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Décisions

Cass. com., 29 avril 1997, n° 95-13.651

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lindt et Sprungli (SA)

Défendeur :

Chocometz (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Mes Choucroy, Thomas-Raquin.

TGI Metz, du 12 juill. 1990

12 juillet 1990

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 4 janvier 1995), que la société Lindt et Sprungli est titulaire de quatre marques, enregistrées sous les numéros 1200397, 1491598, 1507183 et 1507182, qu'elle appose sur le conditionnement des produits qu'elle commercialise; qu'elle a assigné la société Chocometz pour imitation illicite et concurrence déloyale en lui reprochant d'utiliser ce conditionnement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Lindt et Sprungli fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la contrefaçon, l'imitation illicite et les agissements parasitaires alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait de diffuser dans une seule revue une publicité contrefaisante ou constitutive de concurrence déloyale suffit à caractériser le délit d'imitation illicite comme la faute délictuelle, sans qu'importe le degré de sa lisibilité pour le public; que l'arrêt a donc violé les articles L. 712-1, L. 713-1, L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que le fait de masquer la contrefaçon par une étiquette facilement décollable ne saurait supprimer le délit, l'utilisateur étant à même de prendre facilement connaissance des mentions illicites après l'acquisition du produit et pouvant en conséquence être incité à renouveler ses acquisitions; que l'arrêt a donc violé encore les textes susvisés; et alors, enfin, que le seul fait de violer un engagement pris devant les juges et retenu par ceux-ci pour disculper son auteur constitue une faute, de surcroît intentionnelle, qui, en tant que telle, doit être sanctionnée au moins par l'allocation d'une indemnité; que l'arrêt a donc violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève en premier lieu qu'à la suite d'une précédente instance au cours de laquelle il lui avait été interdit de poursuivre la commercialisation de ses produits sous leur conditionnement la société Chocometz a apposé sur leur emballage une étiquette portant une mention différente de celle qui existait auparavant et masquant cette dernière et en second lieu que le conditionnement a été présenté dans une revue professionnelle au moyen d'une reproduction d'un format de trois centimètres sur deux; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations, que l'étiquette litigieuse revêtue d'un film plastique ne pouvait pas être décollée par un acheteur avant l'acquisition du produit et que la petitesse du format de reproduction du conditionnement ne permettait pas au lecteur d'en distinguer l'ensemble des caractéristiques, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas imitation illicite de la marque protégée et que la société Chocometz ne pouvait pas se voir reprocher d'avoir mensongèrement accepté au cours d'une précédente instance de modifier le conditionnement de ses produits; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Lindt et Sprungli fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur l'imitation illicite et les agissements parasitaires alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'imitation illicite de marque doit exclusivement faire l'objet d'une appréciation d'ensemble en fonction des ressemblances et non des différences entre le contenu de la marque et celui de l'article incriminé; et que l'arrêt n'a en fait procédé que par découpage analytique dont il ne pouvait déduire sans explication une appréciation d'ensemble, ce qui suffit déjà à vicier son raisonnement au regard de l'article L. 713-3-b du Code de la propriété intellectuelle; et alors, d'autre part, que l'imitation illicite doit tenir compte de la notoriété de la marque, ce que l'arrêt n'a pas fait pour ses marques notoires destinées à être appliquées à des chocolats fins dont notamment la forme et la présentation ne pouvaient donc être plagiées par le conditionnement de la société Chocometz ne commercialisant que des produits à faible teneur en cacao; que l'arrêt a donc violé derechef l'article L. 713-3-b du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt en comparant les deux conditionnements litigieux relève en premier lieu que celui de la société Chocometz comporte un triangle recouvert de rayures obliques bleues et traversé dans sa partie inférieure de lignes ondulantes en relief tandis que celui de la société Lindt et Sprungli reproduit sur le sien le dessin de trois montagnes ayant un versant bleu et un versant blanc et en second lieu que si le graphisme est " approchant " les éléments dénominatifs sont différents ; qu'ainsi, en retenant que " l'analyse comparée des éléments dénominatifs et figuratifs des marques " " de la société Lindt et Sprungli et des produits " " de la société Chocometz ainsi que l'appréciation d'ensemble des conditionnements dont l'aspect global est différencié par la marque dénominative de chaque produit ", la cour d'appel a, contrairement à ce que soutient le moyen, porté sur les conditionnements et marques en présence une appréciation d'ensemble en excluant les ressemblances entre eux ;

Et attendu, d'autre part, que dès lors qu'elle excluait de la comparaison des conditionnements et marques litigieux toute ressemblance et risque de confusion, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle a fait, le moyen tiré de la notoriété des marques appartenant à la société Lindt et Sprungli étant inopérant ; d'où il suit que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches : - Attendu que la société Lindt et Sprungli fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires alors, selon le pourvoi, d'une part, que le risque de confusion n'est pas une condition nécessaire à la concurrence déloyale suffisamment caractérisée, comme en l'espèce, par la présentation par la société Chocometz d'un produit grand public à faible teneur en cacao sous la forme et dans un emballage de papier argenté destiné à la présentation des chocolats fins, comme ceux conditionnés par elle; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'une telle présentation constituait à tout le moins un agissement parasitaire, aux fins de profiter abusivement de la notoriété de ses chocolats fins; que l'arrêt a ainsi encore violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui exclut toute ressemblance entre les conditionnements de la société Chocometz et les marques protégées de la société Lindt et Sprungli a pu décider par ces seuls motifs que la société Chocometz n'avait pas eu un comportement parasitaire ni commis de faute de concurrence déloyale; d'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.