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Décisions

CA Paris, 1re ch. D, 17 septembre 1997, n° 97-10583

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

France 2 (SA)

Défendeur :

Padovano

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cahen-Fouque

Conseillers :

M. Linden, Mme Boitaud

Avocats :

Mes Greffe, Alexander.

TGI Paris, du 23 avr. 1997

23 avril 1997

Faits et procédure

La société nationale de télévision France 2, dont le siège social est à Paris, ayant constaté l'existence d'un service Télétel accessible par le 3615 dont le code est " FR2 " et celle d'une marque " 3615 FR2 " déposée le 30 mars sous le N° 93 462 699 appartenant à M. Padovano, a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 25 octobre 1995 aux fins notamment de voir prononcer la nullité de cette marque, en interdire l'usage et obtenir paiement d'une somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon ou imitation frauduleuse de la marque propriété de la société France 2, atteinte à la dénomination sociale et parasitisme.

M. Padovano a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Marseille dans le ressort duquel se situe le siège de la société Télématec, centre serveur du service " 3615 FR2 ", soit, selon lui, le lieu du fait dommageable invoqué ou du dommage subi.

Par jugement du 23 avril 1997, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette exception, en condamnant la société France 2 à payer à M. Padovano une somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société France 2 a formé contredit.

Elle soutient que tant le fait dommageable constitué par l'usurpation de dénomination sociale et la contrefaçon de marque, que le lieu où le dommage a été subi, se situent à Paris.

Elle produit un constat d'huissier de justice du 9 février 1996, établissant, selon elle, que les services proposés par le code 3615 FR2 ont été reçus à Paris.

Elle conclut en conséquence à la compétence du tribunal de grande instance de Paris et sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Padovano une indemnité de procédure de 15 000 F. Elle demande la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Padovano conclut au rejet du contredit, en soutenant qu'outre le domicile du défendeur, l'article 46 alinéa 3 du NCPC offre au demandeur, en matière délictuelle, faculté de saisir la juridiction dans le ressort de laquelle s'est produit le fait dommageable qui est aussi le plus souvent celui du lieu où naît le préjudice, soit en l'espèce le lieu du centre serveur de la société Télématec à Marseille.

Il sollicite une somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motivation

Les dispositions de l'article 46 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile autorisent le demandeur à saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé à Paris le 9 février 1996 par Maîtres Pinot et Farruch, huissiers de justice, que le service télématique incriminé est reçu à Paris.

Il s'en déduit que le dommage a bien été subi à Paris, ce qui justifie la compétence de la juridiction parisienne, peu important que le dommage ait pu être subi dans le ressort d'autres tribunaux.

Le contredit sera en conséquence déclaré bien fondé.

M. Padovano, qui succombe, ne peut prétendre à l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Cour rejettera sa demande fondée sur cet article et infirmera la décision déférée en ce qu'elle lui a accordé à ce titre une somme de 15 000 F.

Les circonstances de la cause commandent d'allouer à la société France 2 une indemnité de procédure de 4 000 F.

Par ces motifs, Déclare le contredit bien fondé, Dit compétent pour connaître du litige le Tribunal de grande Instance de Paris, Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction, Condamne M. Padovano à payer à la société France 2 la somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute M. Padovano de sa demande formée à ce titre, Infirme la décision déférée en qu'elle a condamné la société France 2 à payer une somme de 15 000 F à M. Padovano sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Met les frais du contredit à la charge de M. Padovano.