Cass. com., 1 avril 1997, n° 95-11.301
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Carrefour France (SNC)
Défendeur :
Avance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Bertand, SCP Piwnica, Molinié.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 4 novembre 1994), que, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation du personnage de bande dessinée dénommé "Droopy" qui lui a été concédée le 11 août 1992 par la société Turner Home Entertainment, la société Avance a assigné en référé la société Carrefour France (société Carrefour) pour lui faire interdire de commercialiser des articles textiles reproduisant ce personnage ;
Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi par un motif ambigu, qui ne permet pas de savoir si elle a estimé que les articles ne provenaient pas de la société Funday, ce qui constituerait une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, ou si elle a considéré qu'un approvisionnement postérieur au mois de juillet 1992 ne serait pas licite au regard de la convention conclue entre la société Turner Home Entertainment et la société Funday, ce qui constituerait une violation du principe de l'effet relatif des contrats, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute occurrence, l'action en concurrence déloyale exige la preuve d'une faute; que la cour d'appel, qui constate elle-même qu'elle n'était saisie de la part de la société Avance que d'une action en concurrence déloyale distincte de l'atteinte aux droits privatifs de la société Turner Home Entertainment, ne pouvait déduire l'existence d'une faute de la seule atteinte à ces droits sans relever aucune circonstance caractérisant la connaissance qu'elle aurait eue de ces droits privatifs et de leur concession en licence exclusive à la société Avance, sans violer l'article 1382 du Code civil et alors, enfin, que la seule commercialisation des articles à un prix inférieur à leur prix d'achat ne pouvait justifier qu'une défense de les vendre à un tel prix mais non une interdiction absolue de les mettre en vente, de sorte que la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une motivation dépourvue d'ambiguïté qu'ayant constaté, d'un côté, que la société Carrefour, qui exposait avoir acquis les articles litigieux, selon une confirmation de commande du 29 juin 1992, auprès de la société Magic, qui les avait elle-même acquis, suivant facture du 30 juin 1992, auprès de la société Funday, en avait reçu livraison, pour partie, d'une société X Ligne, pour autre partie, de la société Magic, en plusieurs lots entre le 28 décembre 1992 et le 14 février 1994 et que lesdits articles avaient été livrés à un prix supérieur à celui prévu dans la confirmation de commande du 29 juin 1992, d'un autre côté, que la société Funday avait bénéficié d'un contrat de licence exclusive jusqu'au 31 mai 1991, reconduit jusqu'au 31 mars 1992, cette reconduction prévoyant que la société Funday disposait du droit d'écouler les stocks jusqu'au mois de juillet 1992, la cour d'appel a estimé que la société Carrefour n'établissait pas la preuve que tous les articles textiles vendus en 1992, 1993 et 1994 par ses soins appartenaient au lot acheté par la société Magic à la société Funday par un approvisionnement licite antérieurement au mois de juillet 1992 ;
Attendu, d'autre part, que loin de se borner à déduire l'existence de la faute d'une seule atteinte à des droits privatifs, mais retenant que la société Carrefour avait commercialisé, en violation de droits de licence exclusive, des produits dont elle n'établissait pas l'authenticité et à un prix inférieur à celui auquel elle les avait acquis, cherchant à créer volontairement une confusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel a caractérisé, à l'encontre de la société Carrefour, un acte de concurrence déloyale ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle avait constaté, que la juridiction des référés a statué comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.