CA Orléans, ch. solennelle civ., 5 septembre 1997, n° 1143-95
ORLÉANS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Carbo France Chirurgical (SA)
Défendeur :
Advanced Cardiovascular Systems Inc (Sté), Lilly France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Premier président :
M. casorla
Président :
M. Tay
Conseillers :
Mme Magdeleine, M. Puechmaille
Avoués :
S.C.P. Laval Lueger, Me Daude
Avocats :
Mes Grinal, Eschemann.
Statuant comme cour de renvoi en exécution d'un arrêt rendu le 7 Février 1995 par la Cour de cassation, cassant et annulant l'arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la Cour d'appel de Versailles sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre du 13 septembre 1991.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 16 mars 1984, la société de droit américain Advanced Cardiovascular Systems, ci-après dénommée société ACS et fabricant de matériels chirurgicaux, confiait à la société Carbo France Chirurgical, dite société CFC la représentation exclusive de ses produits sur le territoire français. La convention très sommaire était conclue pour une année renouvelable avec possibilité de résiliation moyennant un préavis de 180 jours.
Par lettre du 11 octobre 1989 et au motif que le marché français avait continué son érosion au cours de l'année 1989, la société ACS notifiait à la société CFC qu'elle entendait mettre fin au contrat à compter du 11 Avril 1990. La vente des produits était alors assurée par la société Lilly France (appartenant au même groupe Eli Lilly que la société ACS).
Estimant avoir été victime d'une rupture abusive et non justifiée du contrat, CFC assignait ACS et Lilly France en paiement d'une somme de 24.500.000 F à titre de dommages et intérêts.
Par jugement prononcé le 13 septembre 1991, le Tribunal de Commerce de Nanterre rejetait l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société défenderesse de droit américain, déboutait la société demanderesse de toutes ses demandes et déboutait également la société ACS et Lilly France de toutes leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.
Par arrêt du 23 septembre 1993 sur appel de la société CFC la Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris, s'agissant de la compétence des juridictions françaises et l'a réformé sur le surplus, condamnant solidairement les sociétés ACS et Lilly France à payer à la société CFC 500.000 F à titre de dommages et intérêts, outre 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Par arrêt en date du 7 Février 1995, la Cour de Cassation, sur pourvoi des sociétés ACS et Lilly France, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt précité rendu par la Cour d'Appel de Versailles, faisant successivement grief à cette Cour d'avoir violé l'article 16 du NCPC en relevant d'office l'application de l'article 14 du même code, et de ne pas avoir donné de base légale à sa décision en ne caractérisant pas de manière suffisamment précise les fautes commises par ces sociétés.
MOYENS DES PARTIES
La société CFC conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du présent litige. Elle persiste à invoquer l'application des articles 14 et 15 du Code Civil, 42 et 46 du NCPC.
Pour le surplus, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et réclame la condamnation solidaire des sociétés ACS et Lilly France à lui payer la somme de 24.500.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 100.000 F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Elle persiste à soutenir que tant en cours de contrat qu'après la rupture et pendant la période de préavis, les sociétés ACS puis Lilly France auraient commis des actes répréhensibles à son endroit, leur stratégie n'ayant eu d'autre but que de parvenir à ladite rupture avec détournement de sa clientèle et qu'ainsi sa demande d'indemnité serait parfaitement justifiée.
Elle stigmatise désormais les manquements aux engagements contractuels commis par les sociétés ACS et Lilly France.
Les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de cette procédure. Elles estiment que les articles 42 et 46 du NCPC ne pourraient s'appliquer en la cause.
La société ACS prétend notamment que la résiliation contestée aurait été justement fondée sur une baisse du chiffre d'affaires de CFC.
Elle dénie précisément de manière détaillée les griefs abondants formulés contre elle par la société CFC.
Les deux sociétés intimés contestent les faits de débauchage ou tentative de débauchage qui leur sont imputés par la société appelante.
La société ACS stigmatise le caractère spéculatif de l'action menée par la société CFC.
Les sociétés intimées s'étonnent du changement de fondement apporté par la société CFC à son action et relèvent qu'en toute hypothèse l'inexécution d'une obligation contractuelle s'analyserait comme une faute dont la réalité ne serait pas attestée, dès lors que la responsabilité de la rupture ne leur incomberait pas.
Se prévalant de l'obstruction délibérée dont la société CFC aurait fait preuve à son encontre comme de celle de son futur distributeur, les sociétés ACS et Lilly France se portent appelantes incidentes et réclament chacune un million de francs de dommages et intérêts outre 70.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
La société CFC prétend avoir agi avec la plus parfaite bonne foi pendant la période de préavis et conteste l'ensemble des fautes qu'il lui sont imputées par les sociétés intimées. Elle conclut donc au rejet de la demande reconventionnelle formulée par ces sociétés intimées.
I - SUR LA COMPETENCE
Attendu que la société ACS persiste à soutenir que cette Cour devrait se déclarer incompétente au bénéfice des juridictions de l'Etat de Californie où elle a son siège social, qu'elle prétend par ailleurs que ce serait à dessein pour tenter d'échapper aux juges californiens, naturellement compétents que la société appelante aurait attrait dans la cause la société Lilly France avec laquelle elle n'aurait elle-même aucun lien de droit, en présentant à son encontre, une demande fondée sur des faits comme sur des considérations censurées par la Cour de Cassation ;
Mais attendu que le contrat du 16 Mars 1984 ne contient aucune clause attributive de juridiction, que dans la mesure où la France et les Etats-Unis d'Amérique ne sont par ailleurs liés par aucune convention internationale comportant des dispositions relatives à la compétence internationale directe, la société CFC bénéficie du privilège de juridiction de l'article 14 du code civil, sans que le juge français ait à s'interroger sur la reconnaissance et l'exécution de sa décision à l'étranger ;
Attendu que sur ce point le jugement déféré doit être confirmé.
II - SUR LE FOND
Attendu que la société CFC fait en premier lieu valoir que la société ACS aurait eu recours à un motif délibérément fallacieux en justifiant la résiliation de la convention de distribution par une érosion continue des parts du marché des produits de la société ACS, et ce afin en priorité d'échapper à l'application de la jurisprudence française, qui estime abusive la rupture des relations contractuelles lorsque celle-ci est (comme en l'espèce selon elle) guidée par la volonté du concédant de s'accaparer la clientèle du concessionnaire, alors que cette attitude constitue un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle elle est tenue en vertu du contrat de concession exclusive liant les parties, en même temps qu'une faute de concurrence déloyale, dès lors qu'il existerait entre elle même et la société ACS une convention aux termes de laquelle celle-ci comme ses filiales s'étaient engagées à ne pas la concurrencer a fortiori par des manœuvres déloyales ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de la courbe des achats de matériel par la société CFC que ceux-ci ont chuté à partir de la fin de l'année 1988, que la société appelante ne conteste d'ailleurs pas cette baisse ;
Attendu par ailleurs que si comme l'affirme la société CFC, la société ACS a, à plusieurs reprises, exprimé sa satisfaction à son égard en lui adressant des félicitations qui constituent en majorité des stimulations commerciales classiques, il convient de ne pas perdre de vue qu'à plusieurs reprises, au cours de l'année 1988 puis début 1989, la société ACS a précisément attiré l'attention de la société CFC sur certaines défaillances et sur les nécessités de revoir et de réorganiser le secteur force de vente comme l'organisation marketing ;
Attendu qu'il suffit de se reporter au contenu des courriers des 15 Juillet 1988, 25 Janvier et 28 Juillet 1989 dont les termes peuvent être considérés comme annonciateurs d'une résiliation;
Attendu par ailleurs que la société CFC loin de protester contre ces critiques, les a au contraire acceptéescomme l'attestent les termes de son courrier du 22 septembre 1989 dans lequel elle écrivait :"Pendant notre dernière réunion à Nice, vous avez été plutôt critique, en ce qui concerne l'organisation de Carbo France, maintenant je comprends pourquoi. Je suis tout à fait admiratif et prêt à prendre des leçons".
Attendu qu'il découle de ces observations que contrairement à ce que soutient la société CFC, le motif invoqué par la société ACS était sérieux et fondé de sorte que ce premier moyen ne saurait être retenu;
Attendu qu'en second lieu, la société CFC reproche à la société ACS son ingérence et la tentative d'obtention d'informations sur sa clientèle.
Attendu que la société ACS justifie ses interventions par la haute technicité du produit, l'intérêt de la clientèle concernée par le produit objet du contrat et par l'absence de compétence de la société CFC en matière clinique, qu'elle ajoute que cette société aurait toujours reconnu l'intérêt de cette étroite collaboration ;
Attendu que cette dernière assertion est précisément illustrée par le contenu des courrier de la société CFC à la société ACS, datés des 18 Avril, 19 Juin, 7 et 10 Août, 19 et 22 septembre, 17 octobre 1989 ainsi que par différents télex versés au dossier, de sorte que la société CFC est désormais mal fondée à se prévaloir de l'assistance de la coopération apportées par la société ACS (qu'elle qualifie quant à elle d'ingérence) qu'elle a au moins tolérées sinon appelées à ses voeux comme le confirme le contenu des correspondances sus évoquées ;
Attendu que la société CFC reproche ensuite à la société ACS d'avoir eu un comportement déloyal à son encontre pendant la période de préavis contractuel, qu'elle lui reproche précisément d'avoir multiplié les contacts avec ses clients pendant cette période et ce sans impératif technique (dès lors que la technique en cause était parfaitement maîtrisée par la clientèle), mais dans le but d'informer cette même clientèle que dans l'avenir pour continuer d'assurer son approvisionnement, elle devrait contracter de nouvelles relations avec la société Lilly France, sa filiale, ensuite de la résiliation du contrat avec la CFC
Mais attendu que la société CFC qui a toujours pendant cette période été informée des rendez-vous que les représentants de la société ACS avaient avec les médecins, est mal fondée à se prévaloir de ces contacts qui n'étaient que la continuation de l'assistance technique antérieurement mise en place (telle que susvisée) ;
Attendu que la société CFC reproche encore à la société ACS d'avoir abusivement courant Janvier 1990 adressé en plein milieu de la période de préavis, à ses clients une lettre circulaire, qui la privait de la possibilité de se réorganiser en substituant progressivement à la distribution des produits ACS ceux d'un autre fabricant ;
Mais attendu que le détournement de clientèle en vue de désorganiser l'entreprise du distributeur de produits fabriqués par le concédant ne saurait se déduire d'une simple circulaire adressée par celui-ci, après résiliation du contrat de distribution pendant le délai de préavis contractuel, aux utilisateurs de ses produits, dans la mesure où il précise sa volonté de ne reprendre à son compte le suivi de ses mêmes produits, qu'après l'expiration du préavis, tout en prenant soin de refuser toute commande directe pendant ce préavis;
Attendu que c'est ce qui s'est précisément passé en l'espèce ;
Attendu qu'en effet, le contrat de distribution exclusive portant sur les appareils chirurgicaux de haute technologie en perfectionnement continu, a été régulièrement résilié le 11 octobre 1989, sans qu'il y ait faute quelconque, que la seule obligation de la société ACS était de respecter le délai contractuel de préavis de 180 jours, ce qu'elle a fait, dès lors qu'il n'est pas établi que la société ACS ou la société Lilly France ont pendant cette période pris des commandes avec les clients de la société CFC ;
Attendu que par la lettre incriminée, la société ACS n'a fait que prévenir suffisamment à l'avance qu'elle reprendrait directement à son compte la diffusion de ses fabrications dès la cessation du contrat de distribution de CFC et ce afin notamment de faire barrage à la concurrence qui ne demandait qu'à profiter de cette période de flottement;
Attendu qu'ainsi la lettre critiquée n'envisage que pour l'avenir les buts exprimés puisqu'il y est dit :
"Lors de l'implantation d'ACS le 12 Avril 1990, notre premier objectif sera d'assurer à tous nos clients le respect des délais de livraison, un service après-vente efficace et un support continu à la formation du personnel hospitalier"
et que les droits de la société CFC sur sa clientèle sont expressément réservés, puisqu'il est ajouté "que jusqu'au 12 Avril 1990, toute commande devra être adressée à la société CFC ;
Attendu qu'il découle de ces observations que ce seul document ne saurait caractériser un détournement de clientèle, que ce moyen doit à nouveau être écarté ;
Attendu surabondamment qu'à supposer établis les reproches formulés par la société ACS, dès lors qu'aucun dénigrement n'est allégué ou encore établi, on ne voit pas ce qui lui aurait interdit d'entreprendre les démarches commerciales qu'elle allègue n'avoir pu mener à raison du comportement de la société ACS et de la société Lilly France.
Attendu que la société CFC reproche également à la société ACS de n'avoir pas respecté ses engagements contractuels lors de la reprise du stock, initialement proposée en octobre 1989 sous forme d'un échange de produits puis transformée en Mars 1990 en un rachat pour un montant de 757.360 US $ qui n'a été payé qu'après plusieurs relances.
Mais attendu qu'il n'est pas contesté qu'en définitive la société CFC a été payée intégralement de ce montant, qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre d'un quelconque manquement alors de surcroît que la solution rapide d'un échange de produits a été rendu impossible en raison de la détérioration des relations entre les parties, que la solution très coûteuse du rachat d'un stock très important en raison des méventes ne pouvait être exécutée rapidement, s'agissant du règlement comptant de la somme considérable d'environ 5.000.000 de francs de l'époque ;
Attendu par ailleurs qu'à l'exclusion de l'incident isolé relaté dans les courriers du professeur L. Marco de Février 1990 "les retards systématiques de livraison" dénoncés par la société CFC de la part de son cocontractant, ne sont pas autrement objectivement établis, qu'en outre loin de contester la modification relative aux délais et aux modalités de règlement des marchandises par elle commandées, telle qu'imposée par courrier du 2 Novembre 1989 de la société ACS enjoignant non plus un paiement différé (comme contractuellement prévu) mais un paiement comptant, la société CFC a accepté ces modifications, dont elle ne justifie d'ailleurs pas (comme elle l'affirme pourtant) qu'elles l'ont placée dans une situation de trésorerie très délicate ;
Attendu en outre que ce seul fait est insuffisant à lui seul a caractériser le comportement déloyal stigmatisé par le société appelante ;
Attendu enfin que la société CFC soutient que dès l'année 1987 la société ACS aurait noué avec ses salariés des contacts qui lui auraient été dissimulés, assortis du versement de primes, qu'elle les aurait ensuite, au printemps 1990, embauchés pour intervenir auprès de sa clientèle, faisant ainsi preuve de déloyauté contractuelle ;
Mais attendu, le débauchage de personnel implique à tout le moins qu'il y ait eu de la part d'un concurrent incitation d'un employé à quitter l'ancien employeur ou acceptation prématurée de le prendre à son service, ce qui ne saurait se déduire ni de simples contacts pris par l'employé avec le concurrent pendant la durée de son contrat avec l'ancien employeur, ni d'une embauche par le nouvel employeur après l'expiration dudit contrat qui a été résilié normalement à son terme ;
Attendu qu'en l'espèce le simple fait que Messieurs Delsanti et Rose, liés à CFC par un contrat d'agence commerciale à durée déterminée, aient pu prendre contact avec la société ACS pendant la durée de leur contrat est inopérant à caractériser leur débauchage et à fortiori une stratégie de débauchage - dès lors qu'ils avaient été licenciés par la société CFC le 31 Août 1989 pour le terme de leurs contrats respectifs au 31 Décembre 1989 sans que leur soit imputée la moindre faute, pour n'être repris qu'en Mars 1990 par la société ACS qui a continué, jusqu'à la fin du préavis de la société CFC, le 11 Avril 1990, à transmettre leurs commandes à ladite société en réglant elle-même leurs commissions;
Attendu par ailleurs, que dans un tel contexte le simple fait que la société CFC se soit inquiétée de certains contacts qu'aurait pris M. Delsanti pendant la durée de son contrat ne peuvent caractériser un débauchage ou à fortiori une stratégie de débauchage, imputable aux sociétés ACS et Lilly France ;
Attendu en outre que la société CFC n'établit pas que les sociétés ACS et Lilly France ont ultérieurement fait systématiquement intervenir les salariés susnommés auprès de sa clientèle ;
Attendu en dernier lieu que la société CFC développe qu'il y aurait eu débauchage de personnel par embauche par les sociétés ACS ou Lilly France de Mme Mermat, de M. Lambard ;
Mais attendu d'une part que Mme Mermat n'a été embauchée qu'après sa démission survenue début Mai 1990, soit après l'expiration du préavis contractuel dont bénéficiait la société CFC jusqu'au 11 Avril 1990 et ce sans autre circonstance de nature à caractériser un comportement déloyal, que d'autre part s'il est certain que M. Lambard a démissionné postérieurement au 11 Avril 1990, il n'est pas établi qu'il a été embauché par l'un des deux sociétés intimés ;
Attendu en définitive que confirmant ce jugement déféré, il convient de dire que ne sont pas suffisamment démontrés les actes de concurrence déloyale dénoncés par la société appelante pas plus que le non-respect des engagement contractuels jusqu'à la date d'expiration de ceux-ci, imputés notamment à la société ACS ; qu'en conséquence, confirmant le jugement déféré, la demande d'indemnisation de la société CFC doit être rejetée ;
III - SUR L'APPEL INCIDENT DES SOCIETES INTIMEES
Attendu que les sociétés intimés ne démontrent pas la réalité du préjudice dont elles réclament réparation, pas plus qu'elles ne démontrent un quelconque lien de causalité entre les fautes prétendument commises par la société CFC et le préjudice hypothétique subi, qu'en conséquence leur demande reconventionnelle doit être écartée ;
IV - SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC :
Attendu qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais non inclus dans les dépens ;
Par ces motifs : LA COUR : Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant: Déboute les sociétés ACS et Lilly France de leur appel incident ; Condamne la société CFC à payer à chacune de ces deux sociétés Vingt Mille Francs (20.000 F) sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; La Condamne aux dépens d'appel en ce compris ceux exposés devant la Cour d'Appel de Versailles dont l'arrêt a été cassé. Accorde à Me Daude le droit prévu à l'article 699 du NCPC.