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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 2 juin 1997, n° 95005031

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Daf Trucks (NV)

Défendeur :

Poids Lourds Services (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon de Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

Mes Claverie, Fournier

Avocats :

Mes Talamon, Essombe, Benichou.

T. com. Sarlat, du 9 juin 1995

9 juin 1995

Faits procédure et prétentions des parties

La Société DAF France a concédé à la SA Poids Lourds Services A. Parot (la Société PLS), dont le siège est à Larche (Corrèze), la marque DAF jusqu'au 1er janvier 1993 date de résiliation du contrat dans le secteur des départements de la Corrèze et du Lot ;

Ce secteur a été concédé à la Société Brandy à compter du 2 mai 1994 par la Société de droit néerlandais DAF Trucks NV (la Société DAF), en suite de la procédure collective de la Société DAF France.

En suite de la résiliation du contrat de concession, la Société PLS a conservé un important stock de pièces DAF.

Au début du mois d'avril 1994, la Société PLS a adressé une lettre circulaire à sa clientèle et au segment de clientèle intéressé, ainsi rédigée :

" Madame, Monsieur, chers clients...

Vous recherchez en cas de besoin la meilleure qualité de service au moindre coût...

Nos ateliers de Brive, Perigueux et Limoges sont ouverts à tous les possesseurs de véhicules utilitaires ou industriels... remorques et semi-remorques pour tout type d'intervention

Mécanique... carrosserie... service dépannage manutention 24 h sur 24.

Nous disposons de l'outillage spécifique pour la mise au point des véhicules Iveco et DAF, des remorques et semi-remorques Fruehauf Benalu...

Notre service pièces de rechange a fait de gros efforts pour constituer des stocks...

Nous mettons désormais à votre disposition un important stock de pièces détachées :

- Iveco avec plus de 20 000 références gérées,

- DAF dont nous avons la totalité des pièces à la grande satisfaction des utilisateurs et clients fidèles,

- grues V Kran...,

- remorques... Fruehauf Benalu,

- groupes... Carrier... " ;

ce courrier fait apparaître de façon très apparente la marque Iveco dont il est dit que la Société PLS est le concessionnaire ;

sont apparents en outre au recto les logos des marques Fruehauf - Benalu - V Kran - PM - Dataliner - Carrier - Aifo.

Par acte du 21 novembre 1994, la Société DAF a fait assigner la Société PLS en paiement de la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la lettre circulaire qui constituait selon elle des agissements de concurrence déloyale et de publicité mensongère.

Par jugement du 9 juin 1995, le Tribunal de Commerce de Sarlat a statué ainsi :

" Déboute la Société DAF Trucks NV de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la Société DAF Trucks NV à payer à la SA Poids Lourds Services la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts,

Outre celle de 5 000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 403,00 F TTC ".

La Société DAF a interjeté appel de cette décision ;

Elle a, par conclusions du 6 décembre 1995, demandé à la Cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner la Société PLS à lui payer les sommes de :

- 100 000,00 F à titre de dommages et intérêts,

- 10 000,00 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

la société DAF a à nouveau conclu les 21 mars et 4 avril 1997,

elle a fait valoir :

- qu'elle a intérêt et qualité à faire sanctionner les agissements parasitaires caractéristique d'une concurrence déloyale,

- que la lettre circulaire, par son ambiguïté, crée une confusion sur la qualité de concessionnaire,

- que la Société PLS ne peut, sans déloyauté, prétendre être en possession de la totalité des pièces DAF.

La Société PLS, par conclusions du 7 mai 1996, a formé les demandes suivantes :

" Vu les articles 31, 122 et 125 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par la Société DAF Trucks NV,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

Dire et juger que la lettre circulaire émise par la Société PLS en avril 1994 n'est pas constitutive d'une concurrence déloyale,

Constater en outre que la Société DAF Trucks NV ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice allégué et du lien de causalité direct entre celui-ci et le comportement fautif reproché,

En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Sarlat du 9 juin 1995 en ce qu'il a déclaré l'action de la SA DAF Trucks NV irrecevable et mal fondée,

Faisant droit à l'appel incident de la Société PLS, condamner la Société DAF Trucks NV au paiement de 20 000,00 F à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 10 000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Accorder à Maître Fournier, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile " ;

La Société PLS par conclusions des 3 et 7 avril 1997, a demandé le rejet des débats des pièces communiquées le 4 avril 1997, des conclusions déposées les 21 mars et 4 avril 1997, par application des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle a en outre fait valoir que la Société DAF :

- ne justifie d'aucun intérêt à agir,

- ne fonde pas juridiquement son action, en l'absence de la preuve d'une concurrence déloyale, de tout préjudice personnel et direct.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 1997.

Discussion

Sur la recevabilité des pièces communiquées le 4 avril 1997, des conclusions signifiées et déposées le 21 mars et 4 avril 1997 :

Les conclusions du 21 mars 1997, qui se bornent à développer les précédentes écritures, sont antérieures de plus de quinze jours à l'ordonnance de clôture,

La société PLS a disposé d'un temps suffisant pour y répondre, ce qu'elle a d'ailleurs fait par conclusions du 3 avril 1997,

Elles ne peuvent être rejetées des débats.

Les conclusions de la Société DAF du 4 avril 1997 répondant aux conclusions du 3 avril 1997 par la Société PLS,

Elle ne peuvent être rejetées des débats.

En revanche, doivent être, par application des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetées des débats les pièces communiquées le 4 avril 1997, la Société PLS n'ayant pu utilement en connaître, à l'exception des décisions de justice qui ne constituent pas des pièces, et dont il a déjà été fait état dans les conclusions du 21 mars 1996.

Sur la recevabilité des demandes :

La Société de droit néerlandais DAF Trucks NV titulaire de la marque DAF dont elle peut concéder l'utilisation à différents concessionnaires en France,

A qualité et intérêt pour faire respecter les droits résultant de l'utilisation de la marque DAF.

Sur le fond :

Il importe à la Société DAF, qui est recevable à invoquer les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, de rapporter la preuve que les agissements de la Société PLS sont fautifs en ce qu'ils sont parasitaires et caractéristiques d'une concurrence déloyale ;

Une telle preuve établissant nécessairement un préjudice.

Certes, la lettre circulaire ne mentionne pas que la Société PLS est concessionnaire de la marque DAF, et ne comporte pas le logo de cette marque,

Toutefois, ses termes sont de nature à entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle et notamment de celle des propriétaires de camions DAF, dans la mesure où il est prétendu que la Société PLS est en possession de la totalité des pièces de rechange de la marque DAF, ce qui est nécessairement une contrevérité, la Société PLS n'étant plus concessionnaire de la marque DAF depuis près de 18 mois et ne se réapprovisionnant donc plus dans les conditions normales d'un concessionnaire ;

Cette affirmation est de nature à tromper la clientèle des concessionnaires de la marque DAF, et est donc constitutive d'un comportement parasitaire caractéristique d'un acte de concurrence déloyale.

Le préjudice nécessairement subi sera réparé comme il suit.

Sur les frais irrépétibles :

Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés par elles.

Décision

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement, Condamne la Société Poids Lourds Services à payer à la Société DAF Trucks NV la somme de 5 000,00 F (cinq mille francs) à titre de dommages et intérêts, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la Société Poids Lourds Services aux dépens, Autorise Maître Claverie, Avoué, à poursuivre le recouvrement des dépens en vertu de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.