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Décisions

Cass. com., 3 mars 1998, n° 94-16.715

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Herberts France (SA)

Défendeur :

Niaudot (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Delaporte, Briard.

T. com. Elbeuf, du 18 mars 1994

18 mars 1994

LA COUR : - Sur le second moyen : - Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, duquel il résulte que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 23 juin 1994), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société SAFPA, le 17 juillet 1992, Mme Niaudot, désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire, a assigné la société Herberts France devant le tribunal de commerce d'Elbeuf, tribunal de la procédure collective, en demandant la réparation du préjudice causé, notamment, par des faits de concurrence déloyale qui auraient été commis par la seconde société à l'égard de la première en violation du contrat de concession conclu entre elles le 25 mars 1986; que la société Herberts France a demandé le renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce de Versailles en application de la clause attributive de compétence territoriale énoncée au contrat ;

Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de la procédure collective, l'arrêt, après avoir constaté que la société Herberts France avait commis des actes de concurrence déloyale après l'ouverture du redressement judiciaire, et relevé qu'en prononçant la liquidation judiciaire, le tribunal de commerce d'Elbeuf avait souligné que le chiffre d'affaires continuait à baisser, retient que l'action en responsabilité contre celui qui, par des agissements fautifs, a contribué à l'aggravation du passif et à la diminution de l'actif, a une incidence directe sur la procédure collective ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la contestation, dont le tribunal de commerce d'Elbeuf était saisi, n'était pas née de la procédure collective et n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.