Livv
Décisions

Cass. com., 10 février 1998, n° 95-19.716

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

La Mondiale (SA)

Défendeur :

SACNAS (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

TGI Paris, 3e ch., 2e sect., du 4 nov. 1…

4 novembre 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1995), que la société La Mondiale, dont l'objet social est l'assurance, a assigné les sociétés Mondial assistance France, SACNAS et Mondial assistance promotion pour usurpation de sa propre dénomination sociale ;

Attendu que la société La Mondiale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant pour écarter l'atteinte portée à sa dénomination sociale sur le caractère hétérogène des domaines d'intervention des entreprises en présence, sans répondre à ses conclusions par lesquelles elle invoquait la notoriété de sa dénomination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la proposition faite par elle et constatée dans l'arrêt d'un compromis assorti d'un paiement de redevances par les sociétés Mondial assistance venait établir l'atteinte ressentie par elle, s'agissant de sa dénomination sociale, du fait des sociétés dont s'agit; qu'en se prononçant en sens inverse, pour se refuser à appliquer au comportement des sociétés Mondial assistance les dispositions de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard dudit texte ; et alors, enfin, que la dénomination sociale désigne non pas l'établissement exploité mais la société elle-même dans son identité et sa personnalité; que toute personne physique ou morale a le droit d'étendre son activité sous le nom qui est le sien ; que l'arrêt viole ce droit issu de la loi des 2 et 17 mars 1791 fixant le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ensemble l'article 1382 du Code civil, en refusant de sanctionner à son profit et à la charge des sociétés Mondial assistance la confusion née, autour d'un même vocable distinctif, de la rencontre entre l'extension par elle de son activité et les activités de sociétés s'étant délibérément approprié ledit vocable ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que l'activité d'assurance à laquelle se livre la société La Mondiale est distincte de celle d'assistance des sociétés SACNAS, La Mondial assistance France et La Mondial assistance promotion; que la cour d'appel, qui en déduit, répondant implicitement aux conclusions de la société La Mondiale faisant état de la notoriété de sa dénomination sociale, qu'aucun risque de confusion n'était démontré, a statué sans méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et en rejetant la demande fondée sur la faute, la proposition d'un compromis faite par la société La Mondiale à la société Mondial assistance n'établissant pas l'existence d'une faute commise par cette dernière société ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.