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Décisions

Cass. com., 10 février 1998, n° 95-20.924

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bozon Verduraz (SARL)

Défendeur :

Syndicat des commerçants détaillants de Montpellier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Mes Choucroy, Blanc.

Cass. com. n° 95-20.924

10 février 1998

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1995) qu'au courant des mois d'avril, mai et juin 1993 la société Bozon Verduraz, qui exploite un fonds de commerce de vente de vêtements à l'enseigne " Passion " à Montpellier, a affiché sur les vitrines de son magasin des panonceaux portant la mention " quinzaine anniversaire, quinzaine exceptionnelle 50 % sur points bleus 30 % sur points verts " ; qu'estimant qu'il s'agissait d'une opération de ventes avec soldes, hors les périodes autorisées, le syndicat des commerçants détaillants de Montpellier et sa région (le syndicat) l'a assignée en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;

Sur la seconde branche du premier moyen : - Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer recevable l'action en justice du syndicat l'arrêt énonce que c'est vainement que la société Bozon Verduraz s'empare de clauses des statuts pour contester la recevabilité de l'action du syndicat intentée contre elle ; qu'en effet les clauses en cause ne concernent que l'organisation interne de ce syndicat et sont sans influence à l'égard d'un tiers sur sa capacité d'ester en justice résultant de sa personnalité juridique acquise après le dépôt en mairie des statuts et de la liste des membres dirigeants ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 29 des statuts du syndicat énonce expressément que si le président représente le syndicat en justice il ne doit toutefois " agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, sans avoir au préalable pris l'avis du comité de direction et, dans les cas d'extrême urgence, au moins l'avis du bureau ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu, qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen pris en ses deux branches : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; dit n'y avoir lieu à renvoi.