CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 29 janvier 1998, n° 5649-94
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Impax's Diffusion (SARL), Taupin
Défendeur :
Collagen (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gallet
Conseillers :
MM. Boilevin, Raffejeaud
Avoués :
SCP Gas, Me Treynet
Avocats :
Mes Sand, Mariere-Lambert
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Collagen, filiale d'une société américaine, qui commercialise, en France, des implants antirides injectables à base de collagène sous les noms de Zyderm et de Zyplast, reproche des faits de concurrence déloyale aux sociétés Impax's et Art Medic qui diffusent également sur le territoire français des produits directement concurrents sous les noms d'Arteplast et d'Artecoll, sans autorisation administrative.
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 1994, elle a fait assigner ces deux sociétés pour les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, outre la somme de 30 000 F en application de l'article 700 du NCPC.
Par jugement en date du 24 juin 1994, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- donné acte à la société Collagen des termes de la lettre du 13 janvier 1994 du Ministère de la Santé soumettant les produits Artecoll et Arteplast à une autorisation de mise sur le marché ;
- constaté que la société Art Medic n'a versé aux débats aucune autorisation de commercialisation des produits précités,
- au vu des agissements constatés d'incitation à l'utilisation de produits :
- s'adressant à la même clientèle que celle de la société Collagen, avec des dénominations pouvant prêter à confusion et induire à penser qu'il s'agissait de développements et perfectionnement des produits de la société Collagen,
- n'ayant toutefois pas encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché, donc ne présentant aucune garantie vis-à-vis de la santé publique et pouvant même présenter un danger, dans la mesure où ils auraient été introduits en France en importation non contrôlée, sur la demande d'une clientèle séduite par une publicité irresponsable et ainsi amenée à se détourner du produit autorisé par les services du Ministère de la Santé ;
- jugé que la société Collagen a été effectivement l'objet d'actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la promotion des produits Artecoll et Arteplast par la société Art Medic,
- condamné la société Art Médic à régler à la société Collagen une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts,
- autorisé la publication du dispositif du jugement dans trois périodiques au choix de la société Collagen et aux frais de la société Art Médic à hauteur de 10 000 F par publication ;
- condamné la société Art Médic à régler à la société Collagen une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC,
- dit que la société Impax's Diffusion devra garantir la société Collagen de l'exécution par la société Art Medic des condamnations financières résultant du présent jugement,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contradictoire,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts,
- condamné la société Art Médic aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 325 F TTC (dont TVA 50,96 F).
Le tribunal a relevé que la société Art Médic a utilisé la notoriété des produits Zyderm et Zyplast pour s'introduire sur le marché français, commettant ainsi des actes de concurrence parasitaire, a entretenu la confusion entre les divers produits et s'est livrée à des actes de dénigrement. Quant à la société Impax's Diffusion, le tribunal a retenu qu'elle " aurait prêté initialement son papier en-tête à la société Art Médic, société de droit hollandais " et a ainsi engagé sa responsabilité.
Par déclaration remise au greffe le 11 juillet 1994, la société Impax's Diffusion et la société Art Médic ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 octobre 1997, la société Impax's Diffusion et Mme Valérie Taupin, prise en tant qu'associée unique de la société Art Médic, précisent que Mme Taupin, mise en cause, vient aux droits de cette société qui a été dissoute. Elles contestent toute concurrence parasitaire en soulignant l'absence de preuve qu'elles aient utilisé la notoriété des produits Zyderm ou Zyplast ou de la société Collagen ou qu'elles aient entretenu la confusion entre les produits, ajoutant ainsi qu'Art Medic n'avait jamais commercialisé Arteplast.
Elles soutiennent ne pas être à l'origine des articles parus dans les magazines sur le produits Artecoll. Elles font valoir que l'autorisation de mise sur le marché n'était pas nécessaire pour le produit Artecoll dont il est maintenant établi qu'il ne s'agit pas d'un médicament mais d'un " dispositif médical ", même si elles conviennent qu'à l'époque de sa commercialisation, en janvier 1994, Artecoll était officiellement considéré comme médicament. Subsidiairement, elles contestent le préjudice allégué par la société Collagen et le lien de causalité entre les agissements qui leur sont reprochés et ledit préjudice. En revanche, elles invoquent un préjudice découlant des actions et interventions dommageables de la société Collagen. Elles demandent à la cour de :
- dire recevable et fondé l'appel de la société Impax's Diffusion et de la société Art Médic aux droits de laquelle vient Valérie Taupin ;
En conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 juin 1994 par le tribunal de commerce de Nanterre,
- débouter la société Collagen de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à leur verser une somme de 200 000 F (deux cent mille francs) à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- autoriser la parution de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de la société Impax's Diffusion à hauteur de 25 000 F (vingt cinq mille francs) par parution, aux frais de la société Collagen,
- condamner la société Collagen aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gas conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC
- la condamner au paiement de la somme de 250 000 F (vingt cinq mille francs) chacune à la société Impax's Diffusion ainsi qu'à Valérie Taupin en application de l'article 700 du NCPC.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 novembre 1997, la société Collagen, appelante incidente, souligne la confusion ayant existé entre les deux sociétés Impax's Diffusion et Art Médic, et indique que cette dernière a, sciemment, diffusé et assuré la publicité des produits Artecoll et Arteplast constituant des médicaments, sans avoir sollicité d'autorisation de mise sur le marché.
Elle considère que les sociétés Impax's Diffusion et Art Médic ont utilisé des moyens déloyaux à son égard, en ne respectant pas les prescriptions légales d'ordre public relatives à la diffusion et à la publicité des médicaments et en réalisant ainsi une économie substantielle, en assurant la publicité des produits Artecoll et Arteplast sans avoir obtenu le visa de l'autorité administrative, en entretenant la confusion entre les noms des produits Arteplast et Zyplast. Elle fait état d'un important préjudice et réfute celui allégué par les appelantes. Elle demande à la cour de :
Recevant la société Collagen en ses présentes écritures et en son appel incident, l'y déclarer bien fondée,
- constater l'intervention de Mlle Valérie Taupin, en sa qualité d'associée unique de la société Art Médic,
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre :
- en ce qu'il a jugé que les sociétés Art Médic et Impax's Diffusion s'étaient rendues coupables à l'égard de la société Collagen, d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- en ce qu'il a ordonné la publication de sa décision dans trois revues,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité solidaire des sociétés Impax's Diffusion et Art Médic, en ce qu'il a fixé son préjudice à la somme de 500 000 F (cinq cent mille francs) et a limité à 30 000 F (trente mille francs) le montant des frais de publication mis à la charge de la seule société Art Médic ;
En conséquence :
- dire et juger que les sociétés Impax's Diffusion et Art Médic et Mlle Valérie Taupin, en sa qualité d'associée unique de la société Art Médic ont engagé leur responsabilité solidaire à son égard, en commettant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner solidairement les sociétés Impax's Diffusion et Art Médic, et Mlle Valérie Taupin en sa qualité d'associée unique de la société Art Médic à lui verser la somme de 2 000 000 F (deux millions de francs), à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les sociétés Impax's Diffusion et Art Médic, et Mademoiselle Valérie Taupin en sa qualité d'associée unique de la société Art Médic à lui verser le montant total des frais de publication réglés par elle, soit la somme globale de 104 888,50 F,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais des sociétés Art Médic et Impax's Diffusion et de Mlle Valérie Taupin en sa qualité d'associée unique de la société Art Médic, dans trois périodiques et en particulier dans la presse médicale spécialisée, au choix de la société Collagen ;
En toute hypothèse :
- condamner les sociétés Impax's Diffusion et Art Médic et Mlle Valérie Taupin en sa qualité d'associée unique de la société Art Médic à verser à la société Collagen, la somme de 50 000 F (cinquante mille francs) au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 novembre 1997, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 décembre 1997.
Sur ce, LA COUR
Considérant qu'il n'est pas contestable ni contesté que Mlle Valérie Taupin, associée unique de la société Art Médic qui a été dissoute et radiée du registre du commerce de Breda, en Hollande où elle avait son siège social, vient, désormais, aux lieu et place de la personne morale par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de celle-ci ;
Considérant qu'il est constant que la société Art Médic et la société Impax's Diffusion ont, courant 1993 et 1994, l'une et l'autre, commercialisé en France les produits Arteplast et Artecoll ; qu'en effet un article paru dans le journal " Voici " du 8 au 14 novembre 1993 vante les mérites de " l'Arteplast-Artecoll (un collagène définitif) " et donne le numéro de téléphone du " Laboratoire Arteplast-Artecoll ", dont il se révèle qu'il est le numéro commun à la société Art Médic et à la société Impax's Diffusion, toutes deux domiciliées à la même adresse, 34-38 rue Camille Pelletan à Levallois-Perret, et constituées à la même époque, avec une associée commune en la personne de Valérie Taupin ;
Qu'un autre article du journal Marie-Claire de décembre 1993, relatif au seul produit Arteplast, donne les mêmes coordonnées téléphoniques ; qu'un bon de livraison de septembre 1993, non contesté, désigne la société Art Médic comme l'expéditeur du produit Artecoll à un médecin, et une facture correspondante est établie pour ce même produit, à l'en-tête de cette même société, avec l'indication de son adresse et de son numéro de téléphone, identiques à ceux de la société Impax's Diffusion ; que l'envoi de la marchandise et de la facture est accompagné d'une lettre à l'en-tête Impax's Diffusion destinée à l'information du médecin et du patient ; qu'une lettre, en date du 1er février 1994, émanant de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine, fait état d'une enquête portant sur la mise sur le marché du produit Arteplast par la société Art Médic ; que l'annonce d'un séminaire de médecin esthétique pratique, en date du 11 décembre 1993 mentionne la participation de la société Impax's Diffusion pour les produits Arteplast-Artecoll ;
Qu'ainsi, est manifeste l'étroite imbrication, voire la confusion, de l'activité des deux sociétés, consistant précisément en la commercialisation des mêmes produits ; qu'il faut d'ailleurs souligner que ces deux produits ont les mêmes propriétés et caractéristiques, sont présentés tous deux comme venant d'Allemagne, et sont attribués l'un et l'autre au professeur Lemperle, chef de service à l'hôpital de Francfort;
Considérant qu'il ressort de l'examen des articles de presse soumis à la cour qu'ils proviennent manifestement de " dossiers de presse " et constituent en réalité de véritables publicités ; que la teneur laudative de ces articles et l'indication des coordonnées auxquelles s'adresser en marquent notamment la nature et l'objectif ; qu'il n'est pas démontré par les appelantes que ces publicités aient donné lieu à un visa de l'autorité administrative, compte tenu de la nature des produits qui en sont l'objet ;
Que la société Art Médic aux droits de laquelle se trouve Mlle Valérie Taupin et la société Impax's Diffusion ne peuvent prétendre être étrangères à ces documents publicitaires, alors que ceux-ci renvoient précisément à leurs entreprises ;
Qu'il est établi par la lettre émanant du ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville, en date du 13 janvier 1994, que les produits considérés, injectables en seringues, destinés au traitement des rides et cicatrices, répondaient, à l'époque des faits, à la définition du médicament, ainsi qu'un avis du Conseil d'Etat l'avait d'ailleurs indiqué ; qu'il est non moins constant, comme ressortant notamment de la lettre déjà évoquée de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine, que ces produits n'avaient bénéficié d'aucune autorisation de mise sur le marché, celle-ci n'ayant été sollicitée qu'en mars 1995, par la société Impax's Diffusion ;
Qu'ainsi, il résulte de ces développements que la société Art Médic et la société Impax's Diffusion ont mis sur le marché français, commercialisé et fait la publicité des produits Arteplast et Artecoll ayant la nature de médicaments, sans avoir reçu l'autorisation ni le visa des autorités administratives compétentes, se livrant ainsi à une telle activité dans des conditions irrégulières au regard de la réglementation en vigueur ; qu'il importe peu, à cet égard, qu'ait été délivré, postérieurement aux faits considérés, le 24 septembre 1996, par l'autorité administrative hollandaise, un " certificat de marquage de conformité CE -dispositifs médicaux" pour des produits appelés " implants chirurgicaux à base de collagène et de PMMA ", dès lors que le document présenté à la cour concerne une société Rofil Médical International, étrangère au litige, et fait référence à la mise en œuvre par le fabricant d'une procédure d'évaluation selon une directive communautaire, procédure dont il n'est pas démontré qu'elle soit mise en œuvre pour les produits litigieux ;
Qu'il faut encore observer le risque de confusion susceptible d'exister, dans l'esprit du public, entre le produit Arteplast et le produit Zyplast commercialisé par la société Collagen, tant en raison de l'identité de la racine Plast que par suite de la similitude de composition à base de collagène et de l'identité de propriétés en ce qui concerne l'atténuation des rides;
Qu'il s'ensuit que la commercialisation et la publicité relatives aux produits Arteplast et Artecoll, effectuées dans les conditions ci-dessus exposées, constituent des faits fautifs, caractérisant la concurrence déloyale, commis ensemble par les sociétés Art Médic et Impax's Diffusion, à l'égard de la société Collagen qui, elle, s'est soumise à la réglementation en vigueur, en tout cas depuis 1987 ; que les appelantes ne peuvent invoquer pour se justifier une éventuelle pratique identique de la société Collagen, antérieure à 1987, avant même la constitution des sociétés Art Médic et Impax's Diffusion, intervenue en 1993 ;
Considérant que la société Collagen ne fournit aucun élément nouveau d'appréciation susceptible de modifier l'évaluation faite par le tribunal de son préjudice consécutif aux agissements de concurrence déloyale des sociétés Art Médic et Impax's Diffusion, tel qu'il peut être estimé au vu des documents établis par son commissaire aux comptes ;
Qu'il convient de relever que les produits Arteplast-Artecoll ont été commercialisés à compter de juin 1993, comme, d'ailleurs, l'indique le commissaire aux comptes de l'intimée dans son courrier du 28 avril 1994, et qu'une note, en date du 6 avril 1993, émanant du directeur de la société Collagen France, fait déjà état d'une baisse importante du chiffre d'affaires dès les premiers mois de 1993, en indiquant les raisons ;
Que la société Art Médic, aux droits de laquelle se trouve Mlle Valérie Taupin, et la société Impax's Diffusion sont tenues in solidum de l'indemnisation du préjudice, ci-dessus évoqué, souffert par la société Collagen du fait de leurs agissements, et à la réalisation duquel elles ont ensemble concouru ;
Que le Tribunal a justement fixé le coût de chaque publication, qui sera mis à la charge des sociétés Art Médic et Impax's Diffusion, en sorte que la société Collagen est mal fondée à réclamer le coût excédentaire qu'elle a estimé devoir engager ;
Qu'en raison de la publication du jugement effectuée dans le cadre de l'exécution ordonnée, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt ;
Que, eu égard aux développements précédents, la société Impax's Diffusion et Mlle Valérie Taupin ne sont pas fondées à solliciter une indemnisation pour procédure abusive, ni pour avoir dû se soumettre à la réglementation en vigueur ;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du NCPC, ni en première instance ni dans la procédure d'appel ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables l'appel principal formé par les sociétés Art Médic et Impax's Diffusion, et l'appel incident formé par la société Collagen, Constate que Mlle Valérie Taupin se trouve aux droits de la société Art Médic, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Collagen a été effectivement l'objet d'actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la promotion des produits Artecoll et Arteplast par la société Art Médic, a condamné cette dernière société à payer à la société Collagen la somme de 500 000 F (cinq cent mille francs) à titre de dommages et intérêts, a dit que les frais de la publication du dispositif du jugement seront à la charge de la société Art Médic, a condamné cette dernière au paiement de la somme de 10 000 F (dix mille francs) au titre de l'article 700 du NCPC, a dit que la société Impax's Diffusion devra garantir la société Collagen de l'exécution par la société Art Médic des condamnations financières résultant du jugement, et a condamné la société Art Médic aux dépens, et statuant à nouveau, dans ces limites, Dit que la société Collagen a été l'objet d'actes de concurrence déloyale du fait de la société Art Médic, aux droits de laquelle se trouve Mlle Valérie Taupin, et de la société Impax's Diffusion, Condamne in solidum Mlle Valérie Taupin, venant aux droits de la société Art Médic, et la société Impax's Diffusion à payer à la société Collagen la somme de 500 000 F (cinq cent mille francs) à titre de dommages et intérêts, Dit que Mlle Valérie Taupin, venant aux droits de la société Art Médic, la société Impax's Diffusion seront tenues in solidum des frais de la publication du dispositif du jugement, dans les limites fixées par le tribunal, Confirme les autres dispositions du jugement entrepris, Condamne in solidum Mlle Valérie Taupin, venant aux droits de la société Art Médic, et la société Impax's Diffusion aux entiers dépens, Déboute les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples.