CA Aix-en-Provence, 2e ch., 5 mars 1998, n° 94-23537
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Nissan France (SA)
Défendeur :
Sonica (Sté), Junca
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dragon
Conseillers :
Mme Coux, M. Semeriva
Avoués :
SCP De Saint-Ferréol, Touboul, SCP Liberas, Buvat, Michotey, SCP Cohen
Avocats :
Mes Reynaud, Montagard, Dnidni, Deur, Lorrain.
Exposé du litige :
La SA Richard Nissan, la société des Grands Garages Méditerranéens et la société Garage Europe Auto ont assigné la société Niçoise de commerce automobile (Sonica) devant le Tribunal de Commerce d'Antibes en indemnisation du préjudice causé par une concurrence déloyale résultant de pratiques irrégulières dans l'exercice de sa profession de mandataire.
La société Nissan France, aux droits de la société Richard Nissan et de la société Garage Europe Auto, a relevé appel, le 17 novembre 1994, du jugement rendu sur cette action le 14 octobre 1994, qui a débouté les demanderesses, les a condamnées in solidum au paiement d'une indemnité de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et a débouté la société Sonica de ses propres demandes.
La société Nissan France expose qu'elle est l'importatrice exclusive en France des véhicules Nissan, distribués sur le territoire par un réseau de concessionnaires exclusifs dont faisaient partie les sociétés des Grands Garages Méditerranéens et Garage Europe Auto, et que, si le règlement CEE n° 123-85 qui consacre la licéité de ces réseaux, admet l'activité de mandataires procédant à des opération d'importation, c'est sous un certain nombre de conditions précisées par la communication du 18 décembre 1991 de la Commission des Communautés.
Elle considère que la société Sonica a manqué au respect des règles ainsi définies :
- en diffusant des publicités et des papiers commerciaux créant une équivoque avec une activité de revendeur, alors qu'elle revendique elle-même la qualité d'intermédiaire mandaté, dans les termes de la jurisprudence qu'elle cite,
- en proposant des mandats, qui sont en réalité de véritables bons de commande, et qui ne précisent pas la commission à la charge du client,
- en laissant croire à la clientèle qu'elle disposerait de stocks de véhicules,
- en entretenant ainsi la confusion sur sa véritable qualité et sur la nature des services offerts.
La société Nissan France considère que la société Sonica se livre également à des agissements constitutifs de concurrence déloyale :
- en diffusant des publicités comparant les tarifs pratiqués, contenant des informations inexactes, et dénigrant la marque Nissan en faisant état du prix de modèles disposant d'équipements plus élaborés que ceux auxquels ils sont comparés,
- en laissant croire qu'elle offre une garantie de trois ans, alors qu'il s'agit là de la garantie constructeur,
- en démarchant directement plusieurs concessionnaires Nissan pour leur proposer l'achat de véhicules de la marque, ce qui révèle une volonté manifeste de désorganisation de réseau.
Elle considère que son préjudice découle nécessairement d'actes de cette nature, et conclut :
- infirmer le jugement, et statuant de nouveau,
- dire ces agissements constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société Nissan France, de la société des Grands Garages Méditerranéens et de la société Garage Europe Auto,
- interdire à la société Sonica de démarcher les concessionnaires de la société Nissan France, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée,
- lui interdire de diffuser des publicités dans lesquelles elle se prétend vendeur de véhicules de la marque Nissan, et de procéder dans ses publicités, à des comparaisons de prix, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée,
- condamner la société Sonica à verser aux sociétés Nissan France, Grands Garages Méditerranéens et Europe Auto la somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa concurrence déloyale,
- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société Sonica dans les revues "Auto Plus", "L'Automobile" et "L'Auto Journal",
- condamner la société Sonica au paiement d'une indemnité de 30.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société Sonica expose qu'elle exerce l'activité de mandataire CEE, licite et évidemment concurrentielle d'un réseau tel que celui organisé par la société Nissan France.
Elle se défend d'avoir créé aucune confusion sur la présentation de son activité au public, en soutenant :
- que les termes du mandat qu'elle propose à ses clients sont parfaitement clairs,
- que la société Nissan France n'a jamais démontré qu'elle a personnellement acquis un véhicule neuf pour le revendre à un utilisateur final,
- que la preuve de l'existence d'un stock ne saurait être rapportée par les indications d'une annonce publicitaire faisant état de véhicules "disponibles", ce terme pouvant s'interpréter, comme l'ont fait les premiers juges par une disponibilité auprès des fournisseurs,
- que le consommateur normalement avisé sait très bien ce que signifie les termes "marchés européen" ou "mandataire CEE",
- que sa publicité est exempte de dénigrement, les tarifs annoncés étant précisés comme correspondant à des véhicules sans équipement,
- que la société Nissan France ne dit mot des conditions de la garantie de trois ans accordée par la société Sonica, et se livre ainsi elle-même à un dénigrement, rien dans les publicités présentées n'indiquant que cette garantie s'applique aux véhicules Nissan,
- qu'elle ne se livre à nulle publicité comparative, et se borne à indiquer les équipements qu'elle peut ou ne peut pas fournir,
- que le démarchage est de l'essence même de l'activité commerciale, de sorte que celui dirigé vers les concessionnaires de la marque n'est pas fautif,
- qu'aucun préjudice n'est démontré.
La société Sonica demande qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; elle conclut à la confirmation du jugement, et reconventionnellement à la condamnation de la société Nissan France à lui payer, ainsi qu'à Monsieur Junca, une somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Junca est volontairement intervenu aux débats en cause d'appel, en indiquant qu'il est l'ancien gérant de la société Sonica, et qu'il a cédé ses parts en consentant une garantie de passif.
Il fait siennes les conclusions de la société Sonica, en ajoutant :
- que le règlement CEE n° 123-85 a été remplacé par le règlement n° 1475-95,
- que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes est également venue, notamment à l'occasion d'une instance intéressant la société Nissan France, consacrer la licéité de l'importation parallèle et de la revente indépendante, ce qui rend vain la tentative de démonstration d'une ambiguïté entre les activités de mandataire et d'importateur parallèle,
- que l'annonce incriminée de publicité comparative illicite est claire et exclusive de tout reproche,
- que l'argument relatif à une tentative de désorganisation de réseau est totalement irrecevable, la publicité en cause ayant été adressée à l'ensemble des professionnels garagistes,
- que l'étendue de la concession territoriale de la société Europe Auto n'a jamais été précisée, ce qui interdit d'apprécier si elle est effectivement en concurrence avec la société Sonica, et que la société des Grands Garages Méditerranéens a quitté le réseau Nissan.
Monsieur Junca demande de le recevoir en son intervention, de lui donner acte qu'il entend faire siennes les conclusions déposées par la société Sonica, de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Nissan France de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 10.000 F pour frais irrépétibles.
Motifs de la décision :
Il convient de constater que le litige ne porte pas sur la licéité de principe, désormais indiscutable, de l'activité de mandataire de la société Sonica, mais sur des faits de concurrence déloyale par présentation inexacte de cette activité, publicité illicite, et tentative de désorganisation de réseau.
La société Nissan France est à la tête d'un réseau de distribution exclusive imposant aux concessionnaires des charges spécifiques, dont l'utilité pour le consommateur final est précisément à l'origine du règlement d'exemption adopté sur le fondement de l'article 85 § 3 du Traité CEE.
Elle a intérêt à défendre ce réseau contre les démarchages fautifs, et à obtenir qu'un mandataire décrive précisément son activité au public, cette exactitude étant nécessaire au respect des principes d'une concurrence loyale entre commerçants intervenant sur le marché de produits identiques, tout en assumant des sujétions très différentes envers le consommateur.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit que le règlement de la Commission (CEE) n° 123-85 ne faisait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque déterminée d'automobiles, ni intermédiaire mandaté au sens de l'article 3 point 11 du règlement, se livre à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque, et qu'il ne s'opposait pas davantage à ce qu'un opérateur indépendant cumule les activités d'intermédiaire mandaté et de revendeur non agréé de véhicules provenant d'importations parallèles.
Monsieur Junca, qui intervient régulièrement à l'instance, considère que cette décision rendrait vain le grief tiré d'une ambiguïté entre les activités de mandataire et d'importateur parallèle.
Mais l'arrêt cité ne tend pas à dispenser les opérateurs qu'il cite de décrire leur activité précise, et d'ailleurs la société Sonica s'attache effectivement à démontrer qu'elle a correctement informé le public de son rôle de mandataire.
L'argumentation de monsieur Junca ne peut être retenue.
Il est encore à relever, puisque la société Sonica croit pouvoir opposer un défaut de concurrence entre parties, que la société Nissan France est aux droits de la société Garage Europe Auto, concessionnaire de la marque Nissan dans une partie du département des Alpes-Maritimes, et qu'elle est par là-même concurrente directe de la société Sonica, dont le siège est à Nice et qui diffuse des publicités concernant notamment les véhicules de cette marque.
L'action ne pouvant en conséquence être qualifiée de vaine, il convient d'en examiner les différents aspects :
1° Présentation inexacte d'activité :
Le règlement (CEE) n° 123-85 n'a pas vocation à régir les activités des tiers au réseau exempté.
De même, la Communication de la Commission à laquelle se réfère la société Nissan, ne donne que des orientations générales dépourvues de force normative.
Mais cette situation laisse entier le principe de faute quasi-délictuelle pouvant résulter de la diffusion dans le public d'informations susceptibles de créer une confusion entre les prestations assumées par la société Sonica, et celles offertes par les membres du réseau de distribution.
- Sur la rédaction des mandats :
Des documents versés aux débats, il ressort que la société Sonica proposait à sa clientèle un "contrat de mandat et de recherche de véhicule neuf-occasion", par lequel "le mandant" lui donnait "mandat" à cette fin.
Le courrier accompagnant l'envoi de tels documents est à l'en-tête de la société Sonica, "vente véhicules neufs toutes marques", "importation de voitures moins chères que le prix catalogue français, livraison et immatriculation par nos soins".
Ce courrier reprend le terme de "contrat de mandat", et précise in fine, "Sté mandataire article 123-85".
De ces divers éléments, il ressort que la clientèle était parfaitement informée de l'activité de la société, la seule mention d'une activité de vente dans l'en-tête du courrier adressé par la société Sonica ne pouvant créer quelque équivoque sur sa fonction de mandataire.
Le grief tiré de ce que ces mandats constitueraient en réalité des commandes n'est appuyé sur aucune démonstration, et l'absence de mention, sur le contrat lui-même, du montant de la rémunération du mandataire, n'est pas de nature à disqualifier ceux-ci, ni d'ailleurs à porter préjudice à la société Nissan France.
Dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la société Sonica aurait trompé le public par présentation de contrats ambigus.
- Sur les insertions et campagnes publicitaires :
La société Sonica a fait paraître dans le journal "Nice-Matin" :
- du 21 avril 1992, une annonce en ces termes : "Marché Européen de l'Automobile, votre voiture neuve moins chère, toutes marques, tous modèles, Sté mandataire Art 123-85, Ex. : ..., Nissan Patrol, etc,"
- du 17 avril 1992 : "Achetez en direct de Belgique, exemple : Nissan coupé 100 NC T. Bar, 96.000 F TTC, Nissan Pick-up diesel 4 x 4, 91.500 F H.T. ..., prix attractif sur les sportives 100 NX, 200 SX".
Ces annonces se bornent à donner au public des informations, dont la véracité n'est pas discutée, sur le prix auquel il est possible d'acquérir les modèles cités en exemple, ou tout autre ; elles précisent, ou permettent de comprendre facilement, que ces voitures sont achetées à l'étranger.
Elles ne présentent ainsi rien d'autre qu'une activité d'intermédiaire mandaté, et n'encourent pas les griefs de la société appelante.
Il n'en va pas de même des deux autres annonces produites, également parues dans le journal "Nice-Matin".
- du 6 avril 1992, en ces termes : Nissan, Marché Européen, exceptionnel, Primera neuves, disponibles, fortes remises,
- du 9 avril 1992 : Marché Européen, forte remise sur tous 4x4 neufs, disponibles nouveaux GR.
Les premiers juges ont retenu que le "stock de véhicules" dont il est ainsi fait état devait s'interpréter, à défaut de preuve contraire, comme correspondant à une disponibilité chez les fournisseurs étrangers auxquels s'adresse la société Sonica.
Mais il n'y a pas lieu d'interpréter le terme employé, qui dit clairement que des véhicules sont "disponibles", ce qui signifie qu'ils peuvent être remis en contrepartie immédiate du paiement du prix.
De même, un courrier diffusé au mois de mars 1992 par la société Sonica auprès de diverses entreprises, contenant offre de remise sur présentation du document, indique que, "pour les passionnés de véhicules de prestige, nous disposons de ... (divers modèles dont la Nissan 300 ZX)".
Un mandataire ne pouvant détenir de véhicules "disponibles", ni "disposer" de tels véhicules, ces assertions sont fausses et fautives.
La société Sonica avait également diffusé en avril 1991, déjà à l'attention de diverses entreprises et de leurs proposés, un tarif relatif à divers modèles, dont le Nissan Patrol 2,8 Turbo Diesel, proposant ce modèle, nanti d'équipements particuliers, à un prix de 159.600 F, alors que, selon ce courrier, le "prix France sans équipement" serait de 185.000 F.
Or, il n'est pas contesté que le prix maximum conseillé dans le réseau Nissan était en réalité de 183.000 F.
Etant relevé que ce document est antérieur à la promulgation de la loi n° 92.60 sur la publicité comparative, il est atteint d'une inexactitude portant préjudice à la loyauté de la concurrence.
La société Sonica objecte justement que l'offre d'une garantie complémentaire de trois ans ne peut être tenue pour fautive, plusieurs constructeurs étant cités dans le courrier, de sorte que cette faculté ne fait pas double emploi avec la garantie déjà donnée pour le même temps par le constructeur Nissan.
Mais sa responsabilité est engagée en ce qui concerne le prix de comparaison, peu important, au regard du principe de cette responsabilité, l'ampleur de la fausseté de l'information diffusée.
La société Nissan France est en conséquence fondée à voir dire qu'en faisant publier des informations tendant à faire croire qu'elle détenait des véhicules disponibles, à un prix dont l'aspect avantageux était, pour l'un des modèles au moins, renforcé par une fausse information, la société Sonica a commis des fautes caractéristiques d'une concurrence déloyale à l'égard de l'importateur, comme du distributeur exclusif local de la marque Nissan.
2° : Tentative de désorganisation de réseau :
Courant novembre 1991, la société Sonica a diffusé, notamment auprès des concessionnaires Nissan, un courrier en ces termes : "nous nous permettons de nous présenter à vous, afin de vous proposer nos services, notre activité étant la vente de toutes marques et tous modèles de véhicules neufs moins chers ... nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre tarif sur la marque Nissan, où nous sommes particulièrement bien placés ... si cette proposition vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter ... P.J. : un tarif Nissan".
Il est loisible à un importateur parallèle d'offrir ses services à toute clientèle potentielle, mais dès lors qu'il connaît l'existence d'un réseau de distribution exclusive, il y a faute de sa part à en contacter ainsi les membres pour les inviter à manquer à leurs obligations contractuelles en se fournissant ailleurs qu'auprès de l'importateur exclusif des véhicules de la marque.
Par ailleurs, la lourde insistance sur le tarif Nissan montre que la société Sonica a tenté de développer des rapports privilégiés avec les distributeurs de la marque, d'accéder ainsi très directement à une clientèle fidélisée, et donc de profiter, gratuitement et au détriment de l'importateur agréé, des investissements consentis dans le cadre du réseau pour la constitution de cette clientèle.
La société Nissan France, tant au titre de son activité d'importation, qu'en ce qu'elle est aux droits d'un de ses concessionnaires, est fondée à soutenir qu'un tel comportement constitue une tentative de désorganisation de son réseau licite de distribution.
Les fautes commises par la société impliquent un préjudice, de sorte que le jugement déboutant la société Nissan des demandes de réparations fondées sur la fausseté de certaines annonces diffusées par la société Sonica, ainsi que sur la concurrence déloyale caractérisée par l'agression perpétrée contre son réseau, doit être réformé.
Compte tenu de la nature de ces fautes, les éléments de la cause permettent d'apprécier le dommage subi par la société Nissan à la somme de 100.000 F.
Il n'y a pas lieu, au contraire, de faire droit aux demandes d'interdiction portant sur la commission éventuelle de faits prohibés par la loi elle-même.
En l'état de l'ancienneté des faits, dont il n'est pas soutenu qu'ils aient été réitérés, les publications demandées ne s'imposent pas.
Il convient de débouter la société Nissan de ces deux chefs de demande.
Dans la mesure, enfin où il n'est pas soutenu que la société Nissan soit aux droits de la société des Grands Garages Méditerranéens, la réclamation présentée pour le compte de cette société est irrecevable.
Aucune circonstance ne justifie que les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile soient écartées.
Par ces motifs : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare Monsieur Junca recevable en son intervention volontaire, Constate que la société Nissan France est aux droits de la société Richard Nissan et de la société Garage Europe Auto, La déclare irrecevable à agir au nom de la société de Grands Garages Méditerranéens, Réforme partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Richard Nissan et la société Garage Europe Auto de leurs demandes de dommages-intérêts consécutives à la publication, à la demande de la société Sonica, des annonces parues dans les éditions des 6 et 9 avril 1992 du journal "Nice-Matin", à la diffusion dans le public du tarif daté du mois d'avril 1991, et à la diffusion du courrier publicitaire daté du mois de mars 1992, ainsi que de la circulaire-tarif adressée aux concessionnaires de la marque Nissan au mois de novembre 1991, Statuant à nouveau sur ces points, dit que par la diffusion de ces documents, dans la description donnée au présent arrêt, la société Sonica a commis des actes de concurrence déloyale, La condamne à payer à ce titre une somme de 100.000 F de dommages-intérêts à la société Nissan France, Dit n'y avoir lieu aux mesures d'interdiction et de publication demandée par la société Nissan France, Confirme le jugement entrepris ne ce qu'il a débouté cette société de ses autres réclamations, Le réforme sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Statuant à nouveau, condamne la société Sonica aux entiers dépens de première instance, hors ceux incombant à la société des Grands Garages Méditerranéens, La condamne aux entiers dépens d'appel et au paiement à la société Nissan France d'une indemnité de 10.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; autorise la SCP De Saint-Ferréol - Touboul à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.