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Décisions

Cass. 2e civ., 2 avril 1997, n° 95-14.687

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Automobiles Citroën (SA)

Défendeur :

Canal Plus (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Chevreau

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

TGI Paris, 1re ch., 1re sect., du 6 avr.…

6 avril 1994

La Cour : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1995), que la société Automobiles Citroën, estimant que les propos prêtés à M. Jacques Calvet, président-directeur général de la société PSA dont elle est une filiale, et les situations dans lesquelles il est présenté dans l'émission Les Guignols de l'info, diffusée par la société Canal Plus, dévalorisent les produits de sa marque et lui causent un préjudice, a assigné cette dernière société en réparation ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'émission Les Guignols de l'info, qui revêt un caractère de pure fantaisie, est privée de toute signification réelle et de toute portée, qu'elle n'est inspirée par aucune intention de nuire et qu'elle n'a pu jeter le discrédit sur la marque ou l'un des signes distinctifs dont la société Automobiles Citroën est titulaire ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé le caractère outrancier, provocateur et renouvelé des propos tenus s'appliquant à la production de la société Automobiles Citroën, d'où résultait l'existence d'une faute, et alors que l'application de l'article 1382 du Code civil n'exige pas l'existence d'une intention de nuire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.