mais pour le client ", elle ne justifie nullement du refus que leur aurait opposé ce dernier et qui l'aurait éventuellement autorisée à proposer ses services à un prix inférieur.

Sur le plan de la ville de Saint-Etienne

Considérant qu'aux termes d'un " contrat de partenariat " du 20 novembre 1991, l'office du tourisme de Saint-Etienne a confié à la société Gabelli, représentée par Bertrand Delaunay, la réalisation d'un plan de ville en quadrichromie et à 60 000 exemplaires, dont le financement devait être intégralement couvert par des recettes publicitaires dont la régie était dévolue à la société S et C Régie.

Considérant qu'en 1992, la société Gabelli a édité un plan dont elle a confié le financement publicitaire à l'intimée.

Qu'elle soutient qu'au mépris de ses engagements, celle-ci a démarché l'office du tourisme de la ville en 1993 et édité un plan qui serait la reproduction quasi-servile du précédent.

Qu'elle invoque à ce propos la lettre adressée par l'office du tourisme et des congrès de Saint-Etienne le 16 mars 1993 à la société Mappcom ainsi rédigée :

" Suite à votre proposition du 25 février dernier, nous vous commandons les films du plan de Saint-Etienne format 69 x 37 cm et plié 9,5 x 21 cm, impression quadri, légendes-carroyage et index remis à jour avec couleurs à définir et incorporation de notre couverture et des ektas concernant l'OT. Le prix convenu par vos soins est de 35 000 F. Nous aurons besoin de toute urgence de ces éléments techniques en vue d'un retirage rapide du plan de ville... ".

Mais considérant que si la société Mappcom ne conteste pas avoir accepté de réaliser une nouvelle carte de la ville de Saint-Etienne, ainsi qu'il résulte du devis par elle établi le 20 avril 1993, en réponse à la lettre susvisée, elle justifie son attitude par le fait que " le marché était perdu pour la société Gabelli ".

Qu'elle produit effectivement aux débats une attestation délivrée le 11 février 19994 par Dominique Vettier directrice de l'office du tourisme et des congrès de Saint-Etienne certifiant " avoir demandé à M. Delaunay de réaliser un plan de Saint-Etienne pour l'édition 1993, celle de 1992 étant erronée ".

Qu'il en résulte que la société Gabelli a perdu la clientèle de cet office non par l'effet de manœuvres déloyales de la société Mappcom mais bien du mécontentement dudit office quant à la qualité du produit en cause.

Considérant, en outre que l'appelante ne saurait reprocher au plan de 1993 d'être la reproduction quasi-servile du plan de 1992 si l'on observe que le plan Mappcom :

- est de dimensions nettement inférieures au plan Gabelli,

- replié, représenté sur sa face de couverture au recto un édifice religieux et au verso, un schéma routier indiquant les accès de la ville alors que le plan Gabelli et illustré d'un côté, d'une rue à grande circulation de la ville et de l'autre, d'une liste de restaurants,

- déplié, n'est imprimé qu'au recto, contrairement au plan Gabelli qui reproduit sur son verso une grande photographie de Saint-Etienne, dix dessins de monuments de la ville, encadrés d'annonces publicitaires et diverses adresses d'hôtels, de restaurants et de complexes sportifs, culturels et de loisirs,

- ne reproduit sur sa face imprimée (outre la partie seule visible une fois repliée) que le plan de la ville bordé sur un côté par le classement des rues alors que le plan Gabelli comporte sur la même face diverses annonces publicitaires,

- est imprimé dans les teintes et en caractères d'imprimerie se distinguant nettement de ceux qui avaient été employés par le société appelante.

Qu'il convient d'ajouter que les plans en présence n'ont ni la même orientation ni les mêmes contours, le plan Gabelli étant axé sur le centre-ville alors que le plan Mappcom inclut les proches banlieues.

Que la volonté de confusion invoquée n'est ainsi établie ni en ce qui concerne les sociétés en présence ni en ce qui a trait à leurs productions respectives.

Considérant que si la société Gabelli évalue la réparation de son préjudice à la somme de 200 000 F et demande, aux termes de ses écritures du 19 janvier 1998 la fixation à cette somme de la créance par elle déclarée pour ce montant, le 31 décembre 1997, à Me Courret Guguen, la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour évaluer sur le fondement des actes relatifs au plan de la Corse, seuls constitutifs de concurrence déloyale, ladite créance à la somme de 120 000 F.

II - Sur la demande reconventionnelle

Considérant que la société Mappcom fait grief à la société Gabelli de s'être rendue coupable à son préjudice d'un dénigrement caractérisant une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil.

Qu'elle expose que l'appelante a contacté l'office du tourisme corse, l'a discréditée auprès de celui-ci en lui indiquant qu'elle avait purement et simplement copié des cartes Gabelli, et lui a fait perdre la clientèle de l'office en question, soit un contrat de 145 000 F " outre les contrats de réédition ultérieurs ".

Qu'elle sollicite en conséquence, la confirmation du jugement en ce qu'il lui a attribué une indemnité de 100 000 F.

Considérant qu'à l'appui de sa demande, elle verse aux débats une lettre de J. Pinelli, directeur de l'agence du tourisme de la Corse en date du 11 mars 1994 ainsi conçue :

" J'ai été informé du contentieux qui vous oppose aux éditions Gabelli concernant la carte touristique de la Corse au sujet de laquelle nous avions convenu d'un tirage de 100 000 exemplaires pour un montant de 145 000 F HT.

Eu égard à ces événements, vous comprendrez sans doute que l'Agence du Tourisme de la Corse n'est plus en mesure de concrétiser un projet d'édition sur un produit litigieux... "

Considérant que la société Gabelli lui objecte qu'aucune faute " susceptible de déclencher la mise en cause de sa responsabilité " n'est caractérisée en l'espèce et que le document susvisé ne fait, au contraire, que confirmer la concurrence déloyale par elle invoquée.

Considérant en effet que le seul fait de prévenir le cocontractant d'une société de l'existence d'une procédure dont le résultat est de nature à influer sur les relations qu'il entretient avec celle-ci, sans qu'il soit établi que l'information en question ait porté sur davantage que l'introduction de l'instance et ait notamment préjugé de l'issue de celle-ci ni qu'elle ait donné lieu à une publicité de nature à discréditer la société Mappcom, ne saurait suffire à constituer la faute alléguée.

Que le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef.

III - Sur les frais non taxables

Considérant qu'il est équitable de rejeter d'une part, la demande formée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par la société Mappcom et d'autre part, d'allouer de ce chef une somme de 20 000 F à la société Gabelli.

Par ces motifs : Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Editions Géographiques et Touristiques Gabelli de la demande en concurrence déloyale par elle fondée sur l'édition par la société Mappcom d'un plan de la ville de Saint-Etienne, Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit la demande du même chef de la société Gabelli relative au plan de la Corse édité et diffusé en 1993 par la société Mappcom, recevable et bien fondée. Fixe la créance de la société Gabelli sur la société Mappcom prise en la personne de Me Gisèle Courret Guguen, à la somme de cent vingt mille francs (120 000 F). Rejette toutes autres demandes, Condamne Me Gisèle Courret-Guguen ès-qualités à payer à la société Gabelli la somme de vingt mille francs (20 000 F) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Gisèle Courret-Guguen ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel, Admet la SCP Bernabe Ricard titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.