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Décisions

CA Paris, 25e ch. A, 2 mai 1997, n° 96-1039

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

France Printemps (SA), Foire Internationale de Marseille (SA)

Défendeur :

Salon du Mariage (SARL), Grossetti (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard-Payen

Conseillers :

M. Faucher, Mme Deurbergue

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Parmentier Hardouin, SCP Bernabe-Ricard

Avocats :

Mes Lazarus, Limouzineau, Manent.

T. com. Paris, aud. spéc., du 3 janv. 19…

3 janvier 1996

LA COUR statue sur les appels interjetés par les sociétés France Printemps et Foire international de Marseille à l'encontre des jugements rendus respectivement les 3 janvier et 3 mai 1996 par le Tribunal de commerce de Paris (Audience spéciale A) et de l'ordonnance du Président de cette même juridiction, dans les circonstances suivantes :

La Salon du Mariage " Au Mariage Séduction " SARL (SDM), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence le 28 avril 1994, avait organisé en janvier 1995 au Palais des Congrès de la ville de Marseille un salon du mariage.

Courant février 1995, souhaitant organiser en janvier 1996 la même manifestation, SDM a fait une réservation auprès de la SAFIM, concessionnaire du parc d'exposition de la ville de Marseille, pour la période du 19 au 21 janvier 1996.

Reprochant à la SAFIM d'avoir résilié sa réservation ferme et à France Printemps d'avoir organisé en ses lieu et place un salon du mariage au Palais des Congrès à Marseille, SDM, après avoir vainement saisi le juge des référés, a, autorisée par celui-ci, fait assigner, le 31 octobre 1995, ces deux sociétés devant le Tribunal de Commerce de Paris, afin de voir " faire défense sous astreinte d'organiser tout autre salon du mariage à Marseille ou dans les Bouches-du-Rhône ", de voir ordonner la publication du jugement et de voir condamner la SAFIM et France Printemps au paiement de la somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 40 000 F au titre de ses frais.

Les deux défenderesses ont résisté à cette action, la SAFIM en soutenant avoir été en droit de procéder à la résiliation de la réservation faute de paiement par SFM du prix dans les délais, France Printemps en prétendant ne pas être l'organisateur du salon, a sollicité à titre reconventionnel l'allocation de dommages-intérêts pour contrefaçon de ses droits de propriété littéraire et artistique.

Par le jugement du 3 janvier 1996, le tribunal a retenu d'une part, que l'organisation dans un même temps d'un même salon, aux lieu et place de SDM par le Printemps, était constitutive d'une concurrence déloyale caractérisée et d'autre part, que la SAFIM ne pouvant opposer à SDM ses conditions générales 1995, n'était pas fondée à résilier la réservation ferme de cette dernière.

Il a par ailleurs estimé que la contrefaçon de ses documents alléguée par France Printemps n'était pas établie.

C'est ainsi qu'il a :

- interdit sous astreinte de 50 000 F par infraction constatée toute manifestation visant à créer confusion ou parasitisme du salon organisé par SDM, par sa dénomination, par l'identité de lieu ou par sa proximité dans le temps, c'est à dire par un délai entre les manifestations concurrentes inférieur à quatre mois ;

- ordonné à la SAFIM de respecter le réservation ferme acceptée au profit de SDM et lui a fait défense, sous la même astreinte, de mettre ses locaux à la disposition de tout concurrent de celui-ci, sous réserve du paiement par SDM du solde du prix de location au plus tard six jours avant l'ouverture ;

- avant dire droit, désigné André Genot comme expert, afin de déterminer, au vu des résultats du salon de SDM, l'ampleur du préjudice subi ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire et réservé les dépens.

Saisi par SDM d'une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle et d'interprétation de ce jugement, par un second jugement s'étant opposées à ces demandes en raison des appels qu'elles avaient formés contre cette décision, a, au visa des articles 461 et 462 du Nouveau code de procédure civile, " interprété " le dispositif précité en précisant :

- interdit, sous astreinte de 50 000 F par jour d'infraction constatée, toute manifestation...,

- ordonner à la SAFIM de respecter la réservation (...) et lui fait défense, sous astreinte de 50 000 F par jour d'infraction constatée, de mettre ses locaux à la disposition de tout concurrent de SDM.

Il a également ajouté au dispositif et condamné solidairement SAFIM et France Printemps à payer à SDM la somme de 25 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le 1er mars 1996, SDM et Maître Grossetti ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, ouvert par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 7 février 1996, invoquant les voies de fait commises par la SAFIM et France Printemps qui, au mépris de la décision du 3 janvier précédent, ont empêché SDM de tenir son salon du mariage, ont fait assigner ces dernières en référé pour qu'elles soient condamnées à lui payer la somme de 800 000 F à valoir sur le préjudice par elle subi.

Par ordonnance du 13 mars 1996, le délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Paris, au motif qu'une manifestation interdite par un jugement exécutoire avait néanmoins eu lieu, a condamné solidairement la SAFIM et le Printemps à payer à SDM, assistée de Maître Grossetti ès qualités, la somme provisionnelle de 400 000 F et celle de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

France Printemps poursuit la réformation de ces trois décisions et au soutien de ses recours, fait, en substance, valoir :

* concernant le jugement du 3 janvier 1996 :

- qu'en premier lieu, faute pour SDM d'avoir produit l'autorisation préfectorale pour l'organisation du " Salon du Mariage " 1996, celle-ci n'avait ni qualité ni intérêt pour agir à l'encontre de France Printemps au titre dudit salon ;

- que France Printemps n'a pas cherché à évincer SDM, ni à organiser un salon concurrent, mais compte tenu de l'échec du salon 1995 organisé par l'intimée, a cherché avec d'autres commerçants mécontents, un autre organisateur ;

- que le tribunal n'a pas caractérisé les actes de concurrence déloyale qu'il a imputés à France Printemps ;

- qu'il ne pouvait formuler une interdiction générale d'organiser un Salon du mariage, qui dépassait par sa portée le cadre du litige entre personnes privées qui lui était soumis ;

- que, concernant sa demande reconventionnelle, il est établi que SDM a reproduit servilement son " Livre du mariage " dans ses livrets intitulés " Guide du mariage ", commercialisés à l'occasion des salons du mariage tenus à Aix-en-Provence puis à Marseille en 1994 et en 1995, que France Printemps est donc bien fondé en ses demandes du chef de la contrefaçon de ses droits et de l'atteinte à ses droits de propriété littéraire et artistique ;

* sur le jugement rectificatif du 3 mai 1995 :

- que dans la mesure où France Printemps avait interjeté appel du jugement rendu le 3 janvier 1996, le tribunal dessaisi de l'affaire, n'avait plus pouvoir pour interpréter sa décision ou pour la compléter ;

- qu'en tout état de cause, le premier juge, ne pouvait modifier sa décision ;

* concernant l'ordonnance de référé du 13 mars 1996 :

- que s'agissant en l'espèce du contentieux de l'exécution du jugement rendu le 3 janvier 1996, seul le juge de l'exécution était compétent pour en connaître ;

- que de toutes façons, dans la mesure où France Printemps n'était pas l'organisateur du salon du mariage qui s'est tenu à Marseille en janvier 1996, le juge des référés aurait dû le mettre hors de cause ;

- qu'enfin, le juge des référés ne pouvait pas condamner France Printemps et la SAFIM au paiement d'une provision sur le fondement de l'article 873 2e alinéa du Nouveau code de procédure civile.

France Printemps demande en conséquence à la Cour :

- concernant le jugement du 3 janvier 1996 :

* de déclarer SDM irrecevable en son action

* de la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;

* de constater la contrefaçon des droits de propriété littéraire et artistique dont France Printemps est titulaire et en conséquence :

* faire injonction à SDM de cesser tout acte de contrefaçon sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée,

* faire injonction à SDM de détruire, sous astreinte de 100 000 F par jour et par infraction constatée, tous les exemplaires du livret " Guide du mariage " encore en sa possession et ce, sous contrôle d'huissier et à ses frais,

* condamner SDM à verser à France Printemps, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 000 F en réparation de son préjudice moral et pécuniaire causé par la contrefaçon de SDM.

* condamner SDM au paiement de la somme de 80 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

- concernant le jugement rectificatif du 3 mai 1996 :

* à titre principal, de déclarer SDM irrecevable en sa requête ;

* à titre subsidiaire, de la débouter de toutes ses demandes ;

- concernant l'ordonnance de référé du 13 mars 1996 :

* à titre principal, de déclarer incompétent le juge des référés ;

* à titre subsidiaire, d'ordonner la mise hors de cause de France Printemps ;

* d'ordonner la restitution des sommes versées par France Printemps à SDM en exécution de l'ordonnance ;

* de condamner SDM au paiement de la somme de 50 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La SAFIM conclut également à l'infirmation de ces trois décisions et prétend au soutien de son appel qu'elle a appliqué " l'ordre de commande " signé le 2 mai 1995 par SDM, prévoyant le règlement de 30 000 F le 15 juin 1995 et le solde le 15 janvier 1996 et qu'elle a eu une attitude cohérente en adressant à l'intimée une annulation de réservation le 15 septembre 1995, après l'avoir mise en demeure le 16 juin précédent de régler l'acompte de 30 000 F comme prévu au contrat.

Elle développe par ailleurs une argumentation semblable à celle de France Printemps concernant les décisions rendues les 13 mars et 3 mai 1996.

Elle sollicite donc la Cour de dire qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle a été de bonne foi et n'a pas concouru à de prétendues manœuvres contre SDM, que celle-ci ne peut s'en prendre qu'à elle-même compte tenu de son attitude pour le moins surprenante, qu'elle devra lui rembourser toutes les sommes qu'elle lui a payées en principal, frais d'exécution et article 700 du Nouveau code de procédure civile, qu'il n'y a lieu à expertise en l'absence de préjudice prouvé par SDM du fait de sa propre carence à exécuter ses obligations envers la SAFIM.

Elle demande par ailleurs à la cour de condamner SDM au paiement de la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 150 000 F pour l'indemniser de ses frais.

Maître Grossetti ès qualités de mandataire liquidateur de SDM qui conteste l'argumentation des appelantes et reprend celle que SDM avait développée en première instance, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à la Cour à porter l'astreinte à 500 000 F par jour de manifestation constatée, à dire que France Printemps et la SAFIM en seront redevables solidairement, à faire défense à la SAFIM, sous la même astreinte, de faire obstacle à toute réservation future de SDM, dans la mesure où celle-ci sera redevenue in bonis ou en redressement judiciaire.

Il prie par ailleurs la Cour :

- de condamner solidairement les appelantes à lui payer ès qualités, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la somme de 2 500 000 F à titre de complément de dommages et intérêts ainsi que celle de 100 000 F au titre de ses frais de procédure ;

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, aux frais des appelantes, dans trois journaux quotidiens paraissant dans les Bouches du Rhône et un à Paris ;

- de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions.

La SAFIM et le France Printemps, répliquant à Maître Grossetti, concluent au rejet de ses demandes et sollicitent une indemnité de 200 000 F au titre de ses frais en ce qui concerne la SAFIM et la fixation de sa créance au montant de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive pour France Printemps.

Sur quoi, LA COUR

Considérant que tant les conclusions signifiées par Maître Grossetti que les pièces qu'il a communiquées le 3 mars 1997, la veille de la clôture, qui n'apportent aucun élément intéressant le litige, n'ont pas à être écartées des débats, ni celles signifiées en réponse le 4 mars par la SAFIM ;

1°) Sur les demandes de SDM à l'encontre de la SAFIM et de France Printemps :

Considérant à titre liminaire que l'absence d'autorisation préfectorale délivrée à SDM pour le salon du mariage 1996, est sans incidence sur l'intérêt à agir de celui-ci à l'encontre du Printemps du chef de concurrence déloyale à l'occasion de ce même salon ;

Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats, qu'après avoir organisé en janvier 1995 un salon du mariage au Palais des Congrès de la ville de Marseille, auquel France Printemps avait participé, SDM qui souhaitait organiser la même manifestation en 1996, a, le 7 février 1995, pris une option auprès de la SAFIM sur la réservation d'un emplacement au Palais des Congrès pour la période du 19 au 21 janvier 1996 ;

Considérant qu'après avoir reçu de la SAFIM, le 19 avril 1995, une télécopie lui demandant de venir régulariser son option, SDM a signé le 2 mai suivant, un " ordre de commande client " et a versé le 10 mai un premier acompte de 30 000 F, à valoir sur le montant de la location qui s'élevait à la somme totale de 102 007,86 F TTC ;

Considérant qu'au cours du printemps 1995, au moment où l'intimée devait confirmer officiellement son option, il était informé d'un projet d'organisation d'un salon du mariage concurrent par " un groupuscule d'exposants " (courrier recommandé adressé par SDM le 27 avril 1995 à la SAFIM) ;

Que d'ailleurs, au cours des mois de mai et juin 1995, SDM a été amené à rencontrer les responsables de l'agence Alice, contactée par une association de commerçants pour organiser un salon du mariage à Marseille, ainsi que par ceux du Printemps ; que l'intimée n'ignorait pas que ce dernier souhaitait également organiser un tel salon à Marseille au Palais des Congrès ;

Considérant cependant que devant les risques de concurrence dont il était informé, il convient ici de noter que SDM, parfaitement au courant des problèmes de transmission du courrier que connaissait à cette époque la ville de Marseille, en raison d'une grève des services postaux, a omis de correspondre par courrier recommandé avec la SAFIM ou de se déplacer à Marseille pour s'entendre notamment confirmer par celle-ci, comme il le souhaitait, que les conditions de paiement prévues sur le document qu'il avait signé le 2 mai, à savoir : 30 000 F le 15 mai (réglés en liquide le 10 mai), 30 000 F le 15 juin et le solde le 15 janvier, dans un courrier qu'il avait adressé à celle-ci en envoi simple le 23 mai 1995, dans lequel il lui précisait : " nous sommes convenus que le solde de la réservation vous sera réglé, comme pour le dernier salon, par chèque de banque, à la prise de possession des lieux." "; que la SAFIM soutient ne jamais avoir reçu correspondance ;

Considérant par ailleurs que le 16 juin 1995, la SAFIM a adressé à SDM une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans laquelle elle lui réclamait le paiement du deuxième acompte, comme prévu au bon de commande ; que ce courrier a été laissé sans réponse par l'intimée ; que cependant, sans mentionner la demande de paiement qui lui avait été adressée, SDM a demandé à la SAFIM par lettre simple du 1er août 1995, confirmée par fax du 5 septembre, la liste des manifestations qui devaient se dérouler pendant la période du 19 au 21 janvier 1996 ;

Que le 1er septembre 1995, la SAFIM faisant référence à sa lettre du 16 juin précédent, informait SDM de l'annulation de sa réservation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que faute pour SDM d'avoir donné suite à la demande de paiement du deuxième acompte contractuellement payable le 15 juin 1995 et de s'être assuré que la SAFIM acceptait de reconduire les accords qui avaient eu cours l'année précédente, il ne peut valablement reprocher au concessionnaire du parc d'exposition de la ville de Marseille, d'avoir résilié sa réservation, faute pour lui d'avoir respecté les conditions de paiement telles que résultant du document signé le 2 mai ;

Considérant que SDM, parfaitement informé des projets d'organisation d'un salon du mariage concurrent au Palais des Congrès de la ville de Marseille, tant par une association de commerçants que par le Printemps, lesquels n'avaient pas été satisfaits du salon 1995 qu'il avait organisé, a manqué, pour le moins, de prudence ; que son attitude reste, en tout état de cause, inexplicable de la part d'une société commerciale à laquelle il appartenait, pour sauvegarder ses chances d'organiser son salon, de payer l'acompte de 30 000 F qui lui avait été réclamé par la SAFIM, comme prévu à " l'ordre de commande client " précité, alors qu'il n'avait aucune assurance sur la reconduction des modalités de paiement ayant eu cours l'année précédente ;

Considérant dès lors que la SAFIM étant fondée à résilier la réservation de SDM pour non respect des conditions de paiement, SDM ne saurait prétendre avoir été délibérément évincé par celle-ci au profit de France Printemps, qui avait pris en mars et mai 1995, une option auprès de la SAFIM sur une réservation pour janvier 1996 au parc d'exposition ;

Que le seul fait que le Printemps ait décidé d'organiser ou de faire organiser un salon du mariage au Palais des Congrès de la ville de Marseille, ne saurait en soi constituer un acte de concurrence déloyale dépassant la concurrence normale entre deux entreprises intervenant dans un même secteur d'activité; qu'en effet, il n'est pas rapporté par les intimés la preuve d'actes de dénigrement ou de parasitisme de la part de celui-ci à l'encontre de SDM, lequel a par son manque de rigueur, facilité l'entreprise de son concurrent, étant ici observé que, bien qu'ayant organisé en janvier 1995 un salon de mariage au parc Charcot à Marseille, l'intimé ne détenait aucun monopole pour l'organisation d'une telle manifestation, somme toute banale, dans ce lieu et qu'il lui appartenait de faire face à la concurrence dont il était, depuis le printemps 1995, parfaitement informé;

Considérant qu'il s'ensuit que SDM n'était pas fondé à solliciter en octobre 1995, l'interdiction de la tenue de tout salon du mariage concurrent à Marseille ou dans les Bouches-du-Rhône, ni même l'allocation de dommages et intérêts ;

Que ne pouvant valablement reprocher aux appelants le résultat de sa propre carence, SDM ne pouvait ignorer qu'il n'était pas en mesure d'organiser une telle manifestation du 19 au 21 janvier 1996, puisqu'il ne disposait d'aucune autorisation préfectorale, qu'il ne justifie même pas avoir réclamée aux autorités compétentes ; qu'il n'a pas, au surplus, justifié par des documents exploitables des frais qu'il aurait exposés pour organiser son salon du mariage 1996 ;

Considérant qu'il s'ensuit que SDM ne démontrant pas que la SAFIM a résilié abusivement sa réservation et que France Printemps a commis à son encontre des actes de parasitisme et de concurrence déloyale caractérisés, il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer en toutes leurs dispositions les trois décisions déférées ;

Considérant que SDM a été mis en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Aix en Provence, le 7 février 1996 ; que les créances de restitution des sommes versées par la SAFIM et France Printemps à SDM en exécution de l'ordonnance de référé, sont nées régulièrement après l'ouverture du redressement judiciaire et relèvent des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 1994 ;

Qu'il convient en conséquence par application de l'article précité de condamner Me Grossetti ès qualités à payer à la SAFIM la somme de 210 801,64 F et à France Printemps celle de 213 693,69 F, montants que les appelantes justifient avoir réglés à SDM en exécution de l'ordonnance de référé dont appel ;

2°) Sur la demande reconventionnelle de France Printemps :

Considérant que celui-ci prétend que le Guide du mariage édité par SDM à l'occasion tant du salon du mariage qu'il a organisé en novembre 1994 à Aix en Provence que de celui qui s'est tenu en janvier 1995 à Marseille, comportait des reprises d'éléments originaux des Livrets du mariage édités par France Printemps ;

Mais considérant en premier lieu qu'il n'est pas inutile de rappeler que le Printemps qui avait fait insérer des publicités dans les Guides qu'il poursuit actuellement pour contrefaçon, n'avait pas estimé à l'époque qu'ils constituaient une " création contrefaisante " de ses propres livrets ; que cette action constituait une riposte à la propre action de SDM à son encontre et présente aujourd'hui, compte tenu de la situation de celui-ci, un intérêt théorique ;

Considérant par ailleurs que les Livrets du mariage édités par le Printemps comportent des éléments d'information parfaitement banalisés sur le mariage sans originalité particulière eu égard au sujet traité ; qu'ils ne se distinguent pas d'autres guides ou livrets du même type, édités par des entreprises organisatrices, elles aussi, de salon du mariage ; qu'enfin, il n'est nullement établi par France Printemps que ses livrets aient eu une quelconque antériorité par rapport à ceux édités, dans les mêmes circonstances commerciales, par ses concurrents, comme notamment les Galeries Lafayette ;

Considérant dès lors que c'est à juste titre que le juge consulaire a débouté France Printemps de sa demande reconventionnelle ;

Qu'il convient au surplus de relever que France Printemps n'a pas déclaré à ce titre de créance auprès du représentant des créanciers de SDM ;

3° Sur les autres demandes des parties :

Considérant que SDM ayant pu se méprendre sur la réalité de ses droits envers France Printemps, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par celui-ci doit être rejetée ;

Considérant que eu égard à la situation économique respective des parties, il est équitable de laisser à la charge de la SAFIM et de France Printemps les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de ces procédures ;

Considérant que Maître Grossetti qui succombe en ses prétentions ne peut obtenir d'indemnisation au titre de ses frais non compris dans les dépens ;

Par ces motifs : réforme les décisions déférées sauf en ce que la société France Printemps a été déboutée de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau, déboute Maître Grossetti ès qualités de liquidateur de la société Le Salon du Mariage de l'ensemble de ses prétentions ; Condamne Maître Grossetti ès qualités à restituer à la SAFIM la somme de 210 801,64 F et à la Société France Printemps celle de 213 693,69 F ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la société France Printemps ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Condamne Maître Grossetti ès qualités aux dépens de première instance et d'appel, admet les SCP Fisselier Chiloux Boulay et Parmentier Hardouin, Avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.