Cass. com., 15 juin 1993, n° 91-16.925
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Bois de Saint Malo (SA)
Défendeur :
Jean Périgault (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Me Le Prado.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1991), que la société Jean Périgault a assigné la société Michel Périgault en modification de la dénomination sociale et concurrence déloyale ; - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant qu'une personne morale ne serait pas en droit d'exercer le commerce sous une dénomination sociale comportant les nom patronymique et prénom d'un fondateur, dirigeant et/ou actionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, ce qui revenait à interdire à M. Michel Périgault, " président-directeur général et principal actionnaire de la société anonyme Michel Périgault " d'utiliser ses nom patronymique et prénom pour l'exercice du commerce par leur affectation à la dénomination d une société créée, contrôlée en capital et dirigée par lui, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, au surplus, que, dans ses conclusions d'appel, la société BSM avait déclaré " s'en rapporter totalement aux écritures de la société anonyme Michel Périgault dont elle sollicite le bénéfice ", lesquelles faisaient valoir que " si les deux sociétés s'adonnent au commerce du bois, elle n'ont pas le même marché et ne touchent pas la même clientèle, puisque la société anonyme Michel Périgault vend des bois exotiques alors que la société Jean Périgault vendait des bois du nord " ; qu'il s'agissait-là d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à exclure toute " confusion pour la clientèle " ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société BSM faisait valoir que la société Michel Périgault a joint au patronyme Périgault le prénom de son dirigeant Michel afin d'éviter toute confusion avec la société Jean Périgault " ; qu'il s'agissait-là d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à démontrer que " la société Michel Périgault avait pris toutes précautions utiles " ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le droit à l'usage du nom ne concernait que les personnes physiques et ne pouvait pas être invoqué pour justifier son utilisation au titre de la dénomination sociale par une personne morale lorsqu'une autre société possède une dénomination très voisine ayant acquis une renommée indiscutable pour un commerce similaire; qu'elle a retenu que le patronyme Périgault était attaché au commerce du bois dans la région de Lanester et Lorient depuis de nombreuses années après la création de l'entreprise Jean Périgault par ce dernier, dont Michel Périgault était l'héritier, et que l'adoption de ce patronyme pour la dénomination d'une société travaillant également dans le commerce du bois était susceptible, même s'il était associé au prénom Michel, de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle et visait à bénéficier de la notoriété attachée à ce patronyme dans ce secteur d'activité commerciale; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'existence d'une faute constitutive de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.