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Décisions

Cass. com., 29 avril 1997, n° 95-15.414

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bagourd

Défendeur :

Beaugeard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Le Bret, Laugier, Me Blondel.

T. com. Rennes, du 26 mai 1992

26 mai 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 1995) que M. Didier Bagourd, Loïc Reuze et Benoît Stracquadanio, salariés de l'entreprise gérée par M. Jean-Yves Beaugeard, qui a pour objet la commercialisation de balustres, colonnes et autres éléments décoratifs, ont démissionné de cette entreprise à la fin du mois d'août 1990 pour créer la société Décoparc ayant le même objet social; que M. Beaugeard estimant que ces agissements étaient anticoncurrentiels à son égard, les a assignés en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;

Attendu que M. Didier Bagourd fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec la société Décoparc au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leurs actes de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant écarté le dénigrement comme la création d'une confusion dans l'esprit de la clientèle potentielle de M. Beaugeard, pour ne retenir que des faits de " parasitisme " et les imputer à la " complicité " de M. Bagourd, l'arrêt attaqué, sans relever un détournement matériel des listings du premier, n'a pas caractérisé une quelconque illicéité de la communication faite par M. Bagourd postérieurement à sa démission et à un moment où il pouvait normalement, pour le compte de Décoparc, démarcher la clientèle, du reste dispersée et potentielle de M. Beaugeard; que n'ayant, au surplus, ni relevé que M. Bagourd aurait fait état, avant sa démission, auprès de correspondants de son employeur, de la future société Décoparc ou de son projet d'entreprise personnelle, ni tenu compte de ce que les attestations de MM. Levesque et Chotard étaient inopérantes, comme portant sur des faits postérieurs à cette démission, l'arrêt infirmatif attaqué, insuffisamment motivé n'a pas légalement justifié, au regard de l'article 1382 du Code civil, la condamnation de M. Bagourd pour complicité de concurrence déloyale ; et, alors, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Beaugeard n'établissait pas que son entreprise ait été affectée de pertes en lien certain avec les agissements imputés à M. Bagourd, l'arrêt infirmatif attaqué, dont ne ressort aucunement la réalité d'un lien de causalité entre lesdits agissements et le préjudice allégué, n'a prononcé une condamnation indemnitaire à l'encontre de M. Bagourd qu'au prix d'une violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a constaté que M. Bagourd avait eu des contacts commerciaux avant le 1er juillet 1990 et au cours du mois d'août 1990 avec deux clients de M. Beaugeard et alors qu'il était " encore lié à son ancien employeur " en vue d'enlever des marchés au profit de la société Décoparc, qui allait être créée quelques semaines plus tard ; que l'arrêt a également relevé que cette société avait " par des actes de parasitisme, utilisé les listes de la clientèle potentielle, à qui Jean-Yves Beaugeard avait envoyé de la documentation ou des devis depuis 1989, actes fautifs de concurrence déloyale au détriment de Jean-Yves Beaugeard, commis avec la complicité de Didier Bagourd et révélés par la dispersion géographique des clients potentiels " , et que Didier Bagourd, qui était encore lié à son ancien employeur avait " pris contact avec certains de ces clients " , le moyen pris en sa première branche, manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé l'existence des manœuvres déloyales dont s'était rendu coupable M. Bagourd en contactant les clients de l'entreprise gérée par M. Beaugeard en vue de détourner sa clientèle au profit de la société Décoparc alors en formation et en communiquant à cette société les listes des clients afin qu'elle puisse les contacter ultérieurement, la cour d'appel, qui a constaté que ces manœuvres avaient contribué à désorganiser le réseau de clientèle mis en place par M. Beaugeard, a ainsi caractérisé le lien de causalité existant entre ces agissements déloyaux et le préjudice subi ; que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.