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Décisions

Cass. com., 12 octobre 1993, n° 91-10.864

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Parfums Rochas

Défendeur :

Duchesne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Barbey, Choucroy, SCP Griel.

TGI Périgueux, du 26 mai 1987

26 mai 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1990) que la société de Parfums Rochas (société Rochas), titulaire des marques Femme et Rochas, a assigné pour utilisation illicite de marques et concurrence déloyale la société Valières, M. Foret représentant de celle-ci en qualité de voyageur-représentant-placier et Mme Duchesne, responsable de l'antenne régionale de la société Valières, en se fondant sur un procès-verbal de saisie-contrefaçon faisant apparaître qu'il avait été découvert au domicile de M. Foret deux tableaux de concordance portant la mention Femme-Rochas et 17, deux atomiseurs N° JV 17 portant l'étiquette Jean Valières Paris et un carnet de commandes remis à M. Foret par Mme Duchesne ; que la cour d'appel a accueilli cette demande en ce qui concerne la société Valières, mais l'a rejetée en ce qui concerne M. Foret et Mme Duchesne ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Foret et Mme Duchesne, alors, selon le pourvoi, que le lien de subordination d'un préposé, s'il permet que sa responsabilité soit garantie à l'égard de la victime par celle de son commettant, ne l'exonère en rien des conséquences personnelles de cette responsabilité ; qu'après avoir constaté que les intéressés avaient personnellement commis les faits s'analysant en une concurrence déloyale et en une atteinte illicite aux marques de la société Parfums Rochas, la cour d'appel ne pouvait les mettre hors de cause sans violer l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que la qualité de salariés de la société Valières de M. Foret et de Mme Duchesne n'était pas contestée, a retenu qu'ils avaient agi dans le cadre de la mission qui leur était impartie par leur employeur et qu'il n'était pas établi qu'ils en avaient outrepassé les limites ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations qu'aucune faute personnelle susceptible d'engager leur responsabilité n'était caractérisée à l'encontre de ces préposés dans la réalisation des actes dommageables; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.