Cass. com., 29 avril 1997, n° 95-12.569
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Association IFTIM Collectivités
Défendeur :
Logistem (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Léonnet
Avocats généraux :
M. Lafortune, Avocats : Mes Choucroy, Baraduc-Benabent.
LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 janvier 1995) que l'association IFTIM Collectivités (IFTIM) a pour objet la formation aux techniques d'implantation et de manutention et dispose, à cet effet, d'un certain nombre d'établissements répartis sur plusieurs régions employant des attachés de direction ou des techniciens de formation; que six collaborateurs de l'établissement lyonnais dépendant de cette association, et travaillant à Vaulx-en-Velin, sont partis en 1988 et 1989, cinq d'entre eux étant tenus par une clause de non-concurrence ; qu'ils ont été engagés par la société Logistem constituée au mois de décembre 1989 par trois d'entre eux, son siège étant à Chassieu près de Lyon et son objet social étant le même que celui de l'association IFTIM; que cette dernière estimant que les agissements de la société Logistem étaient constitutifs à son égard de concurrence déloyale par débauchage du personnel et détournement de clientèle, l'a assignée en dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen : - Attendu que l'association IFTIM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le seul fait que 22 salariés aient quitté l'association IFTIM entre le mois de décembre 1987 et le mois de décembre 1989, et que les salariés aient été employés à des fonctions différentes de celles qu'ils avaient chez leur ancien employeur n'était pas légalement de nature à exclure le caractère fautif du débauchage de 6 salariés par la seule société Logistem, en conscience par cette société de la désorganisation de l'entreprise adverse ainsi provoquée, si bien que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir constaté que vingt-deux collaborateurs de la société IFTIM avaient quitté leur employeur sur une période qui s'était échelonnée pendant deux ans et que seuls six salariés avaient rejoint la société Logistem entre le 31 décembre 1988 et le 8 septembre 1989 pour occuper des emplois différents de ceux qu'ils occupaient au sein de l'association, la cour d'appel a relevé que les embauches ont été postérieures aux démissions et que les fonctions proposées étaient non seulement différentes de celles exercées antérieurement, mais encore, qu'il n'était pas apporté la preuve d'une quelconque incitation au départ de ce personnel, notamment en leur offrant des hausses de salaires; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision selon laquelle le départ de ces six salariés n'était pas constitutif de "débauchage"; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : - Attendu que l'association IFTIM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au motif que la clause de non-concurrence était nulle parce que trop imprécise, alors, selon le pourvoi, que dès lors, que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps (12 mois), qu'il n'était pas constaté qu'elle empêchât le salarié d'exercer son activité professionnelle de manière absolue, ou qu'elle soit disproportionnée à l'objet du contrat de travail, et qu'elle était limitée dans l'espace à une "région économique" qui répond à des critères administratifs définis, la cour d'appel ne pouvait annuler la clause de non-concurrence, sans violer l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que les clauses de non-concurrence invoquées par la société IFTIM, bien que limitées dans le temps, étaient trop vagues en ce qui concernait le critère territorial défini comme la "région économique dans laquelle se situe le lieu de travail habituel", et pour ce qui était du critère du nouvel emploi, contraire à la liberté des salariés en raison de la généralité du champ d'action de l'association IFTIM, qui, ayant pour objet la formation professionnelle, aboutissait à lui conférer "un monopole de fait sur ce genre d'activité"; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que les clauses de non-concurrence litigieuses étaient nulles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.