Livv
Décisions

Cass. com., 21 janvier 1997, n° 94-17.800

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Solfin (SA)

Défendeur :

Dupuy, Esperandieu, Junil Sicoc (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Choucroy, Le Prado.

T. com. Le Puy, du 2 avr. 1993

2 avril 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses trois branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 1994), que la société Solfin a assigné MM. Dupuy et Esperandieu ainsi que la société Junil Sicoc en concurrence déloyale ;

Attendu que la société Solfin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action alors, selon le pourvoi, d'une part, que la concurrence déloyale n'exige pas que soit relevé un élément intentionnel à la charge de l'auteur des faits reprochés; qu'en excluant la concurrence déloyale parce que ne serait pas établie l'intention pour les défendeurs de compromettre le fonctionnement de son entreprise ou de lui nuire, l'arrêt a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Junil Sicoc avait en l'espace de trois ans attiré à elle un nombre important de ses représentants et vendeurs qualifiés non seulement par un taux de commission plus élevé mais par la promesse d'une rémunération supérieure subordonnée à l'embauchage de "bons producteurs" qui ne pouvaient logiquement provenir que de la même entreprise; qu'elle les avait systématiquement affectés au même secteur leur faisant ainsi prospecter la clientèle constituée grâce à ses produits et campagnes publicitaires et à l'aide de son fichier; que ces agissements simultanés étaient de nature à caractériser une appropriation déloyale des résultats de ses efforts de recrutement et d'organisation de vente ainsi que de sa clientèle; qu'en les déclarant non constitutifs de concurrence déloyale, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; et alors, enfin, que la preuve de la concurrence déloyale peut être rapportée par tous moyens ; qu'en excluant de la preuve, comme ne constituant pas une preuve civile recevable les lettres, attestations, sommations interpellatives produites par elle, l'arrêt a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'entre 1988 et 1991 vingt-deux représentants de la société Solfin, sur un effectif total de trois cent cinquante, l'ont quittée dans des conditions régulières pour être embauchés par la société Junil Sicoc, la société Solfin n'invoquant pas l'existence de clause de non-concurrence; que le recrutement des représentants par la société Junil Sicoc n'a pas eu pour effet de désorganiser l'entreprise de l'ancien employeur, que la meilleure rémunération obtenue par ces représentants chez leur nouvel employeur correspond à leur réelle qualification et qu'enfin leur affectation au même secteur que celui auquel ils l'étaient auparavant s'est fait dans le cadre de la libre concurrence ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des preuves, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, pu décider que la faute de concurrence déloyale n'était pas caractérisée, justifiant légalement sa décision; d'où il suit que le moyen qui ne peut pas être accueilli dans sa première branche n'est pas fondé dans ses deuxième et troisième branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.