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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. B, 15 juin 1993, n° 92-3074

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lindt et Sprungli (SA)

Défendeur :

Chocolaterie Cantalou-Cemoi (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

(faisant fonction) : M. Ilhe-Delannoy

Conseillers :

Mme Minini, M. Baudoin

Avoués :

SCP Touzery, SCP Negre

Avocats :

Me Hollier-Larousse, SCP Cadene-Becque.

TGI Perpignan, 1re ch., 1re sect., du 2 …

2 avril 1992

La Société Lindt & Sprungli est titulaire des droits de propriété artistique sur un conditionnement de chocolats caractérisé par le dessin très stylisé réalisé dans un style calligraphique de l'Avenue des Champs Elysées à Paris dans un graphisme de couleur dorée et blanche, sur fond bleu nuit, symbolisant l'univers scintillant et prestigieux de la plus belle Avenue du Monde dans le bleu profond de la nuit.

La Société Lindt & Sprungli a procédé le 29 mars 1991, au dépôt à titre de marque de ce conditionnement pour désigner notamment le chocolat et les produits de chocolaterie.

A la suite de la parution dans le catalogue " Collection Noël 92 " de la Chocolaterie Cantalou-Cemoi sous la marque " Mademoiselle de Paris ", la Société Lindt & Sprungli a assigné la Société Chocolaterie Cantalou-Cemoi devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan aux fins de la voir condamner :

- pour contrefaçon artistique, contrefaçon ou à tout le moins imitation illicite de marque et concurrence déloyale commis à son préjudice, avec interdiction pour la Société Chocolaterie Cantalou-Cemoi de vendre le conditionnement incriminé et l'obligation de lui remettre la totalité des conditionnements comportant le décor incriminé et les catalogues,

- au paiement d'une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts,

- et 30 000 F au titre de l'article 700 du NCPC

La Société Cantalou faisait alors valoir qu'il n'y avait aucune intention de sa part et sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de la Société Lindt & Sprungli au paiement d'une somme de 2 180 000 F à titre de dommages et intérêts, 30 000 F pour procédure abusive et la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC

Par jugement rendu le 2 avril 1992, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a débouté la Société Lindt & Sprungli de ses demandes, l'a condamné à payer à la Société Chocolaterie Cantalou la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du NCPC, a débouté la Société Chocolaterie Cantalou Dipa Cemoi de toute autre demande, et condamné la Société Lindt & Sprungli aux dépens.

La SA Lindt & Sprungli a relevé appel de cette décision.

Le Premier Juge a suffisamment exposé les faits de la cause et la procédure ainsi que les moyens et prétentions des parties.

Il convient donc de se référer expressément au jugement entrepris.

Reprenant les mêmes arguments que ceux développés en première instance, la société Lindt & Sprungli sollicite la réformation du jugement entrepris et la condamantion de la société Chocolaterie Cantalou-Cémoi au paiement de la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 50 000 F en application de

l'article 700 du NCPC.

De son côté, la Chocolaterie Cantalou-Cémoi conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Lindt & Sprungli de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC, et sur appel incident, réclame à titre reconventionnel, la condamnation de la Société Lindt & Sprungli au paiement :

1°) de la somme de 2 625 000 F en réparation de son préjudice matériel,

2°) de la somme de 500 000 F en réparation de son préjudice moral,

3°) ainsi que de celle de 10 000 F au titre de l'article 700 du N.CP.C.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 1993.

Motifs de l'arrêt :

Attendu que par des motifs que la Cour adopte, la Premier Juge a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en appel par les parties :

Que c'est à juste titre que le Premier Juge a estimé qu'il n'existait aucun risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne entre les deux marques, et a en conséquence, débouté la Société Lindt & Sprungli de l'intégralité de ses demandes;

Attendu sur la demande reconventionnelle de la Société Chocolaterie Cantalou Dipa Cemoi, que le Premier Juge a également, par des motifs que la Cour adopte, répondu à l'argumentation des parties et rejeté les demandes de dommages et intérêts comme insuffisamment justifiées ;

Attendu en effet, que la Société Chocolaterie Cantalou avance des chiffres qui font référence à des prévisions qui ne sont pas suffisants pour retenir la réalité d'un préjudice ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu par contre, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Chocolaterie Cantalou frais irrépétibles engagés en cause d'appel et qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 4 000 F ;

Par ces motifs, LA COUR, En la forme, reçoit les appels comme réguliers ; Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la Société Lindt & Sprungli à payer à la Société Chocolaterie Cantalou Dipa Cemoi la somme de quatre mille francs ( 4 000 F) en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Condamne la Société Lindt & Sprungli aux dépens d'instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP -Touzery - Cottalorda, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.