Cass. com., 7 janvier 1997, n° 94-18.682
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Centre technique hôtelier (Sté)
Défendeur :
Montenay Froid Sud-Ouest Cryo Services (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Gatineau.
LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toyulouse, 15 juin 1994), que la société Centre Technique Hôtelier (société CTH) a assigné la société Montenay Froid Sud-Ouest (société Montenay) en dommages-intérêts et pour qu'il soit mis fin à l'emploi d'un salarié, M. Ulhmann, qu'elle employait auparavant et qui était lié par une clause de non-concurrence;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société CTH fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que la cour d'appel a délibéré dans la composition suivante : M. Darde, conseiller, faisant fonction de président, Mme Ignaccio et M. Cousteaux, conseillers, assistés de M. Bories, greffier, alors, selon le pourvoi, que seuls les juges peuvent participer au délibéré; qu'en précisant que M. Bories, greffier, avait assisté les juges ayant délibéré, ce qui impliquait qu'il avait participé au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société CTH fondée sur la concurrence déloyale, l'arrêt retient que le certificat de travail remis par cette société à son salarié comporte la mention " libre de tout engagement " pour en déduire que " la société CTH, par cette déclaration sans réserve et générale, avait nécessairement renoncé à se prévaloir de la clause de non-concurrence qu'elle avait imposée à ce salarié dans son contrat ";
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, de façon claire et non équivoque, la volonté de renoncer et que la mention "libre de tout engagement" apposée sur le certificat de travail constitue une formule banale en soi, qui a pour seul but de signifier que les obligations imposées au salarié en cours de contrat ont pris fin et n'implique en elle-même aucune volonté de l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence, et alors qu'elle avait relevé que la société CTH s'était, dans une lettre adressée à son salarié le 21 août 1992 prenant acte de sa démission, référée à son contrat de travail en lui rappelant la clause de non-concurrence et que, deux jours après l'embauche dudit salarié, elle avait mis en garde la société Montenay en se référant à ladite clause de non-concurrence, ce dont il résultait que la société CTH n'avait pas entendu renoncer à la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.