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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch. civ., 22 juin 1993, n° 91-866

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Uship Accastillage (SARL)

Défendeur :

Longitude 06 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

(faisant fonction) : M. Degrandi

Conseillers :

MM. Chalumeau, Isouard

Avoués :

Mes Latil, Ermeneux

Avocats :

Me Coutelier, SCP Guillou-Moinard-Guitard, Colon de Franciosi.

T. com. Toulon, du 15 oct. 1990

15 octobre 1990

Exposé du Litige

La Société Uship Accastillage vend entre autres articles un barbecue destiné à équiper les navires de plaisance. La société Longitude 06, qui exploite un commerce d'accastillage à Hyères et commercialise un produit similaire, a apposé à l'automne 1988 dans sa vitrine une pancarte ainsi rédigée : " véritable barbecue USA 990 F. Le barbecue n'est pas le modèle italien vendu par Uship, déformable à la première utilisation ".

Estimant cette publicité dénigrante, la société Uship Accastillage a poursuivi la société Longitude 06 en dommages et intérêts et par jugement du 15 octobre 1990, le tribunal de commerce de Toulon, l'a déboutée de ses demandes au motif qu'elle ne justifiait pas de son préjudice.

Le 30 novembre 1990, la société Uship Accastillage a interjeté appel de ce jugement et conclut à sa réformation avec condamnation de la société Longitude 06 à lui payer la somme de 30 000 F de dommages et intérêts, outre celle de 7 500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle expose que la pancarte apposée par la société Longitude 06 par le discrédit jeté sur ses produits et par l'atteinte portée à sa crédibilité constitue un acte de concurrence déloyale, alors qu'aucun élément n'établit la mauvaise qualité du barbecue par elle distribué.

La société Longitude 06 conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société Uship Accastillage à lui payer la somme de 2 500 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle allègue que certains clients trompés par la ressemblance entre les deux appareils, lui ont reproché la mauvaise qualité du barbecue qu'elle vendait croyant que c'était celui diffusé par la société Uship Accastillage et que pour éviter toute confusion entre les deux produits, elle a apposé la pancarte litigieuse.

Indiquant avoir retiré celle-ci et sollicité les excuses de la société Uship Accastillage, elle prétend que celle-ci n'a subi aucun préjudice.

Motifs de la décision

La société Longitude 06 reconnaît l'apposition du panneau litigieux.

En indiquant sur ce panneau, qui placé en vitrine était destiné à être lu par le public, que le barbecue vendu par la société Uship Accastillage se déformait à la première utilisation, elle a jeté le discrédit sur la qualité d'un produit distribué par un concurrent.

Ce comportement s'analyse en un acte de concurrence déloyale que la précédente mauvaise qualité du produit ne saurait justifier. Au surplus, aucun élément du dossier n'établit que le produit vendu par la société Uship Accastillage se déformait à la chaleur, la société Longitude 06 produisant seulement une attestation du VRP qui démarche pour le barbecue qu'elle distribue et qui a intérêt à vanter la supériorité de cet appareil.

La société Longitude 06, en arguant de la mauvaise qualité du barbecue diffusé par la société Uship Accastillage, entreprise concurrente, et de la supériorité de son propre produit, a porté atteinte à la réputation de celle-là et a fait perdre à celle-ci une chance de conserver, voire de développer sa clientèle, préjudice qui doit être compensé par une indemnité de 10 000 F.

L'équité commande d'allouer à la société Uship Accastillage, contrainte pour la défense de ses droits d'engager des frais non compris dans les dépens, la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société Longitude 06, qui succombe, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamnée aux dépens.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 octobre 1990 ; Statuant à nouveau, Condamne la société Longitude 06 à payer à la société Uship Accastillage la somme de 10 000 F (dix mille francs) de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; La condamne au paiement de la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et autorise Maître Latil, avoué, à recouvrer directement ceux d'appel dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.