CA Paris, 4e ch. A, 17 février 1993, n° 91-008719
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Lochim (SARL), Katz Sulzer (ès qual.), Schmitt (ès qual.)
Défendeur :
Ceetal Laboratoires (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouge
Conseillers :
Mme Mandel, M. Brunet
Avoués :
Me Bodin-Casalis, SCP Varin-Petit, Me Kieffer-Joly
Avocats :
Mes Vovan, Pettiti, Clergue.
Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure de première instance ainsi qu'aux écritures des parties devant la Cour pour le détail de leurs prétentions respectives, il suffit de rappeler les éléments suivants :
La société Ceetal créée et installée à Saint-Etienne conçoit et fabrique des produits chimiques et d'entretien qu'elle commercialise sur tout le territoire français.
La société Lochim filiale d'une entreprise italienne a été créée en octobre 1987 et commercialise des produits similaires à ceux de Ceetal.
Reprochant à Lochim d'avoir débauché au cours de l'année 1989 une part importante de son personnel d'encadrement et de ses VRP et utilisé des procédés commerciaux identiques aux siens Ceetal a assigné le 20 mars 1990 cette société devant le Tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 5. 034.012 F à titre de dommages-intérêts outre celle de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Lochim a conclu à ce que Ceetal soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et reconventionnellement a réclamé paiement de la somme de 100 000 F au titre de son préjudice commercial et de celle de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la responsabilité de Lochim se trouvait engagée " pour avoir abrité et accueilli une équipe de transfuges animés par un désir de revanche dont elle avait bénéficié en même temps qu'elle s'en faisant complice ". En revanche, il a écarté les faits de copiage et d'imitation de documents et de produits.
Il a condamné Lochim à payer à Ceetal la somme de 1 million de francs à titre de dommages-intérêts outre celle de 40 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Lochim a interjeté appel dudit jugement le 6 mars 1991.
Cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 mai 1991, Ceetal justifie de ce qu'elle a déclaré le 25 juillet 1991 une créance de 1 million de francs plus 40 000 F entre les mains de Me Schmitt désigné en qualité de représentant des créanciers.
Par ailleurs elle a assigné le 30 juillet 1991 Me Katz Sulzer ès qualités d'administrateur et Me Schmitt ès qualités de représentant des créanciers de Lochim.
Par jugement en date du 17 décembre 1991, le Tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de continuation de Lochim et désigné Me Schmitt en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me Katz Sulzer représentant des créanciers.
Dans le dernier état de leurs écritures Mes Schmitt et Katz Sulzer ès qualités demandent à la Cour de prononcer la mise hors de cause de Me Schmitt ès qualité d'administrateur judiciaire et reprennent les écritures précédemment signifiées par Lochim tendant à l'infirmation du jugement tout en demandant que Ceetal soit déclarée irrecevable en ses demandes de condamnation pécuniaire.
Par ailleurs ils réclament paiement de la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ceetal poursuit la confirmation du jugement sur le principe.
Formant appel incident sur le montant des dommages-intérêts elle demande à la Cour de fixer sa créance à la somme de 5 034 012 F avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation outre 70 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert sur l'évaluation de son préjudice.
Sur ce, LA COUR,
Considérant que Ceetal articule un certain nombre de griefs à l'encontre de Lochim qu'il convient d'examiner successivement pour plus de clarté.
A- Sur le débauchage :
Considérant qu'au soutien de son appel Lochim fait valoir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée de ce chef dès lors que les anciens représentants et cadres de Ceetal qu'elle a engagés étaient déliés de toute clause de non-concurrence et avaient effectué leur préavis ou en avaient été dispensés et qu'ils étaient à l'exception d'un seul libres de tout engagement.
Qu'elle ajoute qu'il existe au sein de Ceetal un important " turn over " et que les VRP et commerciaux par elle engagés faisaient partie d'une même équipe de vente et qu'ils ont quitté Ceetal parce qu'ils voulaient continuer de travailler avec les mêmes cadres.
Qu'enfin elle soutient que Ceetal était parfaitement informée de ce que le personnel démissionnaire rejoignait une entreprise concurrente et qu'il lui appartenait d'en tirer les conséquences en imposant le respect des clauses de non-concurrence.
Qu'en tout état de cause les salariés ayant quitté Ceetal pour la rejoindre constituent une minorité.
Considérant que l'intimée qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef réplique qu'elle a été victime d'un débauchage massif qui a désorganisé son entreprise.
Qu'elle ajoute que Lochim n'a pas hésité pour débaucher le personnel à la dénigrer et à offrir des taux de rémunération alléchants.
Qu'enfin elle prétend que certains de ses salariés ont été employés par Lochim alors qu'ils étaient encore à son service.
Considérant ceci exposé, que l'embauche simultanée de plusieurs salariés d'une même entreprise par une entreprise concurrente pour y remplir les mêmes fonctions et ce après leur avoir offert des conditions de rémunération plus favorables constitue, indépendamment de toute clause de non-concurrence un acte de concurrence déloyale.
Considérant que l'examen du registre du personnel de Lochim révèle que sur 23 personnes formant à la date du 29 décembre 1989 son effectif 17 sont d'anciens salariés de Ceetal.
Qu'ils ont tous été recrutés entre avril et octobre 1989 après avoir donné leur démission de Ceetal sauf pour deux d'entre eux MM. Chabert et Rivière qui ont été licenciés, M. Letendre ayant contrairement à ce que soutient Lochim démissionné le 5 mai 1989.
Que la majorité des démissionnaires n'ont attendu que trois à six jours avant d'être engagés par Lochim ce qui démontre à l'évidence qu'ils étaient certains d'être embauchés par cette société.
Qu'au surplus, il convient d'observer que M. Aveline est rentré au service de l'appelante 39 jours avant la fin de son préavis et que MM. Prunier et Poirout ont commencé à travailler chez Lochim le jour même de leur départ de chez Ceetal.
Considérant que Lochim a attiré plusieurs des salariés de Ceetal en leur offrant un poste plus élevé que celui qu'ils occupaient auparavant ou une rémunération plus importante ce qu'au demeurant Lochim ne conteste pas.
Qu'ainsi MM. Bonnet, Poirout et Bourguet qui étaient VRP chez Ceetal ont été recrutés en tant que directeurs ou chefs des ventes.
Que M. Janvrin, VRP, a été engagé en qualité d'attaché de direction.
Que l'attestation de M. Roux et la lettre que Lochim lui a adressée le 2 octobre 1989 établissent que l'appelante offrait un salaire fixe de 15 000 F par mois plus un véhicule de société et un taux de commission plus élevé que Ceetal.
Considérant que s'il existe un certain " turn over " au sein des VRP de Ceetal, un pourcentage relativement important quittant la société après moins d'un an d'ancienneté, l'examen du livre d'entrée et de sortie du personnel de cette société révèle que ceux d'entre eux qui ont été engagés par Lochim avaient pour la plupart trois ou quatre ans d'ancienneté.
Qu'ainsi que l'établissent les lettres de félicitations produites (notamment celles adressées à M. Bourguet, Janvrin, Morant) ils étaient d'excellents vendeurs et possédaient de par leur ancienneté une bonne connaissance de la société et un savoir-faire important.
Que leur embauche dans le même temps par Lochim qui les a affectés aux mêmes secteurs géographiques ne peut pas être fortuite et constitue un acte de débouchage massif.
Qu'il est indéniable que MM. Gaury et Rivière qui sont les premiers à avoir été recrutés par Lochim en tant que directeur des ventes et qui occupaient des fonctions similaires chez Ceetal ont fourni à Lochim les éléments et renseignements lui permettant de recruter en connaissance de cause les meilleurs vendeurs de Ceetal.
Qu'il est manifeste que les annonces publiées par Lochim avaient notamment pour objet de dissimuler ce débauchage massif et organisé.
Que Lochim ne pouvait ignorer qu'elle provoquait ainsi une désorganisation des services de vente de Ceetal, cette société s'étant vue privée en l'espace de 6 mois du quart de ses VRP et du tiers de ses chefs de vente.
Qu'en période de chômage et de récession économique Lochim ne peut sérieusement soutenir que plusieurs des VRP ont démissionné parce qu'ils estimaient que leur supérieur avait été licencié injustement.
Considérant enfin que le comportement de Lochim est d'autant plus fautif que, même si comme elle le soutient elle n'a engagé, à l'exception de M. Aveline, les " anciens " de Ceetal que lorsqu'ils avaient accompli leur préavis ou en avaient été dispensés, elle les a en réalité réemployés officieusement plusieurs mois auparavant alors qu'ils étaient toujours au service de Ceetal.
Considérant qu'en effet il est établi par la production de leurs fiches de paie que MM. Bourguet, Aub Ault, Morant, Pages ont perçu des commissions pour des mois au cours desquels ils n'étaient pas encore salariés de Lochim.
Que le tribunal a donc justement estimé que ces différents faits, ayant porté préjudice à Ceetal, étaient constitutifs de concurrence déloyale.
B- Sur l'imitation des documents et méthodes de travail ainsi que des produits commercialisés :
Considérant que Ceetal critiquant le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef fait valoir que Lochim pour détourner la clientèle a :
- copié la documentation commerciale concernant les produits nouveaux ce qui a généré un risque de confusion d'autant plus important que la clientèle était visitée par les anciens VRP de Ceetal,
- édité des tableaux internes de prix, de contenance, de contingence, de gammes ayant la même pagination que ceux de Ceetal,
- utilisé les mêmes techniques de vente et la même organisation, en ce qui concerne les lettres d'engagement, la note d'information générale,
- reproduit les produits mis en vente précédemment par Ceetal et utilisé des noms avoisinants.
Considérant que Lochim réplique que Ceetal n'est titulaire d'aucun droit de propriété intellectuelle sur les produits qu'elle commercialise lesquels n'ont aucune originalité.
Que les méthodes de distribution et de vente utilisées sont communes à de multiples sociétés.
Qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir les mêmes fournisseurs que Ceetal dès lors qu'elle commercialise les produits sous des dénominations différentes.
Que les conditions de rémunération des VRP n'ont rien de particulier.
Que les produits qu'elle vent sont fabriqués en Italie et sont différents de ceux de Ceetal.
Considérant ceci exposé que Ceetal qui ne revendique aucun droit d'auteur sur sa documentation commerciale ne saurait faire grief à Lochim d'avoir repris les mêmes rubriques (compositions, avantages, applications, modes d'emploi) dès lors que celles-ci sont nécessaires pour présenter les produits aux clients.
Considérant en revanche que Ceetal démontre que Lochim a reproduit servilement en 1990 ses tarifs et catalogue de prix en utilisant notamment les mêmes couleurs pour identifier les mêmes produits (bleu pour les peintures, vert pour la gamme verte, le matériel et les équipements, jaune pour les lubrifiants et graisse) et en recopiant presque mot pour mot l'annexe au tarif (p. 17 tarif Lochim).
Qu'il est indéniable qu'il en est résulté un risque de confusion pour la clientèle et ce d'autant plus que d'une part celle-ci est démarchée dans les mêmes secteurs géographiques par d'anciens VRP de Ceetal et que d'autre part, les entreprises concurrentes n'ont pas recours à des tarifs aux pages multicolores.
Considérant que la volonté de détourner une partie de la clientèle de Ceetal grâce à l'emploi de tarifs présentant les mêmes caractéristiques se trouve confirmée par le fait que certains VRP comme M. Prunier ont dressé un tableau de concordance entre les produits Ceetal et Lochim.
Considérant que ces faits qui ont porté préjudice à Ceetal sont constitutifs de concurrence déloyale.
Considérant qu'en ce qui concerne les produits en cause, il importe peu que certains d'entre eux aient été commercialisés en 1984 en Italie par Lochim dès lors que seule la date de distribution en France, lieu de la concurrence doit être prise en compte.
Considérant toutefois que Ceetal ne bénéficiant d'aucun brevet sur les produits Solval, Slec, Agrigerm 2000, Agriodo, Major C 80 ne peut faire grief à Lochim de commercialiser les produits ayant la même composition ; que les dénominations utilisées n'étant pas identiques aucun risque de confusion n'existe.
Qu'au surplus, il apparaît que les produits Slec et SB 65 ne sont pas similaires, le premier étant de couleur bleue et l'autre incolore et les points éclairs étant différents.
Considérant que pour certains produits Major C 80, Agri Odo, Ceetal ne produit pas les fiches de composition qui permettraient de les comparer aux produits Loclean C 89 et Europasset.
Considérant que Lochim justifie par ailleurs de ce que toutes les entreprises concurrentes reprennent le plus souvent pour identifier leurs produits le préfixe ou le suffixe de leur dénomination sociale.
Considérant en revanche que la direction commerciale de l'appelante n'a pas hésité pour inciter ses VRP à l'effort à recopier servilement le nota bene du " taux de commission du chiffre d'affaires spécial " ainsi que la note " facilités pour les marchés régionaux et nationaux ".
Que si d'anciens salariés d'une société peuvent mettre les connaissances qu'ils ont acquises au profit d'une entreprise concurrente, ils ne sauraient toutefois utiliser en connaissance de cause les documents administratifs copiés sur ceux de leur précédent employeur.
Qu'un tel comportement est contraire aux usages loyaux du commerce et constitue également un acte de concurrence déloyale.
C- Sur le dénigrement :
Considérant que les premiers juges ont débouté Ceetal de sa demande de ce chef en estimant qu'il n'était pas démontré qu'une action dolosive ait été entreprise à son encontre.
Considérant que Ceetal fait valoir devant la Cour que le dénigrement dont elle a été victime se trouve établi par les attestations Stanfer et Dubos et par diverses lettres d'information produites dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de M. Aveline.
Considérant que Lochim réplique que Ceetal ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et qu'on ne saurait faire grief à d'anciens salariés de Ceetal de s'être plaints auprès de leur supérieur hiérarchique des conditions de travail chez Ceetal.
Considérant, ceci exposé, que les seules pièces produites par Ceetal à savoir les attestations émanant de ses salariés ne peuvent être prises en considération.
Considérant au surplus que Ceetal ne démontre nullement ainsi que l'ont relevé les premiers juges que Lochim ou d'anciens salariés de Ceetal embauchés par l'appelante aient cherché à la dénigrer auprès de la clientèle, aient tenu publiquement des propos désobligeants à son égard.
Que dans ces conditions ce grief n'est pas fondé.
D- Sur le préjudice :
Considérant que devant la Cour Ceetal demande que son préjudice soit évalué à la somme de 5 034 012 F.
Qu'elle fait valoir que suite aux agissements déloyaux dont elle a été victime elle a dû investir en temps et en moyens pour réunir les VRP au siège social de l'entreprise, déléguer des cadres supérieurs pour visiter les VRP démarchés par Lochim, regrouper et stimuler les équipes.
Que par ailleurs après le départ de ses salariés et VRP elle s'est trouvé dans l'obligation d'aviser ses propres clients et de recruter de nouveaux salariés.
Qu'enfin elle soutient qu'elle a subi un préjudice moral et financier.
Considérant que Lochim réplique que Ceetal n'a subi aucun préjudice.
Que selon elle les frais de formation ont été engagés dans le cadre du budget de la formation professionnelle annuelle qui constitue une obligation pour l'employeur, que les annonces publiées dans la presse s'expliquent par le " turn over " important existant chez Ceetal, qu'aucune baisse de chiffre d'affaires n'est établie dont la responsabilité soit imputable à Lochim.
Considérant ceci exposé qu'il résulte de l'examen des bilans de la société Ceetal et du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 août 1991 que le chiffre d'affaires de Ceetal n'a connu entre 1989 et 1991 aucune baisse mais au contraire a progressé :
1988-1989 : 47 047 221 F,
1989-1990 : 47 790 188 F,
1990-1991 : 50 876 071 F,
étant précisé que les actes de débauchage, de désorganisation et d'imitation de documents administratifs sont intervenus essentiellement au cours du 2e semestre 1989.
Considérant par ailleurs que Ceetal ne saurait réclamer le remboursement des frais de formation exposés pour le personnel d'encadrement et les VRP dès lors que ces dépenses ont été engagées courant 1987-1988 et que Ceetal a pu en retirer un bénéfice.
Qu'il n'est pas justifié que la formation dispensée en 1989 ait concerné les salariés et VRP démissionnaires.
Considérant enfin qu'il a été ci-dessus exposé qu'il existait un " turn over " assez important chez Ceetal en ce qui concerne les VRP.
Mais considérant que les cadres et VRP débauchés étaient tous au service de Ceetal depuis plusieurs années et étaient connus de la clientèle.
Considérant que même si, ainsi qu'exposé ci-dessus, le chiffre d'affaires global de Ceetal a progressé il est indéniable que les VRP engagés aux lieu et place des démissionnaires n'ont pu réaliser un chiffre d'affaires équivalent au leur, lequel représentait 11,4 % du chiffre d'affaires total.
Qu'au surplus il doit être tenu compte de ce que plusieurs VRP démissionnaires avaient commencé à travailler pour le compte de Lochim alors qu'ils étaient encore au service de Ceetal (fiches de paye Lochim mentionnant des rappels de commissions) privant ainsi celle-ci d'une chiffre d'affaires non négligeable d'environ 250 000 F.
Que Ceetal justifie de ce qu'elle s'est trouvée contrainte d'aviser ses clients des changements intervenus et d'engager en quelques mois un nombre important de nouveaux salariés ce qui a généré des frais financiers conséquents.
Considérant enfin que le départ de plusieurs de ses directeurs de ventes n'a pu que désorganiser gravement ses services internes et déstabiliser financièrement, du moins pendant quelque temps, l'entreprise.
Considérant que compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par Ceetal du fait des agissements de concurrence déloyale dont elle a été victime, a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 1 million de francs.
Que la société Lochim faisant l'objet d'un plan de continuation, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, que s'agissant de dommages-intérêts, aucune circonstance particulière ne justifie de faire droit au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Considérant que Ceetal sollicite par ailleurs que sa créance soit augmentée d'une somme de 70 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mais considérant que la somme de 40 000 F allouée par les premiers juges est suffisante pour couvrir les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'accorder à Ceetal une somme supplémentaire.
Par ces motifs, Met hors de cause Me Schmitt ès qualités d'administrateur judiciaire de Lochim, Donne acte à Me Schmitt commissaire à l'exécution du plan et à Me Katz Sulzer représentant des créanciers de la société Lochim de leur intervention, Réforme le jugement entrepris, Dit que la société Lochim a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société Ceetal Laboratoire en débauchant massivement du personnel en en imitant servilement des documents administratifs et commerciaux, Fixe la créance de la société Ceetal Laboratoire à la somme de 1 million de francs, Dit que les intérêts au taux légal sont alloués à compter du jugement, Fixe la créance de Ceetal Laboratoire au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la somme de 40 000 F, Rejette toute autre demande des parties, Condamne Me Schmitt et Katz Sulzer ès qualités de commissaires à l'exécution du plan et de représentants des créanciers de la société Lochim aux dépens de première instance et d'appel, Admet Me Kieffer Joly, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.