Livv
Décisions

Cass. com., 26 octobre 1993, n° 92-10.631

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Berthelot

Défendeur :

Chenu (Époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M.de Gouttes

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Waquet, Farge, Hazan.

TGI Dinan, du 31 janv. 1989

31 janvier 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 9 octobre 1991), M. Berthelot a vendu, le 28 août 1987, aux époux Chenu un fonds de commerce de débit de boissons avec licence IV proposant également des sandwichs et galettes-saucisses, sis à Dinan ; qu'il s'est engagé dans l'acte de vente à ne pas exploiter pendant 7 ans un fonds de commerce similaire dans un rayon de 3 kilomètres ; qu'il a exploité ultérieurement dans ce périmètre un établissement de petite restauration, désigné au registre du commerce comme " snack-saladerie " et pour lequel il est titulaire d'une licence de restaurant et d'une licence de débit de boissons de catégorie I ; que les époux Chenu l'ont assigné en cessation de cette activité, en soutenant qu'il avait ainsi violé la clause de non-rétablissement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a relevé, " d'une part, que le fonds vendu aux époux Chenu consistait en un débit de boissons grande licence avec vente accessoire de sandwichs et galettes-saucisses, ce qui constitue une forme de restauration rapide à bas prix, d'autre part, que le fonds ensuite ouvert par M. Berthelot comprend la vente des boissons non alcoolisées et l'activité de " snack-saladerie ", qui représente également une forme de restauration rapide à prix modéré avec service de boissons alcoolisées durant les repas " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Berthelot, qui faisait valoir que sa clientèle recherchait essentiellement la consommation d'une cuisine rapide, la consommation de boissons n'en constituant que l'accessoire, et qu'au contraire, la clientèle du fonds vendu avait, en pénétrant dans l'établissement, l'intention principale de consommer des boissons, la consommation de sandwichs ou de galettes n'étant que secondaire, et qu'ainsi, il ne s'agissait pas d'un fonds de commerce similaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.