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Décisions

Cass. com., 6 avril 1993, n° 91-12.056

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pege (SA)

Défendeur :

Devenas (Époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Mes Ryziger, Roger, Guinard.

T. com. Montluçon, du 17 nov. 1989

17 novembre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que les époux Devenas ont acquis de la société Pege un fonds de commerce de vente de fils à tricoter, articles de bonneterie et mercerie, l'acte comportant une clause de non-concurrence à la charge du vendeur ; qu'ils avaient également conclu un contrat de franchise avec la société " Les Fils de Louis Mulliez ", exploitant la marque " Phildar France " ; que cette dernière société a signé un autre contrat de franchise avec Mme Greuzat pour un magasin situé dans le périmètre géographique visé par la clause de non-concurrence dont bénéficiaient les époux Devenas ; que ceux-ci, estimant qu'il y avait des liens étroits entre la société Pege et la société " Les Fils de Louis Mulliez ", dont la première était une filiale, ont assigné la société Pege pour violation de la clause précitée ;

Attendu que la société Pege fait grief à l'arrêt (Riom, 21 novembre 1990) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux époux Devenas pour inobservation de ses obligations, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe de la personnalité morale des sociétés et de l'indépendance des sociétés d'un même groupe, fait obstacle à ce qu'une société filiale, débitrice d'une obligation de non-concurrence à la suite de la vente d'un fonds de commerce, puisse être condamnée sur le fondement de ladite clause en raison de faits propres à l'installation par sa société mère, en l'espèce la concession à un tiers par la société mère qui avait consenti un contrat de franchise à l'acquéreur du fonds d'un contrat de franchise dans l'aire géographique couverte par la clause de non-concurrence ; qu'en constatant l'indépendance juridique desdites sociétés, tout en condamnant ladite société Pege, filiale, au motif qu'il lui appartenait, fût-ce à titre onéreux, d'obtenir de sa société mère qu'elle ne conclut pas un contrat de franchise avec un tiers dans des conditions contraires avec celles de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1842 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, que les conventions légalement formées n'obligent les parties qu'à ce qui y est exprimé ; que si la société Pege avait souscrit une obligation de non-concurrence à l'égard de l'acquéreur du fonds de commerce, il s'agissait-là d'une obligation personnelle, limitée à ce qui était précisé dans la clause, laquelle ne prévoyait aucune obligation d'obtenir de la société mère qu'elle ne se livre à aucune action susceptible de concurrencer l'acquéreur du fonds ; qu'en l'espèce actuelle, la décision, qui constate que la société " Les Fils de Louis Mulliez ", qui avait consenti un contrat de franchise aux époux Devenas, n'était pas tenue des mêmes obligations de sa filiale venderesse, n'a pu, sans dénaturer par addition la clause de non- concurrence, et par là même, violer l'article 1134 du Code civil, décider que la société Pege avait méconnu l'obligation de non-concurrence qui s'étendait à l'obligation d'agir auprès de la société franchiseuse pour obtenir d'elle, fût-ce à titre onéreux, qu'elle ne conclut pas un contrat de franchise avec un tiers dans des conditions conformes à ladite clause de non-concurrence ;

Mais attendu qu'en décidant que, dans les circonstances spécifiques du litige, où le contrat de franchise consenti aux époux Devenas, ainsi que la cession du fonds de commerce de la société Pege, avaient été conclus l'un et l'autre sous la signature de M. Mordefroy, agent régional " Phildar " " Les Fils de Louis Mulliez " et mandataire de la société Pege, et où celle-ci avait regroupé l'ensemble des activités de ventes au détail exercées précédemment par la société " Les Fils de Louis Mulliez ", ce dont il résultait que la société Pege avait concouru aux agissements de la société " Les fils de Louis Mulliez ", la société Pege avait méconnu la clause de non-concurrence qu'elle avait souscrite, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de l'indépendance juridique des sociétés et, sans pouvoir la dénaturer, a apprécié la portée de la convention des parties; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.