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Décisions

Cass. com., 29 avril 1997, n° 94-19.641

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Geoexperts (SARL), Gery (ès qual.)

Défendeur :

Chaillou, Fondasol (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Ponsot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Gatineau.

T. com. Clermont-Ferrand, du 10 juin 199…

10 juin 1993

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 1994), que M. Chaillou, directeur régional et quatre autres des cinq employés de l'agence de Clermont-Ferrand de la société Géoexperts, exerçant une activité de bureau d'études de sols et de fondations, ont entre le mois de juillet 1990 et le début de l'année 1992 démissionné de leurs fonctions et été embauchés par la société Fondasol qui, dans la même localité, exerçait une activité identique ; que la société Géoexperts a assigné la société Fondasol en réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1383 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Géoexperts sur le fondement d'une concurrence déloyale constituée par la démission de cinq des cadres et techniciens de son établissement de Clermont-Ferrand et leur embauche par la société Fondasol, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que la société Fondasol se soit livrée à des manœuvres de débauchage à l'égard des employés de la société Géoexperts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le départ simultané de son directeur régional et de quatre de ses cinq cadres et techniciens n'avait pas eu pour objet ou pour effet de désorganiser l'établissement local de la société Géoexperts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Géoexperts sur le fondement d'une concurrence déloyale constituée par une lettre de dénigrement adressée par M. Chaillou au Maire de la commune de Ceyrat, l'arrêt énonce que la relation entre celle-ci et M. Chaillou s'exerçait à titre personnel, M. Chaillou étant expert judiciaire ; qu'il n'en résulte pas d'éléments caractérisant une déloyauté ou un dénigrement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, par ses termes, la lettre litigieuse, quelle que soit la qualité en laquelle M. Chaillou l'avait écrite, n'avait pas un caractère dénigrant à l'égard de la société Géoexperts dès lors qu'elle émanait du représentant de la société Fondasol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.