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Décisions

Cass. com., 23 mars 1993, n° 90-20.759

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Campanile (SA)

Défendeur :

Leducq

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Conseiller Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Copper-Royer, Blanc.

TGI Troyes, du 2 nov. 1988

2 novembre 1988

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 juin 1990), que la société Campanile, propriétaire de la marque nominative hôtelgril Campanile, enregistrée le 16 avril 1976 et renouvelée le 15 novembre 1985, sous le numéro 1 320 736, pour désigner dans les classes 16, 29, 30, 35, 36, 37 et 42 divers produits alimentaires et les services d'hôtellerie et de restauration, et de la marque nominative et figurative Campanile, déposée le 15 novembre 1985 en renouvellement d'un dépôt effectué le 16 avril 1976, enregistrée sous le numéro 1 331 014 pour désigner les mêmes produits et services dans les mêmes classes, a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale, M. Didier Leducq, viticulteur qui a déposé, le 7 mars 1986, la marque Le Campanile, pour désigner dans la classe 33 des vins de provenance française, notamment le champagne ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en contrefaçon de la marque alors, selon le pourvoi, d'une part, que la protection assurée au titulaire d'une marque s'applique à tous les produits visés au dépôt ainsi qu'aux produits similaires ou de nature voisine ; que cette similarité, qui s'entend d'un risque de rattachement dans l'esprit de la clientèle, s'apprécie d'autant plus largement que le titulaire de la marque jouit d'une notoriété ; qu'après avoir constaté elle-même que la société Campanile jouissait d'une " notoriété réelle " pour " son activité d'hôtellerie restauration ", et que cette activité de restauration " implique la fourniture de boissons et occasionnellement de champagne ", la cour d'appel ne pouvait écarter la contrefaçon sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1er, 4 et 27 de la loi du 31 décembre 1964, alors, d'autre part, qu'en affirmant que " le domaine d'activité de l'hôtellerie restauration (n'a) rien de commun avec celui de la viticulture ou de la commercialisation de ses produits " et ceci après avoir énoncé que l'activité de restauration " implique la fourniture de boissons et occasionnellement de champagne ", la cour d'appel a consacré une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que le dépôt des marques Campanile ne mentionnait pas les boissons qui, elles, étaient citées dans le dépôt de sa marque par M. Leducq et que le domaine d'activité de l'hôtellerie et de la restauration n'avait rien en commun avec la viticulture et la commercialisation des produits en provenant ; que la cour d'appel, en retenant de ses constatations et appréciations, que même si la marque Campanile jouissait de notoriété dans l'activité de la restauration et de l'hôtellerie, a déduit, sans se contredire qu'il n'existait pas un risque de confusion sur la provenance des produits protégés par la marque et ceux commercialisés par M. Leducq sous sa propre marque; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en usurpation du nom commercial et de la dénomination sociale alors, selon le pourvoi, que la propriété d'un nom commercial s'oppose au dépôt ultérieur d'une marque comportant la même dénomination pour viser des produits couverts par le nom commercial ; que la société Campanile ayant distribué des vins sous son nom commercial, la cour d'appel ne pouvait valider la marque ultérieurement déposée par M. Leducq pour couvrir les mêmes produits sans violer l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que la protection du nom commercial ne pouvait être acquise que pour une activité identique ou similaire de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur la provenance des produits, a souverainement relevé que la société Campanile ne commercialisait des vins que dans des boutiques à l'intérieur de ses établissements hôteliers et sans usage de la marque ce qui excluait tout risque de confusion avec les produits commercialisés par M. Leducq dont il n'était pas démontré qu'il ait cherché à profiter de la notoriété du nom commercial pour la commercialisation de ses produits; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.