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Décisions

Cass. com., 29 avril 1997, n° 94-21.424

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sofinarex (Sté)

Défendeur :

Cabinet Fortin (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Le Bret, Laugier.

T. com. Lille, du 18 déc. 1991

18 décembre 1991

LA COUR : Sur le moyen unique : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Leclerc a démissionné de la société d'expertise comptable Société fiduciaire nationale et d'expertise comptable (société Sofinarex) où elle était employée pour entrer au service de la société Cabinet Michel Fortin (société Michel Fortin) exerçant la même activité ; que la société Sofinarex a assigné devant le tribunal de commerce la société Michel Fortin en réparation du préjudice causé à son égard par des actes de concurrence déloyale commis par cette société ;

Attendu que, pour déclarer que l'existence des manœuvres ou des actes constitutifs de concurrence déloyale imputés à la société Fortin n'était pas établie, l'arrêt énonce que le présent litige a été soumis à la chambre régionale de discipline de l'Ordre des experts-comptables qui, dans sa décision du 20 mars 1990, a relevé 28 transferts de dossiers et que pour certains seulement il n'y avait pas eu consultation préalable au transfert ; qu'il n'y a donc eu sanction que pour un manque à la probité et aux règles de conduite de bonne confraternité à l'occasion de transferts de dossiers de clients dont il n'est pas prouvé qu'ils ont été causés ou occasionnés par de quelconques manœuvres ou initiatives de la société Fortin et qu'il n'est apporté aucun élément pour le démontrer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les transferts de dossiers de certains clients de la société Sofinarex à la société Fortin s'étaient effectués en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable, ce qui suffisait à établir que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.