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Décisions

CA Paris, 1re ch. A, 28 janvier 1997, n° 96-941

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société d'Editions Scientifiques et Culturelles (SA)

Défendeur :

Office national pour la Valorisation de l'Information et des Moyens d'Information

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Conseillers :

MM. Mc Kee, Charruault

Avoués :

SCP Annie Baskal, SCP Valdelievre & Garnier

Avocats :

Mes Varaut, Dartevelle.

TGI Paris, 1re ch., 1re sect., du 4 oct.…

4 octobre 1995

La société d'Editions scientifiques et culturelles, éditrice du "Quotidien du Médecin", est appelante du jugement prononcé le 4 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

Référence étant faite à cette décision et aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens retenus par les premiers juges, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du litige.

La société Office régional pour la valorisation de l'information et des moyens d'information, dite ALPHOM, publie le " Guide de la presse ", qualifié de " thesaurus des médias pour le public ", qui représente le journal, le " Quotidien du Médecin ", dans des termes critiqués exactement rapportés dans le jugement déféré auquel il convient de se reporter.

Estimant que ces mentions revêtent un caractère dénigrant, la société d'Editions scientifiques et culturelles a fait assigner en réparation l'ALPHOM sur le fondement de l'article 1382 du code civil et invoqué " en tant que de besoin " les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.

Le Tribunal ayant prononcé la décision ci-dessus rappelée, la société d'Editions scientifiques et culturelles en sollicite l'infirmation. Reprenant les moyens développés devant les premiers juges, elle soutient que le guide édité par l'ALPHOM présente son journal de façon dénigrante et réclame donc des sommes de 500 000 F en réparation de son dommage et de 30 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles.

L'ALPHOM conclut à la confirmation du jugement déféré en précisant que la mention des liens entre les informations diffusés par le " Quotidien du Médecin " et la publicité affichée ne peut être contestée et qu'elle n'a exercé légitimement son droit de critique, sans intention de nuire, en évoquant des pratiques discutables de la presse médicale.

Sur ce, LA COUR,

Considérant qu'il convient de relever que la société appelante n'articule aucun grief relatif à une violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents faits siens par la cour que les premiers juges ont retenu que l'ALPHOM a, dans un but d'information légitime du public, édité un Guide inventoriant, avec des commentaires, de très nombreux journaux et revues etqu'il ne pouvait lui être reproché à faute d'avoir souligné l'importance de la publicité dans le " Quotidien du Médecin " ainsi que l'existence, non contestée, de " pages " réalisées " avec l'appui des laboratoires pharmaceutiques " et la présence de certaines informations approximatives et hâtives;

Considérant que c'est également avec pertinence que le jugement déféré souligne que, si le Guide de la presse critique avec modération un certain " dévoiement " de journaux médicaux du fait de l'influence d'intérêts économiques, il met en valeur, avec la même objectivité, le " sérieux " de la rubrique consacrée par le " Quotidien du Médecin " à la formation continue des médecins;

Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que le jugement déféré, qui sera confirmé, a débouté la société d'Editions scientifiques et culturelles de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant enfin qu'il y a lieu d'allouer à l'ALPHOM une somme de 15 000 F à la charge de l'appelante en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens en cause d'appel ;

Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette comme mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société d'Editions scientifiques et culturelles à payer à l'ALPHOM la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Condamne la société d'Editions scientifiques et culturelles aux dépens ; Admet Maître Annie Baskal, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.