LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 3 du Code civil ; - Attendu que la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ;
Attendu que pour décider que la loi américaine était applicable à l'action en concurrence déloyale exercée par les sociétés du groupe Gordon pour obtenir réparation du préjudice subi en France du fait de la diffusion de revues scientifiques contenant des articles jugés dommageables, l'arrêt attaqué énonce que les obligations extra-contractuelles sont régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance, et qu'en l'espèce, ce fait se situe aux Etats-Unis d'Amérique, où les écrits litigieux ont été publiés ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en l'espèce, tant le fait générateur constitué par la diffusion des revues que le lieu de réalisation du dommage se situaient en France, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.