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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 28 janvier 1998, n° 9608757

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Import Export du Velay (Sté)

Défendeur :

Delta Dore (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bothorel

Conseillers :

MM. Poumarede, Mesiere

Avoués :

Mes Bazille, Genicon, Leroyer-B, Gauvain, Demidoff

Avocats :

Mes Monegier du Sorbier, Veron.

T. com. Saint-Malo, du 15 oct. 1996

15 octobre 1996

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE - OBJET DU RECOURS

Par jugement rendu le 15 octobre 1996, le tribunal de commerce de Saint-Malo a condamné la société Import Export du Velay à payer à la société Delta Dore 700 000 F de dommages intérêts pour concurrence déloyale (dont la moitié avec exécution provisoire) ainsi que 10 000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par acte du 27 novembre 1996, la société Import Export du Velay a formé appel de ce jugement.

MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES

A l'appui de son appel, la société Import Export du Velay fait valoir que :

- elle distribue le thermostat d'ambiance programmable de la société Computine Ltd de Hong Kong depuis 1992 dans des hypermarchés, et ce en sa qualité de filiale de la société Rondy,

- le thermostat de la société Delta Dore ne fait l'objet d'aucun droit privatif tel que brevet ou modèle et appartient au domaine public, aussi le fait de vendre un produit similaire à l'un de ses concurrents ne peut-il constituer une faute,

- la société Delta Dore a dirigé son action contre la société Rondy, alors qu'elle-même n'était que l'un des revendeurs de la société Computine Ltd, qu'elle n'a pu réaliser des économies " pour la conception et la fabrication du produit " et qu'elle n'a commis aucune manœuvre constitutive d'une faute,

- il n'existe aucun risque de confusion entre les deux produits, aucune copie servile n'ayant été réalisée, car la structure des thermostats est différente, qu'il s'agisse des coques principales et arrière, de la partie coulissante, du logement des piles,

- l'aspect général est différent, la forme et les dimensions de l'appareil sont banales, la fenêtre d'affichage digitale ne peut caractériser le modèle de la société Delta Dore, la rainure périphérique ne présente pas d'originalité de même que la composition en trois éléments du thermostat, la porte coulissante, le boîtier inférieur, les dominos et la sonde,

- les fonctions du thermostat sont différentes, en particulier quant au nombre de programmes - qui sont banaux,

- il n'existe aucun risque de confusion compte tenu des nombreuses différences et notamment du mode de lecture et de la forme particulière de la porte coulissante,

- les conditions de présentation sont également différentes, en particulier quant à l'emballage,

- la société Delta Dore ne subit aucun préjudice.

En conséquence, la société Import Export du Velay à la Cour de rejeter les demandes de la société Delta Dore et de la condamner à lui verser 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La société Delta Dore fait valoir que :

- elle commercialise depuis 1989 un thermostat dénommé Euro-Tybox bien particulier, servilement copié par le produit Eurothermostat importé par la société Import Export du Velay depuis 1992,

- l'assignation a été délivrée contre la société Import Export du Velay, importateur et responsable de ces agissements fautifs constitutifs de concurrence déloyale et non de contrefaçon,

- les agissements de la société Import Export du Velay, qui a importé un modèle servilement copié et de nature à entraîner la confusion, constituent des actes de concurrence déloyale.

Elle conclut à la confirmation de la décision déférée, demande à la Cour d'interdire la commercialisation des thermostats litigieux par la société Import Export du Velay, ou toute personne morale ou physique interposée, sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt, d'ordonner la destruction ou la remise à elle-même des thermostats litigieux sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt, la publication dans cinq journaux ou revues à son choix et aux frais de la société Import Export du Velay, le coût de chaque insertion étant fixé à 30 000 F HT. Elle sollicite enfin 50 000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que l'assignation, dont la régularité n'est pas contestée, a été délivrée par la société Delta Dore à l'encontre de la société Import Export du Velay ; qu'il n'importe par conséquent qu'elle fasse état, dans le dispositif, du nom de la société sous lequel le produit est commercialisé, à savoir la société Rondy ;

Considérant que l'importateur est responsable de la commercialisation en France des produits qu'il importe; que l'action en concurrence déloyale, qui permet, si les conditions en sont réunies, d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif et qui n'invoque en conséquence aucun droit de propriété intellectuelle, a pour fondement les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; qu'elle peut prospérer contre un importateur dès lors que des fautes lui sont imputables personnellement ;

Considérant que la société Import Export du Velay, importateur, n'est pas un simple revendeur, étant observé, qu'il distribue les produits dans des grandes surfaces qui ont la qualité de détaillants ; que la société Import Export du Velay joue en réalité le rôle d'un grossiste qui, de surcroît, vend des produits importés par lui ; qu'elle ne conteste pas ce fait dans ses écritures ; qu'elle est ainsi à l'origine du fait, dommageable pour la société Delta Dore, qui consiste à commercialiser les produits litigieux en France, son nom et son adresse figurant sur les emballages des thermostats " Rondy " ;

Considérant en outre que le fait de faire apparaître une société ayant son siège en Asie du Sud Est ne peut effacer la propre responsabilité de la société (qui reconnaît dans ses écritures être une filiale d'un même groupe) qui prend la responsabilité d'introduire un produit sur le marché français en connaissance de cause et dans le but de s'approprier la clientèle d'un concurrent ;

Considérant que la société Delta Dore justifie de l'antériorité, d'ailleurs non contestée, du produit qu'elle commercialise ; que la société Import Export du Velay, qui est un professionnel, ne pouvait l'ignorer ;

Considérant que les différences entre les deux thermostats sont mineures ; qu'elles n'ont d'autre but que de rendre la copie apparemment moins servile et de cacher maladroitement une imitation d'ensemble manifeste ;

Considérant que la société Import Export du Velay ne justifie d'aucun effort créatif ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à conforter ses allégations selon lesquelles le modèle appartiendrait au domaine public ; que l'aspect visuel est similaire, étant observé que :

- les dimensions sont sensiblement les mêmes et la structure de même nature,

- les coques présentent le même profil comme les portes coulissantes,

- la porte coulissante est un choix parmi d'autres solutions (telles que la porte à charnières),

- la rainure périphérique n'apparaît pas indispensable,

- la société Import Export du Velay ne cite aucun produit concurrent qui serait composé comme les deux thermostats en trois éléments similaires,

- les portes présentent le même profil avec des glissières latérales,

- la porte est verrouillée par deux clips latéraux,

- une simple comparaison visuelle permet de constater qu'un moule quasi identique a été utilisé,

- la coque inférieure est similaire et les deux appareils présentent une courbure légèrement arrondie,

- le logement des piles présente une même forme galbée, les appareils comportent une sonde externe et un domino rendant le socle non débrochable,

- les fenêtres d'affichages digitales et les façades intérieurs sont similaires,

- les fonctions des deux appareils présentent des similitudes comme leur initialisation ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des deux appareils et de l'ensemble de ces ressemblances que celui importé par la société Import Export du Velay ne résulte pas d'un travail de conception original, mais d'une copie servile de celui commercialisé par la société Delta Dore; qu'il existe un risque manifeste de confusion entre les deux appareils, compte tenu de leur ressemblance, même si le conditionnement, qui ne change rien au produit, est différent;

Considérant que la commercialisation par la société Import Export du Velay du thermostat crée une confusion dans l'esprit du public ; que l'importateur a commis une faute en important le produit concurrent et en les distribuant sur le marché français; que les produits des autres concurrents sont très différents et ne peuvent prêter à confusion ;

Considérant que la société Import Export du Velay a fait preuve d'un souci manifeste de parasitisme économique; qu'elle a profité des initiatives et des efforts de la société Delta Dore pour se placer dans la compétition en l'affaiblissant; qu'elle a profité des investissements de cette dernière qui a dû engager, pour mettre au point le thermostat, des frais de recherches, de mises en œuvre industrielle, de moules, de " design " et d'efforts publicitaires; que de tels agissements constituent des actes de concurrence déloyale;

Considérant que les pièces versées par la société Delta Dore montrent qu'elle a dû réaliser d'importants investissements pour la mise au point du produit ;

Considérant que la société Delta Dore justifie de dépenses importantes auxquelles s'ajoutent les prestations internes de l'entreprise ; qu'elle subit ainsi? au vu des pièces produites, un préjudice global de 700 000 F ; que par contre, au vu de l'ancienneté des faits (le constat par huissier ayant été établi le 14 octobre 1993), il n'est pas utile d'ordonner les mesures complémentaires sollicitées (interdiction et destruction sous astreinte, publication de l'arrêt) ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ; que la société Import Export du Velay, qui échoue en son recours n'est fondée à réclamer ni des dommages intérêts ni le remboursement de ses frais irrépétibles et supportera la totalité des dépens ;

Considérant qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société Delta Dore les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 30 000 F, cette somme s'ajoutant aux frais irrépétibles justement alloués par les premiers juges ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Condamne en outre la société Import Export du Velay à verser à la société Delta Dore 30 000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Import Export du Velay aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.