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Décisions

Cass. com., 1 avril 1997, n° 95-11.413

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Jung

Défendeur :

Service antillais de sécurité (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Vuitton, SCP Waquet, Farge, Hazan.

T. mixte com. Fort-de-France, du 29 oct.…

29 octobre 1991

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 octobre 1994), que M. Jung a quitté, en octobre 1986, la société Europrotection dont les locaux, la comptabilité, le secrétariat et le directeur étaient communs à la société Service antillais de sécurité pour créer une entreprise concurrente ayant pour enseigne : Sécurité Antilles systèmes avec le même sigle, SAS, que celui de la société Service antillais de sécurité; qu'il a choisi un logo SAS constitué d'un A entre deux S écrits à l'envers; que la société Service antillais de sécurité l'a assigné en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Jung fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit d'utiliser le sigle SAS et le logo alors, selon le pourvoi, qu'en déduisant de l'usage antérieur de la dénomination sociale, du sigle et du logo de la société Service antillais de sécurité l'existence au profit de celle-ci d'un droit privatif sur cette appellation l'arrêt a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Service antillais de sécurité utilisait depuis 1986 et antérieurement au dépôt de sa marque en 1987 par M. Patrick Jung de sa dénomination sociale, de son sigle et de son logo, que l'entreprise créée par M. Jung avait le même objet social que celui de la société Service antillais de sécurité et que l'usage par M. Jung de son logo suscitait une confusion pour le consommateur d'attention moyenne entre les deux entrepriseset en avoir déduit par des motifs non critiqués que le dépôt de marque effectué par M. Jung était frauduleux, la cour d'appel a pu décider que la société Service antillais de sécurité bénéficiait d'un droit privatif sur les signes litigieux; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. Jung fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, que la société Service antillais de sécurité devait rapporter la preuve qui lui incombait de l'étendue de son préjudice commercial; qu'à défaut, l'arrêt, qui a évalué à 30 000 F le trouble commercial de celle-ci, a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'imitation par M. Jung de la dénomination sociale, du sigle et du logo de la société Service antillais de sécurité avait créé une confusion dans l'esprit des consommateurs se traduisant notamment par des erreurs d'adresse de documents et de colis, la cour d'appel a pu en déduire l'existence démontrée d'un trouble et d'un préjudice commerciaux; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.