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Décisions

Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-18.759

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Agence Commerciale Europe 3 (Sté), Moussa Dazi

Défendeur :

DME (SARL), DME Services (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Choucroy.

T. com. Nanterre, du 21 oct. 1994

21 octobre 1994

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1995), que la société Agence Commerciale Europe 3 (société ACE3) et M. Dazi qui est titulaire de la marque AFCE (annuaire des fournisseurs de comités d'entreprise) ont assigné les sociétés Développement manifestations économiques et Développement manifestations économiques services (sociétés DME et DME services) pour qu'il leur soit interdit de diffuser un opuscule ayant pour titre annuaire des fournisseurs de comités d'entreprise ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches : - Attendu que M. Dazi et la société ACE 3 font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action fondée sur la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en concurrence déloyale, qui est une action en responsabilité ayant pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, est distincte de l'action en contrefaçon de marque qui sanctionne l'atteinte à un droit privatif; qu'il s'ensuit que l'annulation de la marque protégeant l'expression dont l'imitation était invoquée ne permettait pas à la cour d'appel de rejeter " ipso facto " l'action en concurrence déloyale; que, en considérant, néanmoins, que le défaut d'originalité de l'expression empêchait de taxer de parasitaire son utilisation par un tiers, la cour d'appel a méconnu le fondement de l'action en concurrence déloyale et violé l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que, en énonçant que le défaut d'originalité du titre, le privant de la protection en tant que marque, empêchait de taxer de parasitaire son utilisation par un tiers, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si l'utilisation par les sociétés DME et DME services du titre litigieux n'était pas de nature à créer dans l'esprit du public un risque de confusion entre la publication éditée par la société ACE 3 et celle créée postérieurement par les sociétés DME et DME services, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, que la société ACE 3 faisait valoir, en produisant de nombreux constats d'huissiers de justice à l'appui de ses dires, qu'à l'entrée des salons auxquels elle-même participait en tant qu'exposante et éditrice de l'annuaire des fournisseurs des comités d'entreprise, les sociétés DME et DME services, organisatrices des salons, distribuaient un annuaire au titre, à la présentation et au contenu similaires, offert de surcroît comme l' annuaire officiel des fournisseurs des comités d'entreprise, actes qu'elle qualifiait de détournement de clientèle et de parasitisme constitutifs de concurrence déloyale; qu'en se bornant à énoncer que les attestations produites n'établissaient pas de façon suffisante les agissements déloyaux invoqués, sans s'expliquer sur ces faits établis par les constats d'huissier produits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expression annuaire des fournisseurs des comités d'entreprise est dépourvue d'originalité ce qui ne permet pas de sanctionner le fait de l'utiliser comme un acte de parasitisme; que, la cour d'appel ne s'est donc pas fondée, pour rejeter l'action en concurrence déloyale, sur le caractère générique et descriptif qu'elle avait retenu pour prononcer l'annulation de la marque et a procédé à la recherche prétendument omise tout en constatant que la preuve n'était pas rapportée d'autres agissements délibérés et nuisibles générateurs d'une faute de concurrence déloyale; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. Dazi et la société ACE 3 font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque Afce annuaire des fournisseurs de comités d'entreprise comprenant cet intitulé et un logo, alors, selon le pourvoi, qu'en annulant la marque en ce qu'elle est constituée par le logo en couleur " afce " au seul motif que ce logo n'avait pas été contrefait, au lieu de préciser s'il remplissait ou non les conditions de validité requises, notamment relatives à la distinctivité, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt prononce l'annulation de la seule marque Afce annuaire des fournisseurs de comités d'entreprise et ne prononce pas l'annulation de la marque constituée par le logo litigieux; que le moyen manque en fait ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.