CA Paris, 4e ch. A, 27 septembre 1993, n° 92-002418
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société Romanaise de Chaussure Robert Clergerie (SA)
Défendeur :
La Chausseria (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouge
Conseillers :
Mme Mandel, M. Brunet
Avoués :
SCP Bollet-Baskal, SCP Teytaud
Avocats :
Me Laborde, Me Vidal-Naquet.
LA COUR : - Dans des circonstances exposées par les premiers juges la Société Romanaise de Chaussure Robert Clergerie, ci-après Clergerie, se plaignant de ce que le modèle Slang que commercialise la Société La Chausseria était une contrefaçon du modèle Rubens qu'elle-même commercialise ainsi que d'actes de concurrence déloyale elle avait attrait La Chausseria devant le Tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir outre la validation de la saisie-contrefaçon pratiquée, le paiement d'une indemnité provisionnelle et d'une somme pour frais non taxables, la désignation d'un expert sur le préjudice, le prononcé d'interdictions de persister dans les agissements illicites, et la confiscation des produits contrefaisants, l'autorisation de procéder à des publications judiciaires aux frais des contrefacteurs, l'exécution provisoire. La Chausseria s'était opposée à cette demande concluant au débouté et au paiement de frais non taxables.
Par son jugement du 3 juin 1991 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus complet des faits, moyens et prétentions antérieurs la 1re chambre du tribunal a débouté Clergerie de sa demande principale et La Chausseria de sa demande reconventionnelle et condamné Clergerie aux dépens.
Clergerie a relevé appel par déclaration du 2 juillet 1991. Elle a été autorisée à assigner la Chausseria à jour fixe pour l'audience du 11 décembre 1991. Ses écritures tendaient à l'infirmation du jugement, à ce qu'il soit jugé que le modèle Rubens est susceptible de protection selon la loi du 11 mars 1957, et que le modèle Slang en est la copie servile, à la validation de la saisie-contrefaçon, au paiement d'une indemnité de 500.000 F pour contrefaçon et concurrence déloyale, à la cessation sous astreinte de 200 F par infraction des agissements illicites, à ce que soient ordonnées des publications judiciaires aux frais de l'intimée sans que le coût soit inférieur à 20.000 F H.T. par insertion, au paiement d'une somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et des dépens d'instance et d'appel.
A titre subsidiaire Clergerie demandait la désignation d'un expert sur l'évaluation du préjudice.
La Chausseria avait au contraire conclu le 2 décembre 1991 à la confirmation et au débouté tant sur le principal que le subsidiaire et au paiement par l'appelante d'une somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et de tous dépens.
Clergerie avait répliqué le 11 décembre 1991 et communiqué de nouvelles pièces, puis conclu à nouveau le même jour afin de demander que l'expert ait la mission d' " évaluer les quantités vendues par La Chausseria tant du modèle Slang contrefaisant le modèle Rubens que des modèles constituant des imitations illicites des modèles référencés chez Clergerie (Ultra, Marie, Jeu, Viah, Mendes et Max) évaluer les préjudices de tous ordres subis par Clergerie du fait de la commercialisation par la Chausseria de l'ensemble de ses modèles ".
La Chausseria, au vu des conclusions et pièces nouvelles signifiées la veille de l'audience avait demandé le renvoi devant le Conseiller chargé de la mise en état, subsidiairement le rejet de ces conclusions et pièces.
L'affaire n'étant plus en état d'être jugé sans méconnaître le principe du contradictoire la Cour a radié l'instance par mention au dossier.
Clergerie a fait rétablir l'affaire en signifiant à nouveau ses conclusions le 11 décembre 1992.
La Chausseria a répondu le 22 avril 1993, en concluant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel tant sur la contrefaçon que sur la concurrence déloyale et basées sur la production de modèles autres que Rubens, à la confirmation et au débouté, au paiement de la même somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et de tous dépens.
Le 16 juin 1993 La Chausseria a demandé que soient écartés comme " non probants " le procès-verbal de constat du 30 août 1989 et la lettre de l'Huissier de Justice Brocard du 28 avril 1993.
Le 21 juin 1993 Clergerie a conclu à la recevabilité de ses demandes additionnelles " des chefs de concurrence déloyale concernant la copie par la Chausseria des modèles Max, Mendes, Utha, Marie, Ultra et Jeu et à l'arrêt des fabrications, expositions ou vente des modèles qui en constituent la copie sous astreinte de 200 F par infraction.
Sur ce,
I. - SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES NOUVELLES EN APPEL
Considérant qu'à l'appui de son moyen d'irrecevabilité la Chausseria fait valoir que l'action en contrefaçon et concurrence déloyale concernait le seul modèle Slang et que les modèles de Clergerie qui auraient été contrefaits étaient visés dans le procès-verbal d'huissier du 25 janvier 1991, très antérieur au jugement ; qu'il ne peut s'agir d'éléments de fait nouveaux modifiant les données du litige ; que les pièces et les demandes nouvelles sont sans rapport avec la contrefaçon et la concurrence déloyale initialement alléguées ; que l'article 564 du nouveau code de Procédure Civile est de stricte interprétation ;
Que Clergerie soutient au contraire qu'il y a " survenance ou révélation d'un fait ", après le jugement, par la commercialisation de copies serviles des modèles Max, Mendes, Jeu, Marie, Ultra, Utah, à des prix très inférieurs à ceux des modèles originaux, ce qui caractérisait un " parasitage systématique " de nature à ruiner ses efforts créatifs et ses investissements ;
Considérant ceci exposé que la demande formée par Clergerie devant le tribunal était basée sur la contrefaçon du modèle Rubens, servilement reproduit dans le modèle Slang, cette contrefaçon se doublant de faits distincts de concurrence déloyale tenant à un véritable surmoulage, à l'utilisation de la même matière, des mêmes couleurs, ainsi que de toutes les caractéristiques dimensionnelles concernant le patin, la semelle d'usure, les pans coupés, la découpe de la claque, la paillette et susceptibles d'entraîner un détournement de clientèle par confusion et permettant en outre de profiter indûment des efforts créatifs de Clergerie et de sa renommée nationale et internationale ;
Considérant que dès lors que Clergerie, qui invoque toujours la contrefaçon et la concurrence déloyale dont elle a été victime pour son modèle Rubens du fait de la commercialisation par la Chausseria du modèle Slang a cru devoir saisir la Cour de demandes relatives à des faits de concurrence déloyale dont elle est en outre victime pour sept autres modèles, sans rapport avec le modèle Rubens, il ne s'agit pas de révélation de faits de nature à éclairer le litige relatif au modèle Rubens d'un jour nouveau et inattendu tels que la poursuite de la contrefaçon et/ou de la concurrence déloyale pour le même modèle Rubens mais de faits de concurrence déloyale concernant un ensemble de modèles distincts et de nature à justifier le cas échéant l'introduction d'une nouvelle instance ;
Que Clergerie ne saurait mettre à profit les délais de la procédure d'appel pour soumettre à la Cour tout le contentieux susceptible de naître entre elle-même et la Chausseria pendant ces délais, privant ainsi la défenderesse de la garantie fondamentale constituée par le double degré de juridiction ; que cette demande, nouvelle en appel, sera donc déclarée irrecevable, étant observée que Clergerie n'invoque ni l'article 563 du nouveau Code de Procédure Civile ni les dispositions des articles 565 à 567 du nouveau Code de Procédure Civile et qu'elle ne pourrait le faire utilement eu égard aux faits dont elle se prévaut, ci-dessus analysés ;
II. - SUR LA PROTECTION DU MODELE RUBENS AU REGARD DE LA LOI DU 11 MARS 1957
Considérant que pour contester la décision du tribunal qui a dénié toute protection au modèle Rubens, Clergerie qui se réfère à tort à ses écritures de première instance eu égard aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du nouveau Code de Procédure Civile, fait valoir plus utilement devant la Cour qu'elle n'entend pas revendiquer un monopole sur les semelles compensées mais la protection d'un modèle bien précis dont l'originalité repose sur un parti-pris de simplicité et de dépouillement avec un équilibre entre les volumes des semelles, découpées en pans carrés à l'avant et à l'arrière et le volume de la claque décolletée à l'avant et à l'arrière, le tout assemblé selon des " caractéristiques dimensionnelles très précises " ; qu'il s'agirait d'une combinaison particulière nouvelle d'éléments connus en eux-mêmes à laquelle aucune antériorité de toutes pièces n'a été opposée ; que La Chausseria n'a pas puisé dans le " patrimoine professionnel commun " mais dans celui de Clergerie ;
Considérant que La Chausseria fait au contraire valoir que la " phraséologie ampoulée " utilisée par l'appelante ne saurait suppléer au défaut d'originalité du modèle ; que la forme serait déterminée par la fonction ; que " ce type de chaussure à semelles compensées est produit depuis longtemps " ; que s'emparant de discordances dans la datation du modèle Rubens et d'une attestation de son fournisseur de peaux elle conteste l'antériorité de ce modèle ; qu'elle soutient encore que concéder à Clergerie une protection pour ce modèle reviendrait à lui donner un monopole sur le genre tout entier ; que la production par Clergerie ne suffirait pas, en soi, à conférer au modèle une " empreinte personnelle " ;
Considérant, ceci exposé, que si le constat des 29 et 30 août 1989 ne mentionne pas de modèle Rubens et n'indique pas qu'il comporterait une annexe constituée par la photographie du modèle Rubens de telle sorte que la lettre du 28 avril 1993 adressée par l'huissier constatant, accompagnée d'une photographie " du modèle Rubens tel qu'il figurait en annexe du procès-verbal de constat dressé par notre étude en date du 30 août 1989 " n'a que la valeur d'une attestation non authentique, il est vrai délivrée par un officier ministériel, il demeure qu'en dépit des variations des écritures de Clergerie sur l'époque de la création du modèle celle-ci établit par une série de confirmation de commandes et de commandes de septembre 1989 pièces dont rien ne permet de suspecter la véracité que le modèle Rubens était déjà créé à cette époque, ce qui tend à confirmer l'attestation fournie par l'huissier ;
Que d'autre part Clergerie produit des publicités pour le modèle Rubens (Elle Belgique et Complice Spain de mars 1990) antérieures à la première commercialisation du modèle Slang courant avril 1990 ; que l'attestation de M. Paul Chene, qui est directeur du bureau d'études de La Chausseria et qu'aucun élément objectif ne vient confirmer ne peut être retenue comme preuve ; qu'au surplus en octobre 1989 le modèle Rubens était déjà créé et commercialisé ;
Que l'attestation du fournisseur de peaux de La Chausseria ne se réfère pas au modèle Slang mais seulement à la vente de nubuck, genre de cuir qui peut servir à fabriquer de nombreux modèles de chaussures ; qu'elle ne peut permettre de déterminer une date de création du modèle Slang ;
Que la contestation de l'antériorité n'est donc pas fondée ;
Considérant, sur l'originalité, que le modèle Rubens, dont la caractéristique principale est d'avoir une ligne très dépouillée, se présente comme une chaussure à semelle compensée dont la semelle a une découpe presque droit à l'avant et à l'arrière, cette découpe étant toutefois adoucie ; que la découpe de la claque qui dégage tout au plus en partie un orteil est orientée vers l'arrière ; que l'ouverture de la chaussure figure un ovale qui va du coup de pied à la cheville le tendon d'Achille étant maintenu par un partie élastique ; que la partie arrière de l'empeigne est découpée en biais révélant une partie du talon du pied ;
Considérant que ni l'antériorité ASCO (collection été 89) qui n'est pas ouverte sur l'orteil, ni les antériorités Orsilvia (catalogue Ars Sutoria 151) qui montrent certes des chaussures à semelle compensée découpées à l'avant et à l'arrière mais avec une garniture de matière plastique brillante recouvrant le dessus du pied ne comportent toutes les caractéristiques de forme du modèle Rubens ; que si le modèle Violacci (Revue Impuls internazionale) présente la même découpe sur le dessus du pied et à l'avant que le modèle Rubens et le même lien élastique à l'arrière le talon est plus dégagée par la paillette et la semelle ne comporte pas une découpe droite à l'avant et à l'arrière ; que le modèle n'est donc pas dépourvu de toute nouveauté ;
Que néanmoins en se bornant à façonner l'avant et l'arrière de la semelle pour lui donner un aspect un peu " carré " et en réduisant légèrement la découpe au niveau du talon l'auteur du modèle Rubens , par ces modifications à peine perceptibles au niveau de la forme n'a pas marqué ce modèle de l'empreinte de sa personnalité ;
Que le jugement sera confirmé en tant qu'il a dit que le modèle n'était pas protégeable par la loi du 11 mars 1957, le renom de Clergerie ne pouvant suffire à donner un titre à la protection ;
III. - SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET SES SUITES
Considérant qu'il apparaît que, sans se prononcer sur l'argumentation formulée par Clergerie sur la concurrence déloyale, le Tribunal a implicitement rejeté ce chef de demande ;
Considérant que Clergerie relève que la reproduction servile dans l'intention de créer la confusion est fautive ; qu'elle ajoute que La Chausseria vendait ses chaussures 345 F TTC au détail et les soldait à 200 F alors que la prix TTC dans les boutiques des modèles Clergerie était de 790 F et que ceci entraînait une dépréciation de sa production et des difficultés avec la clientèle ; qu'en outre La Chausseria avait ainsi profité de la publicité payée par Clergerie ; qu'enfin La Chausseria avait sciemment organisé un détournement de clientèle ;
Considérant que La Chausseria répond que Clergerie lui fait un procès d'intention, qu'il n'y a pas de " parasitage " ; qu'il y aurait des différences substantielles dans la fabrication et par suite dans la forme et l'aspect extérieur des deux modèles en cause, exclusives de toute copie servile ou surmoulage ; qu'elle vend le modèle Slang dans les mêmes gammes de prix que les autres modèles qu'elle commercialise en raison d'une politique consistant à " tirer les prix vers le bas " au contraire de Clergerie.
Considérant, ceci exposé, qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal le modèle Rubens et le modèle Slang sont " tout à fait ressemblants " tant pour la forme des semelles, l'extrémité avant et arrière, le décolleté, la matière employée (nubuck beige clair); que la Cour a pu s'en convaincre par la comparaison des deux modèles qui lui ont été présentés en nature à l'audience ; que seul un examen attentif permet de déceler des différences de détailque le Tribunal a exactement caractérisées ; que si un technicien, en démontant et en mettant à plat les deux modèles peut encore trouver d'autres différences significatives ainsi que le fait remarquer La Chausseria qui a mis aux débats des dessins et plans au soutient de cette argumentation, le consommateur d'attention moyenne auquel le produit est offert à la vente n'est pas en mesure d'effectuer un tel examen technique et encore moins de comparer les deux produits qui ne sont pas vendus dans les mêmes magasins; qu'il existe un risque certain de confusion; que ce risque de confusion suffit à engager la responsabilité de La Chausseria, tout commerçant honnête devant faire en sorte d'individualiser ses produits par rapport à ceux de la concurrence ;
Considérant que Clergerie est encore fondée à soutenir qu'en raison de la quasi-identité apparente des modèles la Chausseria a, par la force des choses, bénéficié sans bourse délier de la publicité pour une chaussure dont l'appelante entendait faire un " modèle phare " ; que d'autre part en raison de la différence de prix considérable, le modèle Slang étant vendu au plus la moitié du prix du modèle Rubens et étant même parfois soldé à un prix encore inférieur, ce qui apparaît à la lecture des étiquettes figurant sur le modèle Slang mis aux débats, le modèle Rubens a subi une dépréciation alors qu'il est d'une qualité de fabrication supérieureque la comparaison révèle ; qu'enfin la mise sur le marché était de nature à faire naître des litiges entre Clergerie et les détaillants qu'elle fournit ; ces derniers étant portés à croire, à tort, à l'existence de deux circuits de distribution à des prix différents pour un même produit ; qu'il ne s'agit pas d'une simple éventualité puisque Clergerie produit deux lettres de réclamation de détaillants ;
Considérant que la Cour trouve ainsi en la cause des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par Clergerie du fait de la concurrence déloyale sans qu'une expertise soit nécessaire, préjudice qui sera réparé par l "allocation d'une indemnité de 100.000 F et par trois publications judiciaires aux frais de La Chausseria à raison de 20.000 F HT par insertion ;
Considérant qu'il convient d'interdire à La Chausseria de poursuivre la commercialisation du modèle Slang sous astreinte fixée d'office à 1.000 F par infraction ;
Considérant qu'il est équitable que les frais non taxables exposés par Clergerie soient mis à la charge de La Chausseria dans la limite de 15.000 F ; que La Chausseria qui succombe pour l'essentiel conservera ses frais non taxables et supportera tous les dépens ;
Par ces motifs : Confirme le jugement du 3 juin 1991 uniquement en ce qu'il a dit que le modèle Rubens n'était pas susceptible d'être protégé au titre de la loi du 11 mars 1957 et qu'il a débouté la Société Romanaise de Chaussure Robert Clergerie de sa demande tendant à la validation de la saisie contrefaçon et à la condamnation de la Société La Chausseria pour contrefaçon, Réformant le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que sont irrecevables les demandes nouvelles devant la Cour en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire, Dit que la Société La Chausseria, en commercialisant le modèle Slang, copie quasi-servile du modèle Rubens commercialisé par la Société Romanaise de Chaussure Robert Clergerie, en vendant le modèle Slang à un prix moitié moindre de celui du modèle Rubens, en profitant pour cette vente de la renommée et des investissements publicitaires effectués par son concurrent a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, Autorise la Société Romanaise de Chaussure Robert Clergerie à faire publier le présent arrêt dans trois journaux ou périodiques de son choix de La Chausseria sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 20.000 F H.T. Fait défense à La Chausseria de commercialiser le modèle Slang à compter de la signification sous astreinte de 1.000 F par paire de chaussures offerte à la vente ou vendue, Condamne La Chausseria à payer à la Société Romanaise de Chaussure Robert Clergerie une indemnité de 100.000 F, la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile et les dépens d'instance et d'appel. Autorise pour ceux d'appel la SCP Bollet avoué à recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs autres demandes comme mal fondées.