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Décisions

Cass. com., 13 mai 1997, n° 95-15.592

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Brua

Défendeur :

Stirnweiss et Finck (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat.

TGI Saverne, du 14 août 1992

14 août 1992

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mars 1995) que M. Gilbert Brua, entré au service de la société Comptalest en 1959, en qualité de comptable, a démissionné le 29 septembre 1983 en sollicitant d'être dispensé d'exécuter son préavis; qu'ayant obtenu satisfaction il a été engagé le 10 octobre 1983 par M. Jean Kieffer, expert-comptable à Sarrebourg; que la société Comptalest, devenue ultérieurement société Stirnweiss et Finck, estimant qu'à la suite du départ de M. Gilbert Brua une quarantaine de ses clients avait confié leurs dossiers au cabinet Kieffer, a assigné M. Brua en dommages-intérêts, pour agissements anticoncurrentiels, devant le tribunal de grande instance ;

Sur la première branche du premier moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; -Attendu que pour déclarer M. Gilbert Brua coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Comptalest, devenue société Stirnweiss et Finck, l'arrêt, après avoir analysé les faits ayant donné lieu au litige et, avoir constaté que certains clients de cette société avaient confié leurs dossiers au cabinet Kieffer concomitamment au départ de M. Brua, énonce qu'il résulte de l'ensemble de ces faits "des présomptions que M. Gilbert Brua a organisé, avant de quitter la société Comptalest-Stirnweiss et Finck, à la fois son réemploi chez Kieffer et l'apport à ce cabinet d'une partie de sa clientèle sollicitée à cet effet" ;

Attendu qu'en se déterminant sur un faisceau de présomptions de fautes, alors que l'action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et non sur une présomption de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le second moyen pris en ses trois branches : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.