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Décisions

Cass. com., 23 février 1993, n° 91-11.042

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Christian Dior (SA)

Défendeur :

Allonnes Distribution (SA), Direct Distribution (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Capron, SCP Tiffreau, Thouin-Palat.

T. com. Le Mans, du 10 févr. 1986

10 février 1986

LA COUR : Sur le second moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 13 novembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que la société Parfums Christian Dior (société Dior), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé que soient condamnées la société Allonnes distribution-Centre Leclerc (société Allonnes) et la société Direct distribution-Centre Leclerc, intermédiaires non agréés, pour la vente des produits en cause portant la mention qu'ils ne pouvaient être vendus que par des distributeurs agréés ;

Attendu que pour débouter la société Dior de son action en dommages-intérêts, l'arrêt énonce que " la mise en place d'un réseau de distribution sélective ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la pratique d'autres modalités de vente nécessairement différentes de celles imposées aux distributeurs agréés, alors que la motivation de la clientèle des centres Leclerc est d'acquérir un parfum de luxe à un prix avantageux plutôt que ce produit lui soit vendu par un professionnel à un prix supérieur dans un cadre valorisant " ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir que les produits revêtus de la marque étaient commercialisés dans des conditions excluant qu'il soit porté atteinte à leur image dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.