Livv
Décisions

Cass. com., 27 janvier 1998, n° 95-21.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Glodis (SARL)

Défendeur :

Plombelec (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

T. com. Orléans, du 18 nov. 1992

18 novembre 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 18 octobre 1995), que la société Glodis a assigné la société Plombelec, en réparation du préjudice causé par la concurrence parasitaire résultant de ce que la seconde avait copié des chevilles fabriquées et commercialisées par la première ;

Attendu que la société Glodis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, nonobstant l'absence de confusion due au choix par la société Plombelec d'un conditionnement différent, la reproduction systématique effectuée par cette dernière société et expressément constatée dans l'arrêt de toutes les caractéristiques particulières de ses produits était à elle seule de nature à constituer la concurrence parasitaire qu'elle dénonçait et qui résultait notamment de l'économie ainsi faite par la même société Plombelec des frais d'étude, de mise au point et de promotion des produits considérés ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, procédant à l'analyse comparative des produits des deux sociétés, retient que, notamment en ce qui concerne le conditionnement, le graphisme y figurant ainsi que les appellations de ces produits, il n'existe pas de possibilité de confusion pour la clientèle , ce dont il résulte que la société Plombelec n'a pas tiré avantage des efforts de la société Glodis ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations l'absence d'une faute de concurrence déloyale de la part de la société Plombelec; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.