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Décisions

Cass. com., 13 janvier 1998, n° 96-10.780

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Direct Auto Diffusion-Lezeau (SARL)

Défendeur :

Conseil national des professions de l'automobile, Groupement amical des concessionnaires automobiles rochelais, Brenuchot (SA), société rochelaise de diffusion automobile (SA), La Rochelle Automobile (SA), Comptoir rochelais (SA), Porte Dauphine automobile (SA), Savia (SA), Euro Garage (SA), Patrice Pozzi (SA), LGA (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Gatineau.

T. com. La Rochelle, du 24 sept. 1993

24 septembre 1993

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 1995), que le Conseil national des professionnels de l'automobile et divers concessionnaires ont assigné la société Direct Auto Diffusion (société DAO) en concurrence déloyale pour obtenir qu'il lui soit interdit de vendre des véhicules neufs sans être mandataire au sens du règlement d'exemption n° 123-85 de la Commission des Communautés européennes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 85, paragraphes 1 et 3 du Traité instituant la Communauté européenne et les articles 1, 2 et 3 du règlement CEE n° 123-85 de la Commission du 12 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles ; - Attendu que, pour accueillir la demande du Conseil national des professionnels de l'automobile et des concessionnaires, l'arrêt retient que la société DAO qui n'ignore pas l'existence des contrats de concession automobile, ne peut ignorer qu'en vendant elle-même des véhicules neufs sans supporter les charges imposées aux concessionnaires en contrepartie de leur agrément, leur cause injustement un préjudice commercial ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes, dans deux arrêts du 15 février 1996 (Grand garage albigeois et Nissan France SA), a dit pour droit que le règlement n° 123-85 de la Commission doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée ni intermédiaire mandaté au sens de l'article 3, II, de ce règlement, se livre à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que l'arrêt retient qu'en portant sur ses documents publicitaires la mention " garantie constructeur ", cette mention étant inexacte en ce qu'elle est conditionnée à sa mise en œuvre par un concessionnaire, la société DAO s'est livrée à une publicité mensongère ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5, paragraphe 1-1°, du règlement n° 123-85 subordonne l'exemption des accords de distribution automobile à la condition que le distributeur s'engage à assurer aux véhicules automobiles de la gamme qui ont été vendus par une entreprise de réseau de distribution dans le marché commun, la garantie; qu'il en résulte que les véhicules vendus par la société DAO, nécessairement acquis auprès du constructeur ou d'un revendeur agréé, bénéficient de la garantie; que, dès lors, la mention portée par la société DAO sur ses documents publicitaires n'est pas mensongère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.