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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 17 février 1993, n° 91-0121739

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Marchés Usine Samu Auchan (SA), Grands Magasins Samadoc (Sté)

Défendeur :

Compagnie Générale Horlogère (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouge

Conseillers :

Mme Mandel, M. Brunet

Avoués :

SCP Bernabe-Ricard, SCP Barrier Monin

Avocats :

Mes Vogel, Gofard.

T. com. Paris, 14e ch., du 4 avr. 1991

4 avril 1991

Faits et procédure

La SA Compagnie Générale Horlogère (CGH), filiale française de la société japonaise K. Hattori, qui fabrique notamment des montres et pendulettes de marque Seiko, bénéficie de la part de celle-ci de l'exclusivité de la vente de ses produits sur le territoire français et a constitué à cette fin un réseau de distribution sélective.

La société des Marchés Usine Auchan SA et la société des Grands Magasins Samadoc, exploitant sous l'enseigne Auchan (ci-après dénommées ensemble " Auchan "), après s'être vu refuser à plusieurs reprises par la CGH la qualité de distributeur agréé des produits Seiko, ont entrepris de commercialiser en dehors de ce réseau des montres de cette marque acquises auprès d'autres importateurs.

Leur reprochant de mettre en vente ces articles dans des conditions qui ne répondent pas aux critères imposés par leur nature et leur qualité, notamment quant à leur présentation, à la qualité du personnel chargé de la vente, à la garantie et au service après vente, et ainsi de nuire à l'image de marque dont elle est le représentant officiel, la CGH a assigné les sociétés Auchan devant le Tribunal de Commerce de Paris pour voir juger qu'elles avaient commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et voir ordonner diverses mesures réparatrices dont la publication du jugement par voie de presse et l'obligation pour elles d'informer le public que les montres Seiko vendues dans ces conditions ne bénéficiaient pas de la " garantie mondiale " du fabricant.

Par jugement du 4 avril 1991, le Tribunal, après avoir rappelé que le seul fait de commercialiser en dehors d'un réseau de distribution sélective des produits acquis sur un " marché parallèle ", a :

- dit que les sociétés Auchan avaient commis des actes de concurrence déloyale en vendant des montres Seiko dans des conditions qualitatives défectueuses,

- condamné lesdites sociétés à payer à la CGH la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts,

- ordonné sous astreinte l'apposition sur les lieux de vente, les bons de garantie et les documents publicitaires d'Auchan mentionnant la marque Seiko de l'avis " Montres Seiko ne bénéficiant pas de la garantie mondiale Seiko ",

- dit n'y avoir lieu à publication,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne les sociétés Auchan, outre les dépens, à payer à la CGH une somme de 10.000 F pour frais d'instance non taxables.

Les sociétés Auchan ont interjeté appel le 23 mai 1991.

Par conclusions du 23 septembre 1991, elles ont demandé à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il les avait condamnées à payer des dommages-intérêts à la CGH et à avertir le public que les montres Seiko vendues par elles ne bénéficiaient pas de la garantie mondiale de la marque, ajoutant qu'un tel avis était de nature à induire la clientèle en erreur en lui faisant croire que le fabricant et son distributeur exclusif en France peuvent s'exonérer de leur garantie pour les produits achetés dans les magasins Auchan alors qu'ils la devaient pour ceux acquis à l'étranger.

Elles se sont, en outre, portées demanderesses reconventionnelles pour solliciter la réparation des conséquences dommageables d'une campagne publicitaire engagée par la CGH après le jugement et qui, selon elles, comporterait des imputations mensongères laissant notamment croire qu'elles commercialisent des articles contrefaisants, réclamant de ce chef la somme de 500.000 F.

Par de nouvelles écritures du 7 septembre 1992, tout en reprenant à titre subsidiaire les prétentions ainsi résumées, les sociétés appelantes concluent désormais à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de la CGH au motif que celle-ci n'étant titulaire d'aucun droit sur la marque Seiko, ne peut agir pour la défense de celle-ci aux lieu et place de la société japonaise dont elle est la filiale.

Elle réclame enfin l'allocation d'une somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

La CGH a conclu les 6 décembre 1991 et 26 octobre 1992 à la confirmation du jugement sur l'existence de faits de concurrence déloyale et les mesures d'information de la clientèle quant à la garantie, mais à l'élévation à 100.000 F, puis à 250.000 F du montant de dommages-intérêts et à la condamnation des sociétés Auchan à lui payer une indemnité de 20.000 F hors taxes pour frais irrépétibles d'instance.

Elle soutient d'autre part que la demande reconventionnelle des sociétés appelantes est irrecevable comme formée pour la première fois en appel, subsidiairement qu'elle est mal fondée, sa campagne publicitaire, qui ne vise pas spécialement les sociétés Auchan, ne tendant pas à insinuer que les montres Seiko vendues hors de son réseau de distribution sont les articles de contrefaçon, mais seulement, qu'il est préférable, pour l'achat d'une montre de cette marque, de s'adresser à un distributeur agréé.

Cela exposé, LA COUR,

Sur la recevabilité de la demande de CGH

Considérant que les sociétés appelantes font valoir que le contrat de distribution exclusive conclu entre les sociétés K. Hattori et UTI, aux droits de laquelle se trouve actuellement la CGH, stipule en son article 10 : " Le distributeur reconnaît que les marques utilisées sur et en rapport avec les produits contractuels sont la propriété exclusive du fournisseur et/ou de ses filiales et qu'aucun titre ni droit sur lesdites marques n'est aliéné au distributeur du fait du présent contrat, ni autrement " ; - Qu'elles en tirent les conclusions que l'intimée ne peut valablement " argumenter sur l'atteinte à l'image de la marque Seiko pour son propre compte " faute de droit sur la marque elle-même ;

Considérant que la CGH réplique qu'elle n'a jamais entendu exercer une action en contrefaçon mais uniquement faire cesser des pratiques de concurrence déloyale constituées, selon elle, par des conditions de vente qui dévalorisent les produits Seiko et lui préjudicient en sa qualité de distributeur exclusif de ces derniers ;

Considérant, en fait, qu'à aucun moment la CGH ne s'est présentée comme détenant à quelque titre que ce soit, des droits sur la marque Seiko ; - Que ses demandes ne reposent sur aucune allégation de contrefaçon ni d'imitation frauduleuse de cette marque et que les dispositions de la loi du 31 décembre 1964 ne sont pas visées dans ses écritures ;

Considérant que le fait qu'elle ait, en développant son argumentation, utilisé l'expression " atteinte à l'image de marque " (des produits Seiko) ne signifie pas qu'elle entend demander réparation d'une atteinte aux prérogatives résultant du droit des marques, mais seulement faire valoir que l'impression favorable suscitée, selon elle, par les produits de cette marque a été dégradée par les conditions dans lesquelles lesdits produits ont été proposés à la clientèle des magasins Auchan, cette dégradation étant de nature à lui nuire dans son rôle de distributeur exclusif ;

Considérant que cette dernière qualité, qui ne lui est pas contestée, suffit à rendre recevable sa demande de ce chef ;

Sur les actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés Auchan

Considérant tout d'abord que les parties s'accordent pour reconnaître que le seul fait pour les appelantes, commerçants étrangers au réseau de distribution sélective organisé par la CGH, d'avoir acquis sur le " marché parallèle " des produits de marque Seiko et de les avoir commercialisés en dehors de ce réseau, même à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les distributeurs agréés, ne constitue en lui-même aucune faute, alors même que la validité des contrats conclus entre les sociétés K. Hattori et UTI (devenue CGH) d'une part, entre cette dernière et ses distributeurs d'autre part, n'est pas discutée ;

Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a, dans ses motifs, rappelé ce principe et énoncé que le caractère déloyal de la concurrence faite par les magasins Auchan à l'importateur et à ses distributeurs ne pouvait résulter que de conditions de vente nuisibles à l'image de marque du produit ou susceptible de tromper la clientèle sur les caractéristiques de celui-ci ou les prestations offertes ;

Considérant, cela exposé, que les griefs articulés par la CGH à l'encontre des sociétés Auchan sont de deux ordres, les premiers concernant les modalités d'exposition et de vente, les seconds, la garantie et le service après-vente ;

Sur les conditions d'exposition et de vente

Considérant que la CGH expose qu'elle s'est efforcée, conformément aux engagements souscrits envers la société K. Hattori, de constituer un réseau de revendeurs sélectionnés en fonction de critères qualitatifs tenant notamment à leur compétence professionnelle, à la qualité de l'environnement de vente qu'ils proposaient, à la large gamme des produits présentés ; - Qu'elle soutient que les sociétés Auchan ont, en certains cas, mis en vente des montres Seiko sans leur étui d'origine ou sous des étuis anonymes ou portant des marques d'articles différents, que ces montres sont mélangées à des produits horlogers d'autres marques ou même à des articles totalement différents, et enfin que la vente est assurée par des personnes non qualifiées, parfois de simples caissières incapables de conseiller le client, de lui expliquer le fonctionnement de la montre qu'il se propose d'acquérir ou d'effectuer des interventions très simples comme le réglage d'un bracelet ;

Considérant que les sociétés appelantes soutiennent au contraire qu'un magasin à grande surface n'est nullement impropre à la vente d'articles horlogers de qualité, qu'elles ont fait installer dans la plupart des leurs des comptoirs de présentation comparables à ceux que l'on trouve chez les horlogers-bijoutiers et que ses vendeurs reçoivent une formation suffisante pour assurer aux clients un accueil et des services de qualité, observant au surplus que, pour les interventions complexes, les horlogers professionnels eux-mêmes s'adressent généralement au service de réparation du fabricant ou de l'importateur ;

Considérant, cela exposé, que la CGH verse aux débats six procès-verbaux de constats d'huissiers dressés dans différents magasins à l'enseigne Auchan ; - Que les officiers ministériels ont notamment pu constater : - que des montres Seiko étaient présentées dans des vitrines contenant non seulement des montres d'autres marques, mais aussi divers objets sans rapport avec l'horlogerie (appareils de radio, cassettes vidéo, calculatrices, machines à écrire, articles de chasse, etc.) - (constat de Me Mathon, huissier à Valenciennes, les 18, 29 et 30 mai 1990), - que le rayon de bijouterie où se trouvaient des montres Seiko était situé entre un rayon de disques et un autre de voilages et linge de cuisine (constat de Me Lartigue, huissier à Créteil, du 3 mars 1990), - qu'une montre Seiko achetée au prix de 499 F a été placée dans un sachet portant l'inscription " Horlogerie Select Paris " qui n'avait aucun rapport avec le vendeur ni la marque de la montre (constat de Me Dellacherie, huissier à Maubeuge, du 28 juin 1989), - que dans plusieurs magasins, le rayon des montres était tenu par des vendeuses sans aucune qualification, l'une d'elles ne sachant même pas comment pouvait être raccourci un bracelet trop long ;

Considérant que de telles pratiques, appliquées à des produits dont la technicité et la qualité requièrent une présentation soignée et un certain niveau de compétence de la part du vendeur, sont assurément nuisibles au prestige des articles ainsi commercialisés et, par voie de conséquence, à la société qui les importe et les distribue dans des conditions plus satisfaisantes mais aussi plus onéreuses pour elle ;-Qu'en outre, elles permettent de vendre à des prix bien plus bas que ceux des distributeurs qualifiés, soumis à des contraintes plus strictes ;

Considérant qu'elles constituent donc, à l'égard de ces derniers, des actes de concurrence déloyale distincts de l'atteinte au prestige de la marque elle-même dont seul le titulaire de celle-ci pourrait demander réparation ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant que, même si les faits ainsi retenus sont, comme l'a noté le Tribunal, limités dans le temps et dans l'espace, ils n'en ont pas moins occasionné à l'intimée un préjudice sérieux, dont la réparation a été chiffrée trop modestement par les premiers juges ;- Que, compte tenu de l'importance de la diffusion constatée et du fait que celle-ci avait lieu dans des magasins à grande surface fréquentés par une clientèle nombreuse, cette réparation sera portée à 100.000 F ;

Sur la garantie des montres vendues par les sociétés Auchan

Considérant que la CGH fait grief aux sociétés appelantes de vouloir tromper les consommateurs sur les conditions de garantie des montres vendues dans leurs magasins et notamment de leur laisser croire que celles-ci bénéficient de la " garantie mondiale Seiko " alors que cette garantie est réservée aux articles vendus par les distributeurs agréés ;

Considérant que les sociétés Auchan soutiennent au contraire que, selon les termes mêmes du contrat de distribution qui la lie au fabricant japonais, la CGH est tenue d'assurer les prestations résultant de la garantie mondiale à tout propriétaire d'une montre Seiko, quel que soit le lieu où elle a été achetée y compris, éventuellement, à l'étranger, ou sur un marché parallèle ;

Considérant en fait, qu'il résulte des pièces versées aux débats que les montres Seiko vendues par les distributeurs agréés par CGH sont accompagnées de deux documents relatifs à la garantie, à savoir : - la carte de garantie mondiale Seiko, fournie par le fabricant et d'ailleurs imprimée au Japon, même lorsqu'elle est rédigée en français, - la carte de " garantie bijoutier-horloger conseil " délivrée par la CGH ;

Considérant que les droits résultant de cette seconde carte, par laquelle le vendeur affilié au réseau de distribution sélective offre à l'acheteur une garantie d'une année supplémentaire par rapport à la garantie mondiale, ne sauraient à l'évidence profiter aux propriétaires de montres Seiko achetées chez Auchan ;Qu'en ce qui concerne la première, il y est expressément indiqué que la garantie qu'elle confère est subordonnée à la condition que la montre ait été vendue par un concessionnaire agréé Seiko, mais également précisé que cette garantie contractuelle ne supprime pas la garantie légale du fabricant ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces documents que les clients des magasins Auchan ne peuvent prétendre qu'à la garantie légale complétée par la garantie résultant du bon délivré par Auchan, lequel, comme l'observe justement la CGH ne contient pas de référence à la garantie légale ;

Considérant que les sociétés Auchan soutiennent à tort que l'article 8 du contrat de distribution liant la CGH à la société K. Hattori impose à la première de faire bénéficier tous les acquéreurs de produits Seiko de la garantie mondiale ; Qu'en effet, si la société distributrice est tenue par ce texte d'assurer aux clients finaux des " produits contractuels " un " service après vente correct et rapide sur tout le territoire de vente, quels que soient les pays ou lesdits clients ont acheté (lesdits produits) ", il n'en résulte pas que cet avantage soit accordé à ceux qui ont acquis des montres provenant du marché parallèle, la garantie mondiale étant, en réalité destinée à assurer des avantages égaux à tous les clients du réseau officiel quels que soient leur lieu d'acquisition ou leurs déplacements ;

Considérant que la CGH est donc fondée à demander que la clientèle soit informée qu'en achetant en dehors du réseau de distribution sélective, elle ne bénéficiera pas de ces avantages mais seulement de la garantie légale complétée éventuellement par celle du vendeur ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné des mesures en ce sens, mais que la formule " montres Seiko ne bénéficiant pas de la garantie mondiale Seiko " apparaît incomplète et devra être remplacée par " montres Seiko bénéficiant exclusivement de la garantie d'Auchan et de la garantie légale " ;

Sur la demande reconventionnelle des sociétés Auchan

Considérant que les sociétés Auchan exposent qu'à la suite du jugement entrepris, la CGH a engagé une campagne publicitaire en faveur de son réseau de distribution en même temps que de la marque Seiko, en affirmant notamment : - " Une montre Seiko ne peut s'acheter que chez un agent officiel Seiko " ; - Qu'elles soutiennent que cette formule constitue un acte dénigrement à leur encontre en ce qu'elle laisse entendre que les montres Seiko qu'elles commercialisent sont des faux ;

Considérant que la CGH répond que cette demande est irrecevable comme formée pour la première fois en appel et fondée sur des faits dont les premiers juges n'avaient pu connaître, puisqu'ils sont postérieurs à leur décision ; - Que, subsidiairement, elle fait valoir que cette campagne, qui n'est pas spécialement dirigée contre les magasins Auchan, ne contient aucune imputation de contrefaçon à l'égard de quiconque et moins encore de l'appelante ;

Considérant, sur la recevabilité, que si la demande reconventionnelle des sociétés Auchan est effectivement et nécessairement nouvelle puisqu'elle trouve sa source dans des faits postérieurs à la décision de première instance, cette dernière circonstance a précisément pour effet de la rendre recevable en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure Civile, puisqu'elle a pour objet de faire juger une question nouvelle née de la survenance d'un fait et que, par ailleurs, le lien entre ce fait et l'objet initial du litige ne saurait être contesté ;

Considérant, sur le fond, que la campagne entreprise par la CGH a pris la forme d'insertions, d'une part dans le journal " La Voix du Nord ", où une page entière y est consacrée dans le numéro du 25 avril 1991, d'autre part dans des revues professionnelles ;

Considérant que la mention incriminée prend place dans un texte de six lignes en caractères de 4 m/m de haut surmonté des mots " Inutile de chercher ailleurs " en très gros caractères ;

Considérant que, même si un lecteur informé des intentions de la CGH peut l'interpréter comme une boutade sans portée précise, il n'en reste pas moins que, par a contrario, elle signifie que les montres achetées en dehors du réseau officiel Seiko ne sont pas de véritables Seiko;

Qu'une telle allégation, manifestement contraire à la réalité, est de nature à semer le trouble chez toute personne ayant acquis une montre Seiko dans ces conditions et à dissuader les clients potentiels de s'adresser à des vendeurs non agréés;

Que, si ce dernier objectif n'est pas en lui même condamnable, dans un contexte de concurrence, le moyen employé est un acte de dénigrement à l'égard de tous les commerçants étrangers au réseau Seiko et est, comme tel, caractéristique de la concurrence déloyale;

Considérant que les sociétés Auchan y sont nécessairement visées, même si elles ne sont pas nommément citées, et sont donc fondées à en demander réparation;

Considérant toutefois que la campagne dont s'agit est restée, du moins en ce qu'elle s'adressait au grand public, très limitée dans le temps et dans l'espace puisqu'une seule publication est versée aux débats ; - Que la somme réclamée par les sociétés Auchan est donc très excessive et sera raisonnablement ramenée à 30.000 F ;

Sur les frais de l'instance

Considérant que les sociétés appelantes, qui succombent dans la plus grande partie de leurs prétentions, devront supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Considérant toutefois qu'il n'est pas inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, que chacune des parties garde à sa charge les frais non taxables qu'elle a exposé ;

Par ces motifs : confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sociétés SAMU Auchan et Grands Magasins Samadoc avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Compagnie Générale Horlogère ; réformant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne les sociétés Auchan et grands Magasins Samadoc à payer à la Compagnie Générale Horlogère la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts ; dit que ces sociétés seront tenues d'apposer dans tous les lieux où sont vendus des produits Seiko, sur les bons de garantie et sur tous les autres documents mentionnant la marque Seiko l'avis suivant : " Montres Seiko bénéficiant exclusivement de la garantie d'Auchan et de la garantie légale " et ce sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée, étant précisé que les panneaux et affichettes placés sur les lieux de vente devront mesurer au moins 19 cm de largeur et 13 cm de hauteur ; reçoit les sociétés Auchan et Grands Magasins Samadoc en leur demande reconventionnelle ; condamne la Compagnie Générale Horlogère à leur payer la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts ; condamne les sociétés Auchan et Grands Magasins Samadoc aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Barrier Monin, Avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure Civile ; dit n'y avoir lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile.