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Décisions

Cass. com., 6 avril 1993, n° 91-15.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

DAICI (SA), Claudel, Baudet, Alaime, Potier, Adebert, Star Franchise (Sté)

Défendeur :

ICF (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocats généraux :

M. de Gouttes, Avocats : Me Delvolvé, SCP Tiffreau, Thouin-Palat.

T. com. Paris, du 3 janv. 1989

3 janvier 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1991), que la société Indicateur des commerces de France (société ICF) a, le 21 janvier 1968, assigné la société Daici en concurrence déloyale en raison du débauchage de quatre de ses agents, d'agissements déloyaux et de la violation de la clause de non-concurrence dont elle prétendait bénéficier ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que, précisément, les agents étaient "spécialisés" dans l'activité très spécifique des annonces de ventes de fonds de commerce et de biens immobiliers dans des revues très spécialisées, d'où il résultait que l'interdiction de s'intéresser à une activité concurrente les mettaient dans l'impossibilité de travailler ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse était limitée dans le temps et l'espace puisqu'elle était applicable pendant deux années à compter de la fin du contrat sur le territoire de la France métropolitaine et ne concernait que l'activité très spécifique des annonces relatives aux fonds de commerce et de biens immobiliers, laissant la possibilité à un agent commercial d'exercer sa profession dans les autres branches d'activités ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que la clause litigieuse était licite, la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ;

Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que la société ICF sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs par application de chacun de ces textes ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.